Cour IV
D-1477/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], alias
C._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du
29 janvier 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1477/2007
Faits:
A.
Le 17 mai 2001, le requérant, sous l'identité de C._______, est entré
en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre
d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Pour l'essentiel, il
a exposé qu'il avait travaillé en tant qu'inspecteur au sein de
D._______, que soupçonné de complicité dans l'assassinat du
Président Kabila, il avait fui son pays d'origine, le 22 janvier 2001, pour
Brazzaville (Congo), qu'il avait pris l'avion de l'aéroport de cette ville,
le 15 mai 2001, en direction de Rome (Italie), et qu'il avait rejoint la
Suisse par la voie terrestre.
Par décision du 9 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au
titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible. Le recours interjeté contre cette
décision a été rejeté, le 18 juin 2002, par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA).
B.
La demande de révision du 24 juillet 2002 de la décision en matière
d'asile et de renvoi du 18 juin précédent a été rejetée par la CRA, le
3 septembre 2002.
C.
Le 10 janvier 2003, l'intéressé, sous l'identité de B._______, a épousé
E._______, une compatriote au bénéfice avec sa fille prénommée
F._______, née le [...], d'une admission provisoire en Suisse. Deux
enfants sont issus de cette union: G._______, née le [...], et
H._______, né le [...].
D.
Le 31 mars 2003, l'ODM a reconsidéré sa décision du 9 janvier 2002
et a mis le requérant au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse, eu égard au principe de l'unité de la famille.
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E.
Selon un rapport de contrôle frontière établi le 3 novembre 2006 par le
poste de Thônex-Vallard, l'intéressé, revenant du Portugal, a été
contrôlé à cette date muni d'un passeport congolais (Kinshasa) et d'un
titre de séjour portugais émis au nom de A._______ né le [...].
F.
Par courrier du 22 novembre 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son
intention de lever l'admission provisoire prononcée en sa faveur et l'a
invité à se déterminer à ce sujet. Il a en effet constaté qu'il avait été
intercepté à la douane de Thônex alors qu'il était passager d'un car,
qu'il s'était légitimé au moyen d'un passeport congolais – renouvelé le
[...] 2005 à Lisbonne – établi sous l'identité de A._______, et qu'il était
aussi en possession d'un permis de séjour au Portugal, valable
jusqu'au [...] 2009.
G.
Par courrier du 4 décembre 2006, l'intéressé a expliqué qu'il avait
obtenu une autorisation de séjour au Portugal parce que ses
camarades de service qui s'y étaient réfugiés l'avaient inscrit sur une
liste, dans le cadre d'une régularisation collective. Il a toutefois
soutenu qu'il n'avait jamais séjourné au Portugal et que son voyage
dans ce pays avait pour unique objectif d'aller vérifier la validité de
cette autorisation de séjour pour la présenter aux autorités suisses.
H.
Par courrier du 11 janvier 2007, l'ODM a pris note de la prise de
position de l'intéressé par laquelle il contestait avoir séjourné au
Portugal. Il lui a fait savoir qu'un renvoi au Congo (Kinshasa) était
aussi raisonnablement exigible, "vu l'abus [...] commis", et l'a invité à
se prononcer sur ce point.
I.
Par courrier du 24 janvier 2007, l'intéressé a soutenu que la situation
politique dans son pays d'origine allait de mal en pis et a demandé à
ne pas être renvoyé de Suisse.
J.
Le 29 janvier 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire de A._______,
lui a fixé un délai de départ au 28 février 2007 et a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours. Il a notamment relevé que le
prénommé disposait d'une autorisation de séjour au Portugal, de sorte
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qu'il pouvait retourner s'y établir. Il a précisé que sa femme et leurs
enfants pouvaient solliciter le regroupement familial dans cet Etat.
Enfin, il a noté que l'intéressé ne pouvait revendiquer le droit de
demeurer en Suisse auprès des membres de sa famille, leur statut ne
lui conférant aucun droit. Subsidiairement, l'ODM a estimé qu'il était
loisible à l'intéressé de retourner dans son pays d'origine, où
l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement
exigible.
K.
Dans le recours interjeté le 26 février 2007, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, au maintien de l'admission
provisoire et à l'octroi de mesures provisionnelles. Il a demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, subsidiairement à être libéré
de toute avance de frais.
L.
Par décision incidente du 5 mars 2007, le juge instructeur a restitué
l'effet suspensif au recours et, faute d'indigence du recourant, a rejeté
sa demande d'assistance judiciaire ainsi que sa demande de dispense
d'avance de frais. Il lui a fixé un délai échéant le 22 mars 2007 pour
payer le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la
procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été versée le 21 mars 2007.
M.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 7 avril 2009, laquelle a été transmise au
recourant pour information.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 Le tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission
provisoire (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 112 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA dans sa version en
vigueur depuis le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.5 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, l'inopportunité, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
1.6 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité sans être lié par les motifs
que les parties invoquent (art. 12 et art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. X,
Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
2.
2.1 Le 1er janvier 2008, est entrée en vigueur la LEtr, laquelle a
entraîné l'abrogation (cf. art. 125 en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr)
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
2.2 Aux termes de l'art. 126a al. 4 LEtr, relatif aux dispositions
transitoires afférentes à la modification de la LAsi du 16 décembre
2005, sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre
provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre
2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit.
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Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44 al. 3 LAsi
restera valable.
3.
3.1 L'office (ODM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
L'exécution [d'une décision de renvoi] n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou
dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international [public] (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas
notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art 33
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines
ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
mais aussi lorsqu'elle contrevient au droit à la vie (art. 2 CEDH) ou au
respect de la vie privée et familiale (cf ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, ch. VIII.
Vorläufige Aufnahme als Ersatzmassnahme, no 8.101, p. 364 s., in
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. 8, Bâle 2009).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats (art. 83 a. 2 LEtr).
3.2 L'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions
de l'admission provisoire. Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission
provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al.
1 et 2 LEtr).
4.
L'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant du fait de son
mariage avec une compatriote, elle-même admise provisoirement en
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Suisse et, partant, du principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44
al. 1 i. f. LAsi (anciennement à l'art. 44 al. 2 aLAsi). Dès lors que
seules les dispositions de la LEtr sont applicables à une éventuelle
levée de l'admission provisoire, ni l'art 44 al. 1 ni la jurisprudence y
relative ne sauraient trouver application dans le cas d'espèce.
5.
5.1 Cela étant, en vertu du principe de la bonne foi, l'ODM n'est pas
fondé à lever l'admission provisoire du seul recourant tant que les
conditions ayant présidé à l'octroi de cette mesure de substitution sont
remplies, à savoir son mariage avec une compatriote admise
provisoirement. Il ne peut le faire que s'il y a rupture du lien conjugal,
en l'absence également de liens étroits et effectifs entre le recourant
et ses enfants, et pour autant encore que l'exécution du renvoi de
celui-ci s'avère cumulativement licite, raisonnablement exigible et
possible, ou que les réquisits de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplis. Or,
rien au dossier ne permet notamment de conclure à la dissolution du
lien conjugal ou à l'existence de l'une des hypothèses visées par la
disposition précitée.
5.2 Dans ces circonstances, l'ODM n'est habilité à lever l'admission
provisoire du recourant que simultanément à celle de son épouse et
de leurs enfants. Etant rappelé que, sur la base du dossier, l'art. 83
al. 7 LEtr ne trouve pas application dans le cas d'espèce, il devra
établir que l'exécution du renvoi, au Portugal ou au Congo (Kinshasa),
est licite, raisonnablement exigible et possible pour chacun d'entre eux
s'il envisage de prendre une nouvelle décision de levée de l'admission
provisoire. En l'état, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction
dans ce sens.
5.3 En outre, dans la mesure où l'autorisation de séjour du recourant
au Portugal est arrivée à échéance le [...] 2009, dit office devra aussi
s'assurer, s'il entend exécuter le renvoi dans cet Etat, que l'intéressé
pourra y retourner et y séjourner légalement avec sa famille.
5.4 Il s'ensuit que le recours doit être admis. Partant, le recourant
reste au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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6.2 Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que le
recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel et qu'il
n'a pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés
lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA; art. 16 al. 1 let. a
LTAF; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 29 janvier 2007 levant
l'admission provisoire du recourant est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 21 mars
2007 sera restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un formulaire
"adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au
moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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