B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1477/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 12 février 2013 / N (…).
D-1477/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile, le 20 décembre 2011, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 9 janvier 2012, puis sur ses
motifs d'asile, le 31 janvier 2013, l'intéressé, célibataire, d'ethnie hazara
et de religion musulmane chiite, a allégué être né et avoir vécu dans le
village de B._______, district de (…), dans la province de Ghazni. A l'âge
de (…) ans, il serait parti une première fois en Iran, où il aurait séjourné et
travaillé clandestinement durant quatre ans. Expulsé de ce pays, il serait
retourné vivre à B._______ durant un an, avant de repartir en Iran durant
un an. Refoulé une seconde fois vers son pays, il aurait vécu dans son
village d'origine jusqu'en (…) 2011, date de son départ d'Afghanistan.
Son frère aurait été employé dans une (…), respectivement une
entreprise [origine], située dans la province d'Helmand, tout en retournant
régulièrement dans sa famille lors de ses vacances. En (…) 2011, il aurait
proposé à l'intéressé de venir y travailler. Alors que celui-ci aurait accepté
son offre, le requérant et son frère auraient été arrêtés par des Talibans
sur le trajet devant les conduire dans le désert de C._______, siège de
l'entreprise. Comme des documents relatifs à cette dernière auraient été
découverts sur eux, ils auraient été dans un premier temps séparés,
avant que l'intéressé ne soit emmené à la base des Talibans, où il aurait
été détenu et maltraité durant trois jours. Alors qu'il allait être transféré
vers un lieu inconnu, le requérant serait parvenu à s'échapper et à
rejoindre à pied la ville de D._______, où il aurait loué une voiture pour se
rendre au Pakistan. Son périple l'aurait alors conduit en Iran, puis en
Turquie et en Grèce, avant de le mener en Suisse, via divers pays
inconnus.
Le requérant a produit une "taskara" (attestation d'identité afghane)
établie, le 2 juillet 2004, à Ghazni.
C.
Par décision du 12 février 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
D-1477/2013
Page 3
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Tout en considérant que celle-ci n'était pas
exigible dans la province de Ghazni, l'office fédéral a estimé qu'il existait
pour l'intéressé une possibilité de refuge interne tant à Kaboul, où il avait
de la famille élargie et s'était déjà rendu pour aider à la construction de la
maison de celle-ci, qu'à E._______, ville dans laquelle il avait effectué
son apprentissage durant trois ans et où vivait également un membre de
sa famille.
D.
Le 20 mars 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation pour ce qui a trait à l'exécution de
son renvoi et à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison
de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. A titre préalable, il a
requis l'assistance judiciaire partielle.
Pour l'essentiel, il a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle il
remplissait les conditions posées à l'existence d'une possibilité de refuge
interne à Kaboul comme à E._______.
E.
Par décision incidente du 28 mars 2013, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours et
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution du
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
D-1477/2013
Page 4
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Dans la mesure où l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM
du 12 février 2013 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa
demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci a, sous cet
angle, acquis force de chose décidée.
1.4 En l'espèce, seul reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi du
recourant est licite, raisonnablement exigible et possible.
2.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
3.
3.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe de non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
D-1477/2013
Page 5
3.2 Dans la mesure où la décision querellée en tant qu'elle porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile est entrée
en force de chose décidée, l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe
de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés.
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si cette disposition s’applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la
Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], en l'affaire F. H.
c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et
réf. cit.).
S'agissant de faits de nature à faire obstacle à la licéité de l'exécution du
renvoi, l'intéressé a allégué, pour l'essentiel, avoir été arrêté, en (…)
2011, par des Talibans, et détenu durant trois jours avant de parvenir à
prendre la fuite et à quitter le pays. Dans sa décision du 12 février 2013,
l'ODM a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices qu'il aurait
subis de la part desdits Talibans ne remplissaient pas les exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, car contradictoires sur des points
essentiels, contraires à la logique, vagues et dénuées de détails.
L'intéressé n'ayant pas contesté cette analyse, dès lors qu'en date du 20
mars 2013, il n'a recouru auprès du Tribunal que sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. consid. D ci-dessus), en se fondant
D-1477/2013
Page 6
essentiellement sur l'absence de possibilité de refuge interne, à Kaboul
comme à E._______, son récit relatif à l'arrestation, la détention et la fuite
précitées n'est pas de nature à démontrer un risque avéré et concret
d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
3.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut également pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger pour un motif d'ordre personnel, notamment en raison d'affections
médicales ou parce qu’objectivement, au regard des circonstances du
cas d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leurs état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. Dans les cas où un tel obstacle se rapporte à un problème
d'ordre médical, il ne suffit pas d'invoquer une différence au niveau de
l'infrastructure médicale ou des possibilités de traitement offerte en
Suisse et le pays d'origine concerné. Pour aboutir au constat de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il est nécessaire qu'en cas de retour
dans son pays d'origine ou de provenance, la personne concernée
pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit. ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L’autorité appelée à statuer en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr doit dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution
D-1477/2013
Page 7
du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
4.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté
que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire
en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si
catastrophiques qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait
concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger
visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul
devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle
demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas
dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières
années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que
celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans l'arrêt
précité, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers
Kaboul pouvait actuellement être considérée comme raisonnablement
exigible à certaines conditions. Il a ainsi jugé qu'au regard de la
dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières
années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a
toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes
émises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide
réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des
personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions
de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face
pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2).
Dans l'ATAF 2011/49 (consid. 7.3.3-7.3.8), le Tribunal s'est aussi livré à
une analyse de la situation à E._______. Il est arrivé à la conclusion que
l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à
Kaboul.
4.3 Il ressort du dossier que le recourant vient d'un village situé dans la
province de Ghazni, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, en
raison de l'insécurité générale qui y règne. Il sied dès lors d'examiner si,
comme retenu par l'ODM dans la décision attaquée, il est possible de
retenir qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Kaboul
ou à E._______.
D-1477/2013
Page 8
4.4 En tout premier lieu, force est de relever que le recourant a admis
avoir vécu dans d'autres endroits – que son village natal – en Afghanistan
(cf. audition du 31 janvier 2013 p. 8 questions 71 et 72). S'agissant tout
d'abord de Kaboul, il a déclaré y avoir une partie des membres de sa
famille – tant du côté de sa mère que de son père – et y avoir séjourné
durant la semaine où il avait travaillé, avec son père, à la construction de
leur maison (cf. audition du 31 janvier 2013 p. 8 questions 73 à 79 et p. 9
question 83). Il a du reste reconnu qu'au lieu de quitter l'Afghanistan, il
aurait pu s'installer dans la capitale afghane mais que "les Talibans sont
partout et qu'"ils l'auraient trouvé" (cf. audition du 31 janvier 2013 p. 9
question 80). Or, les motifs qui l'auraient empêché de s'établir dans la
capitale afghane, à savoir les ennuis prétendument rencontrés avec les
Talibans, ont été considérés comme invraisemblables par l'ODM et n'ont
pas été contestés. En ce qui concerne la ville de E._______, le Tribunal
constate qu'un membre de sa famille y réside, qu'il y a effectué son
apprentissage de (…) et qu'il y est resté durant les trois ans qu'a duré
celui-ci (cf. audition du 31 janvier 2013 p. 9 questions 86 à 89). Certes, le
recourant fait valoir que les liens avec les membres de sa famille tant
à E._______ qu'à Kaboul ne peuvent être qualifiés d'étroits, que les
séjours qu'il y a effectués remontent à plusieurs années déjà et qu'en
définitive, il ne possède pas de réseau familial et social suffisamment
solide dans ces deux villes pour que l'on puisse exiger de lui qu'il aille s'y
établir. Il ne s'agit toutefois que de simples affirmations étayées par aucun
élément sérieux et concret. Le fait que l'intéressé ait déclaré ne pas avoir
de famille à Kaboul lors de sa première audition ne saurait, contrairement
à ce qu'il avance, démontrer qu'il ne dispose pas d'un réseau familial à
Kaboul. Cet argument permet bien plutôt d'admettre qu'il dissimule la
réelle étendue de son réseau social et familial présent en dehors de son
village natal, comme en attestent d'ailleurs les réponses évasives, voire
lacunaires, qu'il a données lorsqu'il a été invité, dans le cadre de l'audition
du 31 janvier 2013, à s'exprimer sur les séjours passés en Afghanistan et
à invoquer le réseau familial qu'il avait tant à Kaboul qu'à E._______. En
définitive, le Tribunal estime qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices
concrets et convergents permettant d'admettre que l'intéressé dispose
dans ces deux villes de solides relations familiales à même de lui
apporter une aide logistique adéquate.
En outre, il pourra également compter, lors de sa réinstallation dans l'une
de ces deux villes, sur le soutien financier de sa famille, laquelle possède
au pays un commerce ainsi que des terres. Du reste, et contrairement à
son affirmation selon laquelle ses parents vivraient modestement et
D-1477/2013
Page 9
n'auraient donc jamais pu lui verser de l'argent (cf. recours p. 6), son père
l'a déjà aidé par le passé, en s'acquittant d'une partie de la somme – soit
10'000 dollars – ayant servi au financement de son voyage pour l'Europe
(cf. audition du 9 janvier 2012 p. 9 ch. 5.02 in fine). De plus, A._______
est jeune, célibataire sans charge de famille et n'a allégué aucun
problème de santé. Il a également fréquenté l'école durant cinq ans et
exercé divers activités professionnelles avant de venir en Suisse. Outre
son apprentissage de (…), il a œuvré dans le magasin de ses parents
ainsi que travaillé durant plusieurs années en Iran comme (…). Par
conséquent, sa situation personnelle ne s'oppose pas aux conditions
fixées par la jurisprudence pour un retour à Kaboul, respectivement à
E._______.
4.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches
auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas
d'emblée vouée à l'échec, lors de son dépôt, et vu l'indigence du
recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire
partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans
frais.
D-1477/2013
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :