Cour IV
D-1477/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Thomas Wespi, juges ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2010 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1477/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 décembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 8 décembre 2008 et du
4 décembre 2009, au cours desquelles l'intéressé a exposé être né et
avoir vécu à B._______, avant d'effectuer le service militaire de (...)
1994 à (...) 1996 ; qu'il aurait à nouveau été mobilisé dès (...) 1997 ou
(...) 1998, selon les versions, jusqu'à son départ du pays en (...) ou
(...) 2008, selon les versions,
le fait qu'il a indiqué comme motifs d'asile avoir, dans le cadre de cette
seconde mobilisation, subi à plusieurs reprises des mauvais
traitements dans son unité même, après qu'il se soit plaint des refus
que ses supérieurs opposaient à ses demandes de permissions ;
qu'en quittant son pays d'origine, il aurait déserté de l'armée,
le fait qu'il a produit, à l'appui de sa demande, une carte militaire, un
certificat de mariage, les certificats de naissance de sa femme et de
ses trois enfants, ainsi que des photocopies de photographies de son
mariage et de plusieurs personnes posant en vêtements de l'armée,
la décision du 5 février 2010, notifiée le 8 février 2010, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant
l'invraisemblance des motifs invoqués au sens de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de Suisse du recourant, mais lui a reconnu la qualité de réfugié, le
mettant ainsi au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté contre cette décision le 10 mars 2010, concluant à
l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la non-perception d'une
avance sur les frais de procédure,
la réponse de l'ODM du 23 avril 2010, concluant au rejet du recours en
l'absence d'élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, requis par ordonnance du juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 8 avril 2010,
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la réplique de l'intéressé du 22 avril 2010, accompagnée de quatre
nouvelles pièces versées au dossier, soit une attestation du (...) 2004
du (...) [un service étatique érythréen], confirmant que les frais de
traitement nécessités par le recourant, en tant que soldat, seront pris
en charge par dit service, un rapport médical du (...) 2000 précisant
que l'intéressé a été examiné à l'hôpital (...) le (...) 2000, pour un "Post
Trauma" [le reste est illisible selon le traducteur], ainsi qu'une lettre de
son épouse du (...) 2010 et son enveloppe, expliquant la situation
difficile qu'elle encourt en Erythrée, en particulier en raison de
pressions qu'elle subit, d'amendes qu'elle est contrainte de payer et
d'achats de denrées alimentaires qu'on lui refuse,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
qu'au préalable, le Tribunal précise qu'en reconnaissant la qualité de
réfugié à l'intéressé et en lui octroyant l'admission provisoire, l'ODM a
fait droit à sa requête s'agissant des motifs subjectifs invoqués au
sens de l'art. 54 LAsi (requérant devenu réfugié en quittant son Etat
d'origine, l'Érythrée),
qu'en effet, selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son
Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement
ultérieur,
que dès lors, il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à
l'octroi de l'asile pour des motifs objectifs ou subjectifs survenus dans
son pays d'origine, avant son départ pour le C._______, le recourant
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n'ayant par ailleurs fait valoir aucun motif objectif survenu alors qu'il
séjournait dans un des pays par lesquels il a transité ou en Suisse,
qu'en l'espèce, si la carte militaire et les photographies produites
attestent son service entre 1994 et 1996, il n'a démontré avoir subi
aucun des événements correspondant à ses motifs d'asile,
susceptibles de réaliser les conditions requises à l'octroi de l'asile,
qu'en effet, outre des contradictions et confusions sur des notions
temporelles importantes – l'année de sa seconde mobilisation (cf. pv.
aud. du 8 décembre 2008 p. 2 et pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 3,
p. 6 Q. 62) et le mois de son départ de D._______ (cf. pv. aud. du
8 décembre 2008 p. 5 et pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 10 Q. 115 et
p. 12 Q. 128) –, qui seraient, selon le mandataire, dues au stress
causé par l'audition, le récit présenté comporte plusieurs autres
éléments d'invraisemblance dont certains heurtent la logique,
qu'ainsi, l'intéressé a tenu des propos divergents concernant les
modalités de sa fuite, indiquant d'abord avoir quitté D._______, où il
effectuait des travaux dans les champs, en profitant d'un temps libre
destiné à la promenade (cf. pv. aud. du 8 décembre 2008 p. 6), sans
mentionner l'existence d'un compagnon d'évasion, avant d'expliquer
avoir, avec celui-ci, quitté leur lieu de travail après la pause de midi,
sous prétexte d'aller faire leurs besoins (cf. pv. aud. du 4 décembre
2009 p. 11 Q. 117),
que confronté à ses premières déclarations, il a fourni une explication
indigente (cf. pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 11 Q. 121),
que ses explications, selon lesquelles il avait pu déserter dès lors qu'il
était un travailleur exemplaire, avait ainsi gagné la confiance des
autorités et était libre de se déplacer facilement (cf. pv. aud. précit.
p. 10s. Q. 116, 118 et 121), ne correspondent pas avec l'image
donnée préalablement d'un soldat réclamant souvent des permissions
et étant "continuellement" puni (dix fois entre [...] 2007 et [...] 2008), en
particulier un mois avant sa prétendue désertion (cf. pv. aud. précit.
p. 8 à 10 Q. 84-86, 95s., 106ss et en particulier 110),
qu'en outre, ayant été autorisé uniquement à s'éloigner quelque peu
pour satisfaire ses besoins, il n'est pas plausible qu'il ait pu s'enfuir à
pied sans pouvoir être repris avant d'avoir franchi la frontière,
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que par ailleurs, il apparaît contraire à la logique que l'intéressé ait
demandé "continuellement, sans arrêt" à pouvoir bénéficier de
permissions (cf. pv. aud. précit. p. 9 Q 93), alors qu'il savait qu'il serait
puni pour cela (cf. pv. aud. du 8 décembre 2008 p. 5 et pv. aud. du
4 décembre 2009 p. 8ss, spéc. p. 10 Q. 110),
que si l'argument de l'ODM sur l'absence de mention d'arrestation et
de détention lors de la première audition ne saurait être retenu, il n'en
demeure pas moins que les déclarations divergent concernant la
durée des détentions prétendument subies ; qu'ainsi, le premier
procès-verbal d'audition fait mention de plusieurs punitions durant
toute la nuit (cf. p. 5), alors que celui de l'audition du 4 décembre 2009
indique des détentions d'un minimum de trois jours et pouvant aller
jusqu'à trois mois, représentant au total une année entre juin 2007 et
septembre 2008 (cf. p. 9 et 12 Q. 94 à 96 et 135),
que les informations techniques transmises par le recourant relatives à
son unité ne suffisent pas à convaincre de la réalité de sa seconde
mobilisation et des événements qui l'ont suivie ; qu'elles pourraient
parfaitement concerner une autre personne ou sa première période de
service militaire,
que la production, au stade du recours, d'une attestation du (...) 2004
du (...) [un service étatique érythréen], attestant son enrôlement, ainsi
que d'un rapport médical du (...) 2000, apparaît tardive ; qu'en tout état
de cause, le Tribunal a de forts soupçons quant à l'authenticité de ces
documents, le premier étant au surplus en grande partie illisible et
dépourvu de l'une des trois signatures prévues (celle du patient) ;
qu'en effet, le caractère lacunaire de ces documents et l'absence
d'explication sur la manière dont l'intéressé les aurait obtenus en 2010
donnent à penser que ceux-ci ne relatent pas des événements vécus,
mais ont été établis pour les seuls besoins de la présente procédure,
qu'ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une formation militaire
et d'un service national effectué entre 1994 et 1996, il y a tout lieu de
retenir que le recourant l'a suivie plusieurs années auparavant et qu'au
moment – indéterminé dans le cas d'espèce – où il a véritablement
quitté l'Erythrée, soit il était démobilisé, soit il n'était pas ou plus en
service actif, ni concrètement sous les ordres directs des autorités
militaires,
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qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant concernant sa
seconde mobilisation, les mauvais traitements qu'il aurait subis dans
ce cadre et sa désertion ne satisfont pas aux exigences requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'en conséquence, on ne saurait retenir un refus de servir ou une
désertion (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29ss, spéc. consid. 4.10 à 4.12
p. 39ss),
que le récit de la prétendue arrestation de son épouse, durant trois
jours, et du fait qu'elle ne serait plus la même depuis lors, est
inconsistant et non pertinent,
qu'on ne saurait admettre comme bien fondée l'information se basant
sur des déclarations de tiers (sa famille), obtenues par téléphone,
alors qu'il se trouvait déjà au C._______ ou en Italie (cf. pv. aud. du
4 décembre 2009 p. 5 Q. 43 et Q. 47) (cf., par analogie, ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de
3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 144s.),
qu'en outre, on ignore tout des motifs de la prétendue arrestation de
l'épouse, intervenue alors que le recourant officiait encore dans
l'armée, soit un an avant sa prétendue désertion,
qu'au surplus, l'explication du recourant selon laquelle son épouse
aurait changé depuis son arrestation, suspectant qu'elle lui cacherait
"quelque chose", alors qu'il a précisé ne pas l'avoir vue physiquement
depuis le (...) 2007 et ne pas avoir parlé de cet événement avec elle,
par téléphone (cf. pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 5 Q. 49-53), ne
constitue qu'une simple allégation de partie qui doit être écartée,
que la lettre de son épouse versée au dossier le 22 avril 2010 est sans
détails consistants et ne mentionne pas d'arrestation,
qu'ainsi, en l'absence d'éléments tangibles soutenant ses déclarations
et au vu des considérants qui précèdent, l'arrestation de son épouse
ne saurait être retenue comme avérée ou vraisemblable, si tant est
que ce fait soit susceptible d'étayer ses propres motifs d'asile, et non
pas seulement son départ illégal du pays,
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qu'il en va de même des autres problèmes mentionnés dans la lettre
de celle-ci (amendes, pressions, etc.),
que contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît clairement
que son récit ne relate pas une suite d'événements vécus, mais a été
constitué pour les besoins de ladite procédure,
qu'ainsi, bien que s'écartant des considérations de l'ODM, le Tribunal
constate que celui-ci a, à juste titre, retenu que les motifs invoqués par
le recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la
vraisemblance (cf. art. 7 LAsi),
que dès lors, le recours, limité à la question de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM
à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais,
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il
sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte
tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA),
qu'en l'espèce, la présente affaire ne soulève pas de questions de fait
ou de droit à ce point complexes qu'elles nécessitent l'assistance d'un
avocat commis d'office, ni ne porte une atteinte particulièrement grave
à la situation juridique de l'intéressé (cf. l'art. 65 al. 2 PA ; Arrêts du
Tribunal fédéral [ATF] 122 I 51 consid. , ATF 120 Ia 45 consid. 2a
et ATF 119 Ia 265 consid. 3a),
qu'au surplus, la maxime inquisitoire (art. 12 PA) impose à l'autorité de
recours un examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des
parties, ce qui contribue déjà à atténuer considérablement l'existence
d'éventuelles difficultés,
qu'il suffisait ainsi que le recourant réaffirme ses motifs d'asile et
conteste la décision prise par l'ODM en mettant en évidence les
éléments de son récit qu'il estimait vraisemblables, les indices
permettant d'admettre sa crédibilité et le caractère non stéréotypé de
ses déclarations, soit autant d'arguments qui reposent avant tout sur
des éléments de fait et ne requièrent pas de connaissances juridiques
pointues,
que l'obstacle linguistique ne constitue en outre pas un motif suffisant
pour justifier la nomination d'un avocat d'office,
que l'intéressé était donc en mesure de former un recours sans
l'assistance d'un avocat et sans que la sauvegarde de ses droits ne
soit mise en danger,
que, par conséquent, les conditions mises à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale ne sont pas remplies ; qu'il convient dès lors de rejeter
la conclusion du recourant y relative,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
La demande d'assistance d'un avocat commis d'office est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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