B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1471/2012
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par le (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 15 février 2012 /
N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
le 19 novembre 2009,
la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM), considérant que les motifs d'asile présentés par l'intéressée
étaient invraisemblables, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié, a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 février 2010 contre cette décision et l'arrêt
du 2 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
déclaré celui-ci irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai légal de
30 jours prévu à l'art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31),
la lettre du 4 mars 2010, par laquelle la demanderesse a conclu à la
recevabilité de son recours, prétendant à une erreur du Tribunal relative à
la date de notification de la décision de l'ODM attaquée, et le courrier du
Tribunal du 10 mars suivant, indiquant qu'aucun doute ne subsistait
concernant cet élément, vu l'avis de réception daté et signé de la main de
l'intéressée, ainsi que l'extrait du système internet de suivi du courrier de
la poste, et informant cette dernière du classement sans suite de sa
correspondance,
les actes du 8 mars 2010, transmis par courriers du 9 et du 10 mars
suivant (date des sceaux postaux), par lesquels l'intéressée a demandé
le réexamen de la décision de l'ODM du 14 janvier 2010, en faisant valoir
des éléments concernant la vraisemblance de ses déclarations,
la décision incidente du 16 mars 2010, par laquelle l'ODM, considérant
que la requérante ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux dans sa
demande, a requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure
présumés d'un montant de francs 1'200.-, en application de l'art. 7c al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311),
la décision du 14 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande, en l'absence de paiement de l'avance de frais requise
dans le délai imparti,
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le recours du 20 mai 2010 interjeté contre cette décision et l'arrêt du
Tribunal du 23 juin suivant, constatant l'irrecevabilité de celui-ci, en
l'absence de paiement, dans le délai imparti par décision incidente du
28 mai 2010, de l'avance de frais requise,
l'envoi, le 21 février 2011, d'un rapport médical daté du 18 février 2011
par l'intéressée à l'office fédéral, classé sans suite au dossier de première
instance le 9 mars suivant, en l'absence de toute requête particulière y
relative,
la seconde demande de réexamen déposée par A._______
le 1er avril 2011, concluant à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au
Cameroun et à son admission provisoire, en raison d'une dégradation de
son état de santé,
les trois rapports médicaux produits à l'appui de ses motifs, datés
respectivement du (…) septembre et du (…) décembre 2010, ainsi que
du (…) février 2011, desquels il ressort que l'intéressée souffre de (…),
la décision incidente du 12 avril 2011, par laquelle l'ODM, considérant
que l'intéressée pourrait obtenir les traitements requis par ses affections
au Cameroun, a conclu au caractère d'emblée voué à l'échec de la
demande, a requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure
présumés d'un montant de francs 600.-,
la décision du 10 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande, vu le non-paiement par l'intéressée de l'avance de
frais requise,
le recours du 10 juin suivant interjeté auprès du Tribunal contre cette
décision, dans le cadre duquel l'intéressée a produit, en particulier, deux
rapports médicaux datés respectivement du (…) mai et du (…) juin 2011,
ainsi qu'un courrier du (…) avril 2011, desquels il ressort que celle-ci
souffre de (…),
la décision incidente du 21 juin 2011, par lequel le juge instructeur du
Tribunal alors en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle introduite avec le recours, retenant que les conclusions
contenues dans celui-ci paraissaient, en l'état, d'emblée vouées à l'échec,
l'arrêt du 15 juillet 2011, par lequel le même juge, se prononçant comme
juge unique, a déclaré celui-ci irrecevable, en raison du non-paiement de
l'avance de frais requise,
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l'acte du 17 janvier 2012, par lequel l'intéressée a sollicité de l'ODM la
reconsidération, pour la troisième fois, de sa décision du 14 janvier 2010,
ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judicaire
partielle,
le motif invoqué à l'appui de cette requête, à savoir l'aggravation de son
état de santé et son impossibilité d'accéder effectivement sur place aux
soins requis, étant donné notamment le décès de sa sœur et de ses deux
parents,
le rapport médical du (…) septembre 2011, indiquant que l'intéressée
souffre de (…),
la décision incidente du 20 janvier 2012, par laquelle l'autorité intimée a
considéré que tant elle-même que le Tribunal avaient déjà eu l'occasion
de se prononcer sur les arguments développés à l'appui de sa requête,
que la demanderesse, laquelle avait une sœur et deux enfants majeurs
domiciliés à B._______, ne pouvait être considérée comme démunie de
tout réseau social au Cameroun et que, partant, les conclusions
contenues dans sa troisième demande de réexamen paraissaient
d'emblée vouée à l'échec ; le dispositif de cette décision sollicitant de la
requérante le versement d'une avance de frais d'un montant de francs
600.-, sous peine d'irrecevabilité,
la décision du 15 février 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'office
fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du
17 janvier 2012, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été
versée dans le délai imparti,
le recours interjeté contre cette décision le 15 mars 2012, reprenant
globalement la motivation de la demande de réexamen du 1er avril 2011
et concluant à l'admission provisoire de A._______ vu le caractère non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
la demande de mesures provisionnelle et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
le rapport médical du (…) janvier 2012 transmis à l'appui de son recours,
indiquant que l'intéressée souffre de (…),
l'accusé de réception dudit recours, en date du 19 mars 2012,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, la représente
légitimement ; que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours,
et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (RO 1
37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101); que l'ODM n'est toutefois tenu
de s'en saisir qu'à certaines conditions; que tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux
importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être
invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"),
ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle
mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation"); que dans
ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme
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un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.;
cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17
consid. 2 p. 103s.; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; KARIN SCHERRER, in :
Praxiskommentar [VwVG], Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66
PA, p. 1303s.; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392),
que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une
situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368; arrêt
du Tribunal administratif fédéral D•781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3
p. 7 et jurisp. cit.; cf. également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit.),
que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit.;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp.
cit.) ; qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire
valoir - s'il avait fait preuve de la diligence requise - dans le cadre de la
procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé
contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D•7528/2009 du
3 mai 2011 p. 5 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ;
JICRA 2003 n° 17 précitée; DONZALLAZ op. cit., n. 4706, p. 1695 s. ;
AUGUST MÄCHLER, in VwVG déjà cité, n. 18 et n. 27 ss ad art. 66 PA,
p. 866 ss),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM peut exiger le
versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (cf. art. 17b al. 3 1ère phrase LAsi) ; que l'office fédéral peut
toutefois renoncer à percevoir une avance de frais, à la demande du
requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 3 let. a LAsi, en relation avec
l'art. 17b al. 2 LAsi),
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que les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'art. 17b
al. 3 LAsi, en tant qu'elles réclament une avance de frais, ne peuvent pas
être contestées par la voie d'un recours distinct, mais uniquement dans le
cadre d'un recours contre la décision finale (cf. art. 107 al. 1 LAsi ;
ATAF 2007/18 p. 211ss, spéc. consid. 4.4 et 4.5 p. 217ss),
qu'en l'espèce, il convient de déterminer si cet office était fondé à
demander à l'intéressée le paiement d'une avance de frais,
conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de
réexamen du 17 janvier 2012 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, et,
le cas échéant, si c'est à bon droit que celui-ci a rendu une décision de
non-entrée en matière en raison du non-paiement de la dite avance,
qu'il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre de sa seconde
demande de réexamen introduite le 1er avril 2011, la recourante a déjà fait
valoir une dégradation de son état de santé et l'impossibilité pour elle
d'accéder effectivement aux traitements nécessaires dans son pays
d'origine, le Cameroun ; que, concluant à son admission provisoire en
raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi, elle a produit différents documents médicaux indiquant notamment
les diagnostics de HIV stade A1, d'épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.2), de tension élevée, de
drépanocytose avec crises, d'un T spot positif avec suspicion d'une
tuberculose latente traitée par Rifampicine et d'utérus myxomateux, soit
les affections dont se prévaut l'intéressée dans le cadre de la présente
procédure,
qu'alors, tant l'autorité intimée, dans sa décision incidente du 12 avril
2011, que le Tribunal, dans celle du 21 juin 2011, ont considéré que les
conclusions du recours de A._______ paraissaient sous l'angle des motifs
médicaux allégués d'emblée vouées à l'échec,
qu'à l'appui de sa troisième demande de réexamen déposée le 17 janvier
2012, en plus des motifs médicaux déjà examinés dans le cadre de la
seconde demande de réexamen, la recourante fait valoir des (…), une
(…) (cf. rapport médical du […] janvier 2012), ainsi qu'une perte de
soutien dans son pays d'origine, suite au décès de ses deux parents et
d'une sœur,
que seuls ces trois éléments représentent des éléments nouveaux au
sens des considérations développées ci-avant,
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que toutefois et comme l'a retenu à juste titre l'ODM, ces éléments ne
sont pas décisifs, soit de nature à influer – ensuite d'une appréciation
juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que, s'agissant des (…) et de (…), elles ne constituent pas une atteinte
grave à la santé de la recourante, susceptible de s'opposer, même en
corrélation avec les autres affections dont elle souffre, à l'exécution de
son renvoi, que ce soit sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 3
CEDH ; également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du
27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid.
4) ou de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; également ATAF 2009/2 consid.
9.3 – 9.4 p. 213 ; pour ce qui a trait aux possibilités de traitement au
Cameroun arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8650/2007 du 5 mars
2010 consid. 9.4.1 ss),
que les moyens de preuve produits attestant du décès de ses parents, à
l'exception d'une pièce concernant son père, ont été transmis sous forme
de copies uniquement, de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante ;
qu'au surplus et comme l'a relevé l'office fédéral dans sa décision
incidente du 20 janvier 2012, l'intéressée ne peut être considérée comme
démunie de tout réseau tant familial que social au Cameroun, vu la
présence encore d'une sœur et de deux enfants majeurs à B._______,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs invoqués dans la demande de
réexamen du 17 janvier 2012 et dans le recours du 15 mars 2012 ne sont
pas susceptible de remettre en cause la décision de l'ODM du 14 janvier
2010,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré, dans sa
décision incidente du 20 janvier 2012, que la demande de réexamen du
17 janvier 2012 apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a sollicité de la
requérante le versement d'une avance de frais,
que, dans ces conditions et en absence de versement dans le délai
imparti de la somme requise, c'est également à bon droit que cet office
n'est pas entré en matière sur la troisième demande de réexamen,
laquelle constitue à la limite un abus de droit, tant il devait être évident
pour l'intéressée que sa requête ne différait guère de celle introduite
précédemment auprès de l'ODM,
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que, partant, le recours du 15 mars 2012 doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est
sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, le
recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal statuant directement sur le fond du litige, la demande
d'octroi de mesures provisoires est sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
majorés, fixés à un montant de francs 1'500.-, à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'octroi de mesures provisoires est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de francs 1'500.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :