B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1476/2013
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse en vue de l'asile familial ; décision de
l'ODM du 26 février 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, frère du
requérant,
la décision du 6 juin 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié à B._______ et lui a accordé l'asile,
l'écrit du 13 octobre 2011, rédigé en anglais par A._______ - adressé à
l'ODM par B._______ - dans lequel il déclare en substance être né et
avoir grandi en Ethiopie, puis avoir été déporté en Erythrée après
l'éclatement de la guerre entre ces deux pays, avoir été enrôlé dans
l'armée érythréenne en 1999 et contraint de servir pour une durée
indéterminée, avoir subi des mauvais traitements durant cette période,
avoir déserté en 2004 et pris la fuite en Ethiopie où il a vécu dans le
camp de réfugiés de C._______, y avoir bénéficié de l'assistance du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et s'être vu
interdire par les autorités éthiopiennes de quitter ce camp, l'empêchant
ainsi de chercher un emploi ou de suivre une formation, autrement dit de
mener une vie normale,
les pièces jointes à cet écrit, à savoir une procuration du 1er novembre
2011 habilitant B._______ à poursuivre la procédure d'asile en qualité de
mandataire, munie de la signature de l'intéressé, et la copie de sa carte
de réfugié du HCR, du 30 mai 2009,
l'enregistrement de cette demande d'asile par l'ODM, le 24 novembre
2011,
la demande adressée par le mandataire à l'ODM en date du 3 avril 2012,
complétée par un courriel du 13 avril suivant, de rendre une décision,
le courrier du 9 octobre 2012, par lequel l'ODM a invité le requérant à
préciser ses motifs d'asile et sa situation en Ethiopie en répondant à un
questionnaire, faute pour l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba de
pouvoir procéder à une audition de l'intéressé,
la réponse au questionnaire, du 30 octobre 2012, dans laquelle le
requérant a précisé les motifs l'ayant incité à quitter l'Erythrée et les
raisons l'empêchant de demeurer en Ethiopie, notamment qu'il vivait dans
le camp de C._______, où il recevait une ration alimentaire mensuelle du
HCR, qu'en tant que réfugié, sa vie en Ethiopie, sans parents ni amis,
était très difficile car n'étant autorisé ni à travailler, ni à suivre une
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formation, ni même à se déplacer librement, qu'à partir du 14 novembre
2011, il aurait obtenu le statut de "réfugié urbain" et aurait été autorisé à
résider à Addis-Abeba, chez une personne censée prendre soin de lui,
afin d'y suivre un traitement médical, suite à une maladie chronique du
foie due à une infection provoquée par la malaria,
les pièces jointes à cette réponse, sous forme de copie, à savoir une
carte de réfugié du HCR, trois certificats médicaux, ainsi qu'une
photographie représentant l'intéressé,
la décision du 26 février 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile, estimant, d'une part,
que la poursuite de son séjour en Ethiopie était raisonnablement exigible,
et d'autre part, que les conditions de l'asile familial prévues par l'art. 51 al.
2 et 4 LAsi n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'avait pas invoqué de
"raisons particulières" plaidant en faveur du regroupement familial avec
son frère en Suisse,
le recours du 20 mars 2013, concluant à l'annulation de cette décision, à
la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile,
l'intéressé soutenant, d'une part, que la poursuite de son séjour en
Ethiopie n'est pas exigible, au regard notamment de la gravité de son état
de santé, d'autre part, que les conditions de l'asile familial sont réunies du
fait qu'il se trouve dans un rapport de dépendance étroit avec son frère
réfugié en Suisse, celui-ci étant le seul membre de sa famille susceptible
de lui apporter l'aide et le soutien requis par son état de santé,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
qui y sont contenues,
les trois documents concernant l'état de santé du recourant, émanant
notamment du HCR, produits à l'appui du recours sous forme de copie,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne
capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement
personnel, partant non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39
consid. 4.3.2),
que l'écrit du 13 octobre 2011 émane de l'intéressé qui y expose
brièvement les causes et circonstances de son départ d'Erythrée,
qu'il y joint une procuration dûment signée en faveur de son frère réfugié
en Suisse, ainsi que sa carte de réfugié du HCR comportant sa
photographie,
que, dans ces conditions, il est établi à satisfaction que l'intéressé a
personnellement déposé une demande d'asile depuis l'étranger,
qu'il a donc la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et
52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement
au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la
modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
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domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à
l'audition du recourant, celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs
d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse du 30
octobre 2012 (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.4 à 5.7),
qu'ainsi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux
exigences légales et jurisprudentielles,
que cet office a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa
demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52 al.
2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne
qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être
admise dans un autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004
n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
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pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’art. 52 al. 2
LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour
l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa
p. 139 s.),
qu'en l'espèce, le recourant invoque en premier lieu sa désertion comme
motif de persécution,
que la vraisemblance de ce motif peut demeurer indécise, le recours
devant en tout état de cause être rejeté pour les raisons exposées ci-
après,
que l'intéressé réside en Ethiopie depuis septembre 2004 et n'a fait état
d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes,
qu'il y a été reconnu comme réfugié par le HCR, aucun élément du
dossier ne permettant de retenir un risque de renvoi dans son pays
d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
qu'il s'est cependant prévalu des conditions de vie précaires auxquelles il
a été confronté notamment dans le camp de C._______, du fait qu'il
n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative, ni à suivre une
formation, ni à se déplacer librement,
que, certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est
difficile, en particulier à C._______, où l'intéressé a été accueilli et pris en
charge dès son arrivée,
que, pourtant, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés
auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où
les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale,
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le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement
contraint de vivre en Ethiopie dans des conditions de dénuement complet
susceptibles de le mettre concrètement en danger,
qu'en particulier, il n'a nullement établi qu'il n'avait pas eu accès dans le
camp de C._______ à des conditions minimales d'accueil,
que, selon ses déclarations, il a pu y bénéficier de l'aide du HCR (ration
alimentaire et argent de poche mensuels) et du soutien financier de son
frère résidant en Suisse (cf. envoi du 30 octobre 2012, p. 3),
qu'en raison de son état de santé (affection chronique du foie), le HCR a
même organisé sa sortie du camp, le 14 novembre 2011, et son transfert
à Addis-Abeba, afin qu'il puisse recevoir les soins adéquats, notamment
pour le traitement d'un diabète insulino-dépendant nouvellement
diagnostiqué,
qu'il a ainsi pu bénéficier dans la capitale d'une prise en charge médicale
destinée à assurer pour le moins les soins médicaux nécessaires urgents
(cf. mémoire de recours, p. 2),
que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est pas
déterminante,
qu'il peut par ailleurs compter sur le soutien d'une personne qui prend
soin de lui à Addis-Abeba,
qu'on ne saurait ainsi déduire des ses déclarations et des documents
déposés à l'appui du recours que sa vie serait en danger dans son pays
d'accueil,
que même s'il fallait admettre que son frère lui fait parvenir
sporadiquement des sommes d'argent, il ne s'agit pas là d'un soutien
indispensable, notamment pour la prise en charge des frais médicaux,
qu'outre les éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que
l'intéressé a servi de 1999 à 2004 au sein de l'armée érythréenne et qu'il
était marié et père d'un enfant avant son départ d'Erythrée,
que depuis décembre 2004, il a vécu en Ethiopie, d'abord dans un camp,
puis dans la capitale, où il a trouvé de quoi se loger et subvenir à ses
besoins grâce au soutien du HCR et d'un ami,
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que la présence en Suisse de son frère, dont il ne partageait pas le
quotidien depuis de très nombreuses années, ne constitue pas un lien
d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52
al. 2 LAsi, quand bien même il entretiendrait des contacts avec lui,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile
déposée à l'étranger le 13 octobre 2011,
qu'il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé la
demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en
application de l'art. 51 LAsi,
que cette disposition, intitulée "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres
proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile
accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38
OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin que si
les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(al. 4),
qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir qu'étant gravement atteint dans
sa santé, il se trouvait dans un état de dépendance particulier à l'égard de
son frère résidant en Suisse, ayant besoin d'aide pour les actes simples
de la vie quotidienne,
que toutefois, depuis son transfert dans la capitale, l'intéressé bénéficie
de la prise en charge d'une personne qui s'occupe de lui,
qu'il n'apparaît donc nullement indispensable qu'il vive en communauté
durable avec son frère, la seule dépendance financière - non démontrée
en l'espèce - ou un lien affectif ne suffisant pas à constituer une "raison
particulière" au sens de la disposition légale précitée et de la
jurisprudence publiée en la matière, un soutien financier du proche parent
pouvant également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse
(cf. notamment dans ce sens JICRA 2001 n° 24 p. 188 ss et jurisp. citée),
que les documents médicaux présentés à l'appui du recours ne
permettent pas de remettre en cause ce constat, rien n'indiquant que les
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affections dont il souffre l'empêchent de vivre de manière autonome ou
nécessitent impérativement une prise en charge absolue et permanente
de la part de son frère au quotidien,
qu'en définitive, l'état de santé de l'intéressé, voire sa survie, dépendent
davantage des soins en milieu médical spécialisé que de la présence de
son frère à ses côtés,
qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir s'ils ont ou non été
séparés par la fuite n'est dès lors pas décisive,
que, par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51
LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art.
111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA
et art. 6 let. b FITAF),
que, dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire est sans
objet,
que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance
de frais est également sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
sont sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :