Cour IV
D-1481/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 9 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1481/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 juillet 2009,
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant était entré illégalement en Grèce, le 12 mars 2009, et que
ses empreintes y avaient été prises, le lendemain,
le droit d'être entendu octroyé le 7 août 2009, lors duquel le recourant
a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des investigations et
sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
la requête présentée par l'ODM en date du 8 septembre 2009 aux
autorités grecques compétentes en vue de l'admission du recourant
dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités grecques,
la décision du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert en Grèce, pays compétent pour
traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Vaud de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours interjeté le 11 mars 2010, dans lequel le mandataire du
recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée,
à l'octroi de mesures provisionnelles et a demandé l'assistance
judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
11 mars 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une motivation insuffisante de la décision
attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition
conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que la Grèce était
compétente pour traiter sa demande d'asile,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4
consid. 5 p. 44 s.),
que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
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membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, ne
mentionne effectivement pas la disposition légale topique qui l'a
amené à conclure que la Grèce est compétente pour traiter la
demande d'asile du recourant,
que seules les dispositions conventionnelles du chapitre III du
règlement Dublin (soit, pour une prise en charge, les art. 5 à 14,
éventuellement l'art. 15 [clause humanitaire]) fixent les critères
permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile,
qu'en l'espèce, l'ODM, se référant à l'AAD, a exclusivement cité les
art. 18 al. 7 et 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin,
qu'en conséquence, force est d'admettre que la motivation de la
décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre
le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 9
mars 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à
l'art. 11 al. 3 PA,
que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à
être examinés,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés à
Fr. 300.-,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 9 mars 2010 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Un montant de Fr. 300.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre
recommandée)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par télécopie préalable et courrier
interne; en copie)
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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