Cour IV
D-1478/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Vito Valenti, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
X._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1478/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______a en date du
17 janvier 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 janvier et 19 février 2008,
dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, couturier de formation,
aurait toujours vécu dans la localité de Y._______ avec son père, sa
belle-mère et de nombreux demi-frères et demi-soeurs (sa mère étant
décédée lorsqu'il avait sept ans) ; que son père, directeur de la garde
présidentielle, de la « NAI » ou de la « NIA » (selon les versions),
aurait été arrêté et emprisonné en février 2006, accusé d'être
impliqué, en qualité d'organisateur, dans une tentative de coup d'Etat
en février 2006 ; qu'il aurait appris par la suite que son père avait
perdu la vie dans un accident de la route, en mars 2006, lors d'un
transfert en prison ; que sa belle-mère et son frère auraient également
été arrêtés, après que ce dernier eut tenté de s'opposer à des
militaires venus réquisitionner la maison familiale ; qu'il aurait alors lui-
même décidé de quitter la Gambie, le 2 mars 2006, à destination du
Sénégal ; qu'il aurait vécu et travaillé dans ce pays jusqu'en décembre
2007, époque à laquelle il aurait pris un bateau jusqu'en Europe ; qu'il
serait entré en Suisse, clandestinement, le 17 janvier 2008 ; qu'il n'a
déposé aucun document à des fins de légitimation,
la décision du 27 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte du 4 mars 2008, par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il
conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et à ce
qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ; qu'il soutient qu'il
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risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans
son pays d'origine, où il est recherché par le gouvernement, son frère
et sa belle-mère étant actuellement en détention du fait de la
participation de son père à une tentative de coup d'Etat,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
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pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 27 février 2008, consid. I/1, p. 2 et
3) ; qu'ainsi, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait
voyagé de Gambie jusqu'en Europe - séjournant entre-temps durant
un an et neuf mois au Sénégal - sans papiers d'identité et sans jamais
subir de contrôles, sont dénuées de tout fondement sérieux ; que le
recourant fait certes valoir qu'il a entrepris des démarches auprès d'un
oncle afin qu'il lui procure des documents d'identité et demande à cet
effet l'octroi d'un délai de deux ou trois mois ; qu'il y a toutefois lieu de
relever que, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de
raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf.
dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de
l'art. 7 LAsi ; qu'en particulier, les propos du recourant relatifs à la
fonction exercée par son père (qui aurait été tantôt garde du corps
présidentiel, tantôt directeur de la « NAI » ou « NIA », sigle dont il
ignore par ailleurs la signification) ainsi qu'à l'arrestation de celui-ci en
février 2006 du fait de son implication dans une tentative de coup
d'Etat sont vagues, fortement imprécis, et contraires à la réalité ;
qu'ainsi, la tentative de putsch en question, du reste largement
médiatisée, n'a pas eu lieu à l'époque alléguée, mais à fin mars 2006 ;
que, quoi qu'il en soit, le recourant a reconnu qu'il n'avait pas connu
personnellement de problèmes avec les autorités, et qu'il avait quitté le
pays après la réquisition militaire de la maison familiale (cf. pv
d'audition du 19 février 2008 p. 5); qu'à l'évidence, cette mesure ne
constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que pour le
surplus, il y lieu de renvoyer, dans le cadre d'une motivation sommaire,
aux considérants pertinents de la décision attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant et contraire à la réalité des motifs d'asile
allégués,
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qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence d'un risque fondé de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, a de la parenté sur place - notamment un
oncle - et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 27 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
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tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l’intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Cet arrêt est adressé :
- au recourant, (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N_______
- [au canton]
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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