B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1469/2014/bod
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 15 janvier 2014,
l'analyse osseuse de la main effectuée le 17 janvier 2014, de laquelle il
ressort que l'âge osseux de l'intéressé est de plus de 18 ans,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en B._______
le 13 septembre 2012,
l'audition sur les données personnelles du 21 janvier 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a reconnu cet élément,
la détermination de celui-ci sur le fait que l'ODM le considérait comme
étant majeur, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en
matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers
B._______, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par B._______,
soumise par l'office fédéral le 31 janvier 2014, conformément à
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, complétée par une
demande de réexamen du 21 février 2014,
la réponse positive des autorités compétentes de cet Etat, transmise
le 24 février 2014,
la décision du 27 février 2014 (notifiée le 17 mars 2014), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) et considérant que le requérant était majeur,
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci, a prononcé
son transfert vers B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 19 mars 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal),
l'accusé de réception du recours du 20 mars 2014,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et
art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
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au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour
valable, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clauses
discrétionnaires), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'à titre préalable, il y a lieu d'examiner l'allégation de minorité au sens
de l'art. 2 point i du règlement Dublin III, présentée par l'intéressé lors de
sa demande et si ce dernier doit, à ce titre, bénéficier des garanties en
faveur des mineurs prévues par l'art. 6 du règlement Dublin III,
qu'en l'espèce, le recourant n'a transmis aucun document d'identité
prouvant son identité et partant sa date de naissance,
que l'analyse osseuse de la main effectuée le 17 janvier 2014 par un
médecin a permis de conclure que l'âge osseux de l'intéressé était de
plus de 18 ans,
que lors de l'audition sur ses données personnelles du 21 janvier 2014,
celui-ci a tenu des propos vagues, incohérents et contradictoires en lien
avec son âge ; que prié, à plusieurs reprises, de fournir des explications à
ce sujet, il a indiqué de manière non convaincante qu'il ne savait pas et
qu'il avait fourni des "dates indicatives",
qu'en outre, invité à se déterminer sur le fait que l'ODM allait le
considérer pour le reste de la procédure comme étant majeur, il a
répondu qu'il avait compris, en prenait acte et que cela lui convenait
("va bene"),
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que dans son recours, A._______ n'a pas remis en cause les
considérants de la décision attaquée relatifs à son âge (cf. point I. de la
décision de l'ODM du 27 février 2014),
que, cela précisé, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en B._______
le 13 septembre 2012,
qu'en date du 31 janvier 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
compétentes de ce pays, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 4 février suivant, lesdites autorités ont, dans un premier temps,
rejeté la requête de reprise en charge du requérant, en argumentant que
l'intéressé était mineur,
que le 21 février 2014, l'ODM a demandé aux autorités de B._______ de
réexaminer leur décision en leur démontrant, rapport médical à l'appui,
que le recourant était en réalité significativement plus âgé que l'âge
initialement allégué et donc majeur,
que, le 24 février suivant, les autorités de B._______ ont admis cette
requête et expressément accepté de reprendre en charge le requérant,
sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que B._______ a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas non plus contesté dans le recours,
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe,
en B._______, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
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31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en B._______, ni que la procédure d'asile y est caractérisée
par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités de B._______, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
qu'invité à se déterminer sur un retour en B._______, le recourant n'a pas
soulevé de tels griefs,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, cela étant, A._______ a motivé sa demande, lors de l'audition sur les
données personnelles du 15 janvier 2014, par le fait qu'il souhaitait
améliorer sa qualité de vie et aider sa famille ; qu'il a également allégué,
dans son recours, que sa vie était en danger en B.________, sans
toutefois en préciser les raisons,
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qu'il a de ce fait implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il
risquerait sa vie en B._______ sont indigentes et ne reposent sur aucune
explication ni indice objectif, concret et sérieux,
qu'ainsi, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités de B._______ refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que B._______ ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en B._______ – le recourant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de B._______ en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
B._______ revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
que, dans ces conditions, le transfert de A._______ vers B._______
s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
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que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que B._______ demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement – de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers B._______, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :