B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-147/2019
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 7 décembre 2018.
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 2 juin 2016,
ses auditions du 14 juin 2016 (sommaire) et du 22 mars 2017,
la décision du SEM du 7 décembre 2018, notifiée trois jours plus tard au
mandataire du recourant, rejetant la demande d’asile de l’intéressé,
prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours adressé le 8 janvier 2019 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), concluant principalement à l’annulation de dite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire,
le tout sous suite de frais et dépens,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement
d’une avance de frais aussi formulées dans le mémoire,
les documents joints au recours (une attestation d’aide financière et trois
photocopies de lettres de recommandation priant de lui accorder l’asile en
Suisse),
l’écrit du Tribunal du 9 janvier 2019 accusant réception du recours,
la décision incidente du 27 février 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire susmentionnée et invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs
jusqu’au 14 mars 2019,
le versement de ce montant le 4 mars 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 4 mars 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
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correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données
personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en
doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines
circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de
victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être
excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018
consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51),
que les allégations de A._______ sont entachées de nombreuses
contradictions sur des points essentiels ; qu’il en va notamment ainsi des
circonstances entourant l’arrestation de son ami qui aurait été dans les LTTE
et serait à l’origine de tous ses ennuis dans son pays, de la date du prétendu
cambriolage dans sa maison qui aurait conduit à l’abandon de ses études,
ou encore des détails sur la dispute avec le père de son ami qui aurait été
déterminante pour sa fuite du pays (cf. aussi pour plus de détails sur ces
contradictions la décision ch. II.1 p. 4),
qu’elles manquent également de précision, par exemple concernant son
prétendu rôle de secrétaire au sein de l’association d’étudiants ou encore
l’incapacité de donner les noms de famille de son ami susmentionné et du
président de cette association (cf. décision ch. II.2 p. 5),
que celles concernant son entrée dans un camp militaire pour y jouer du
cricket, en période de conflit armé, l’inaction du CID à son égard entre
2009, année de l’arrestation de son ami, et son départ du pays, en
juin 2016, alors que les autorités le soupçonnaient de jouer un rôle actif
dans les LTTE, l’aisance avec laquelle il a franchi, malgré ces suspicions,
les contrôles d’identité à l’aéroport de Colombo paraissent contraires à
toute logique et à l’expérience générale de la vie (cf. décision ch. II.3 p. 5),
que ces contradictions, ces imprécisions et ces illogismes rendent le récit
du recourant invraisemblable, comme le SEM l’a constaté dans la décision
attaquée,
que les tentatives d’explications contenues dans le recours, en particulier
concernant le fait que l’intéressé doit chaque fois recompter les années où
s’est passé selon lui tel ou tel événement et fait parfois des erreurs de
calcul (cf. recours p. 4), ne sont pas convaincantes, étant donné qu’il a
présenté le cambriolage de la maison de ses parents et sa prétendue
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conséquence, soit l’arrêt de ses études, comme un élément-clé de sa vie
et de son récit,
que ses allégations concernant le prétendu fait que les jeunes membres
des LTTE avaient pu peu à peu gagner la confiance des jeunes militaires
en allant jouer au cricket avec eux à l’intérieur du camp militaire, ne font
que renforcer le caractère invraisemblable de son récit, vu les tensions qui
existaient à cette époque entre les militaires et la minorité tamoule,
que, dans le contexte décrit ci-dessus, les trois lettres de recommandation
jointes au recours, qui résument le parcours de vie et les prétendus motifs
d’asile de l’intéressé, apparaissent comme des documents de complaisance,
sans valeur probante, deux de ces trois documents ayant pratiquement mot à
mot le même contenu,
qu’ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que le prénommé n’est pas non plus en mesure de se voir reconnaître la
qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au
sens de l’art. 54 LAsi,
qu’il indique lui-même être allé « regarder » deux fois des manifestations de
Tamouls devant l’ONU sans être lui-même manifestant (cf. Q163 du pv de
l’audition du 14 juin 2016),
que le recourant n’a donc eu aucune activité politique en Suisse, susceptible
d’attirer négativement l’attention des autorités sri lankaises (cf. aussi l’absence
de motivation à ce sujet dans le mémoire de recours),
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que A._______ ne peut pas non plus se prévaloir à bon droit d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Sri Lanka,
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que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au pays,
que le fait que le recourant, qui ne présente en sa personne aucun facteur
de risque particulier, puisse se voir interroger à l’aéroport lors du retour dans
son pays ne change rien à cette appréciation,
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient en effet pas d’éléments susceptibles de s’opposer au
caractère raisonnablement exigible du renvoi,
que le recourant est jeune et en bonne santé,
qu’il dispose d’un réseau familial (père, mère, deux sœurs et un frère) qui
peut lui apporter un soutien pour se réintégrer dans son pays d’origine, si
nécessaire,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1),
que les récents événements de violence, qui se sont passés au Sri Lanka
à Pâques, et l’état d’urgence décrété par la gouvernement le même jour
(cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo
spricht von islamistischem Terror,
spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ
du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über
die Anschläge in Sri Lanka wissen,
laege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le
01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know About the
Sri Lanka Attacks,
lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module-
=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne
changent rien à cette analyse,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’il appartient en effet à l’intéressé d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 mars 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les
frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
4 mars 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :