B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1479/2012, D-1481/2012
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Martin Zoller, juges,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2012 /
N (…).
D-1479/2012, D-1481/2012
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Faits :
A.
A._______ et sa femme, B._______, ont déposé une demande d'asile en
Suisse le 12 décembre 2008.
B.
Entendus sommairement, le 17 décembre 2008, puis sur leurs motifs
d'asile, les 13 novembre 2009 et 7 janvier 2010, une seconde relecture
ayant par ailleurs été organisée pour A._______, les requérants ont
déclaré être Afghans et provenir de Herat.
Selon ses dires, A._______ travaillait dans une compagnie de
construction fondées par deux de ses amis quand C._______, chef d'un
groupe armé opposé au gouvernement et allié des talibans, (…), lui aurait
demandé de fonctionner comme (…).
L'intéressé se serait senti obligé de rencontrer ce chef de guerre le (…)
2008, n'osant lui dire qu'il ne voulait pas collaborer avec lui. Deux jours
plus tard, alors qu'il se trouvait à son travail, la police serait venue le
chercher à son domicile, ne trouvant que sa belle-sœur. Celle-ci aurait
ensuite averti son mari, qui aurait à son tour conseillé à l'intéressé de se
cacher.
Craignant d'une part d'être recherché par la police pour ses liens avec
C._______, et d'autre part les représailles de ce dernier suite à son refus
de collaborer, A._______ aurait quitté Herat le
(…) 2008 en compagnie de sa femme. Le lendemain ils seraient arrivés
en D._______, où ils seraient restés deux mois avant de continuer leur
périple et de finalement arriver en Suisse, le (…) 2008.
Bien que C._______ ait été éliminé (…), le requérant craint que ses
hommes ne s'en prennent à lui en cas de retour en Afghanistan.
Les intéressés ont produit des copies de deux articles de journaux, un
dossier contenant divers articles sur C._______ et la situation sécuritaire
à Herat, ainsi que divers documents concernant leurs études et leur vie
professionnelle.
C.
A teneur d'un rapport médical du 3 mai 2010, B._______ souffre d'un
trouble obsessionnel compulsif (F42.1) et d'un épisode dépressif moyen
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(F32.1) nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégré, avec prise quotidienne d'un antidépresseur.
D.
Par décision du 15 février 2012, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des intéressés, motif pris que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse à destination de Herat et
ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
E.
Les intéressés ont, séparément, interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 15 mars 2012 (date
du sceau postal). Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de
l'admission provisoire. Ils ont également demandé à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle et ont formulé une requête de
disjonction des causes, les deux époux vivant séparément.
Ils ont fait valoir que la police afghane, évoluant dans un contexte
particulier (absence de formation policière depuis 20 ans, allégeance des
policiers à leurs chefs locaux, corruption, etc.), était susceptible de
poursuivre l'intéressé sans aucun fondement, voire même sur ordre de
groupes, tels les talibans, ayant infiltré la police. Ils ont ajouté que le
groupe armé de C._______ avait continué ses activités après la mort de
son chef et qu'il avait, par méprise, enlevé le frère du recourant, avant de
le libérer contre le payement d'une rançon. Ils ont affirmé que A._______
et un autre de ses frères avaient été sollicités à deux reprises par des
membres du gouvernement américain à propos du trafic d'armes à la
frontière entre l'Afghanistan et l'Iran, ce qui constituerait un motif de
représailles supplémentaire si les groupes d'insurgés venaient à
l'apprendre.
Les recourants ont encore allégué qu'à l'âge de 21 ans B._______ a eu
une relation sentimentale avec un homme de son âge alors qu'elle vivait
en D._______. Elle aurait, du fait de cette relation, passé une nuit en
prison et été condamnée à 80 coups de fouet. Par la suite, elle serait
retournée en Afghanistan avec les membres de sa famille, où elle aurait
subi des violences physiques et psychiques, ceux-ci la considérant
comme responsable de tous leurs maux. Elle dit craindre dès lors, en cas
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de retour, d'être rejetée par sa communauté et d'être victime d'un mariage
forcé ayant pour but de rétablir l'honneur de celle-ci.
Les intéressés ont accompagné leurs mémoires d'une copie du visa
indien du frère du recourant, de copies des permis de port d'arme des
gardes du corps d'une connaissance, de cinq articles de journaux sur la
situation sécuritaire à Herat, d'un document de l'OSAR du 10 novembre
2011 en rapport avec l'exigibilité des renvois à Herat et d'un article du
Guardian du 6 mars 2012 concernant l'adoption d'un code de conduite
pour les femmes en Afghanistan.
F.
Par acte du 29 juin 2012 (date du sceau postal), les recourants ont
produit une lettre de E._______, du 12 juin 2012, à teneur de laquelle le
renvoi des intéressés en Afghanistan serait un acte irresponsable.
G.
Par acte du 22 août 2012 (date du sceau postal), le Service de la
population et des migrations du canton du Valais a transmis au Tribunal
un rapport du 2 août 2012 (…) concernant la situation actuelle des
intéressés. Il en ressort notamment qu'ils ont pris la décision de se
séparer afin de protéger leur relation et que cette séparation est effective
depuis le (…) 2011.
H.
Par décision incidente du 31 août 2012, le juge instructeur a indiqué qu'il
serait statué ultérieurement sur la requête de disjonction des causes, a
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et précisé qu'il
serait statué dans l'arrêt au fond sur une éventuelle dispense desdits
frais.
I.
Invités à déposer leurs observations sur le rapport (…), les recourants
ont, par acte du 19 septembre 2012, précisé que leur séparation était
intervenue huit mois après leur demande en ce sens auprès du
responsable du foyer où ils résidaient.
J.
Le 16 octobre 2012 (date du sceau postal), les intéressés ont produit un
rapport médical du 9 octobre 2012 dont il ressort que B._______ (…) et
qu'elle voit la séparation de son couple comme un échec personnel.
L'évolution de ses troubles est qualifiée de stationnaire, ceux-ci
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nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à
long terme.
Ils ont aussi transmis un article de la British Broadcasting Corporation
(BBC) du 6 août 2012, accompagné d'une traduction en français,
concernant une grève contre les enlèvements perpétrés à Herat, un
article du Pajhwok Afghan News du 6 août 2012, également à propos de
ces enlèvements, un article du Pajhwok Afghan News du 26 août 2012
sur la situation sécuritaire à Herat, une communication du 16 août 2012
de la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) en rapport
avec la planification d'une attaque à large échelle contre le gouvernement
et les forces de sécurité afghans à Herat, un article du Long War Journal
du 11 septembre 2012, accompagné d'une traduction en français,
mentionnant une attaque suicide à Herat, et un article de la BBC du
31 août 2012, à propos de combattants talibans rejoignant les forces
gouvernementales.
K.
Le 3 septembre 2013 (date du sceau postal), le Service de la population
et des migrations du canton du Valais a transmis au Tribunal un rapport
de situation du Bureau d'accueil pour candidats réfugiés du Bas-Valais du
26 août 2013 concernant la situation actuelle des recourants. Il en ressort
notamment que ceux-ci vivent toujours de manière séparée.
Les recourants n'ont formulé aucune observation sur ledit rapport.
L.
Le 17 septembre 2013 (date du sceau postal) (…) a transmis au Tribunal
un rapport médical du 12 septembre 2013 dont il ressort que B._______
souffre d'un trouble obsessionnel compulsif (F42.1), de troubles
spécifiques de la personnalité (F60.8) et d'un épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique (F32.10), état nécessitant une prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique intégrée avec une consultation
toutes les trois à quatre semaines ainsi que la prise quotidienne d'un
antidépresseur. Il y est également précisé que sa santé s'améliore.
Toutefois, tout changement brutal dans la vie quotidienne risquerait de
bouleverser son équilibre psychique et provoquer une décompensation
anxio-dépressive.
M.
Le 20 septembre 2013 (date du sceau postal), les intéressés ont produit
la copie d'un contrat de location établi en D._______ au nom d'un des
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frères de A._______. Ils ont précisé que deux des frères du recourant
avaient quitté l'Afghanistan à destination de D._______, en compagnie de
leurs familles respectives, pour des raisons de sécurité, continuant
toutefois à effectuer des allers-retours afin de poursuivre leurs affaires
commerciales. Ils ont encore mentionné qu'un troisième frère se trouvait
en F._______.
Ils ont également produit un article du Pahjhwok Afghan News du
2 septembre 2013 (…).
N.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent, par renvoi de l’art. 105
LAsi, être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjetés dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les
recours sont recevables.
2.
Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ou les considérants de la
décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres
raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la
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décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux
retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40,
p. 1249 s.).
Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
Bien que vivant séparément, les recourants n'ont pas manifesté la volonté
de divorcer. Au contraire, il ressort du rapport (…) du 2 août 2012,
approuvé par ceux-ci (cf. courrier du 19 septembre 2012), que leur
séparation vise à protéger la relation. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune raison
de procéder à la disjonction des causes requise dans leurs mémoires
respectifs du 15 mars 2012. La demande en ce sens est donc rejetée et
les causes jointes.
4.
En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des
réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2,
1ère phrase LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
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vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent
pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 Il y a d'abord lieu d'examiner les motifs d'asile allégués par le
recourant.
4.1.1 Celui-ci craint d'être persécuté par la police afghane en raison de sa
rencontre avec C._______.
Il dit avoir été recherché plusieurs fois par la police, tant à son domicile
qu'à divers autres endroits, dont le lieu de travail, avant comme après son
départ du pays.
Ainsi que l'a relevé A._______ dans son recours, la mise en place d'une
force de police afghane se heurte à de nombreux problèmes, tels la
corruption, les désertions, le manque de formation ou encore le sous-
équipement. De nombreux policiers, pour la plupart d'anciens
moudjahidines, sont par ailleurs restés fidèles à leurs anciens chefs, au
détriment de la hiérarchie qu'ils sont censés servir (cf. OSAR,
Afghanistan: capacité protectrice de l'Afghan national Police et situation
sécuritaire à Kaboul, 2011).
Toutefois, si, comme le soutient le prénommé, la police afghane était au
courant de sa rencontre avec C._______, opposant au gouvernement à
la tête de son propre groupe armé et allié des talibans, il est parfaitement
légitime qu'elle ait cherché plusieurs fois à en apprendre davantage sur
cette rencontre, à son domicile, sur le lieu de travail du recourant ou
ailleurs, celui-ci n'ayant pu être contacté – avant comme après son départ
du pays. Dès lors, pareils agissements ne constituent pas un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, la police ne semblait pas
considérer le recourant comme un cas prioritaire puisqu'elle ne l'a jamais
interpellé, ni n'a d'ailleurs engagé les moyens nécessaires pour y
parvenir, n'ayant notamment pas pris la peine de partir à sa recherche sur
son lieu de travail après ne l'avoir pas trouvé à son domicile (cf. procès-
verbal de l'audition de A._______ du 13 novembre 2009, p. 12).
Aussi et surtout, A._______ n'avait logiquement rien à craindre de la
police du fait de ses liens allégués avec C._______. En effet, leurs
relations antérieures à la rencontre du (…) 2008 furent d'ordre
professionnel (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 17
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décembre 2008, p. 8). Il n'avait de plus rencontré aucun problème avec
les autorités jusqu'alors (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du
13 novembre 2009, pp. 6 à 7).
Les allégations d'infiltration des forces de l'ordre par des hommes de
C._______ ne sont quant à elles aucunement étayées et ne peuvent
partant être considérées comme établies.
4.1.2 A._______ craint également d'être persécuté par les successeurs
de C._______ en cas de retour à Herat.
Il fait valoir que ceux-ci pourraient le suspecter d'avoir collaboré avec la
police, voire penser qu'il a contribué à la capture et à l'élimination de leur
ancien chef. Le recourant ajoute que, l'ayant recherché après son départ
du pays, ils auraient enlevé son frère, par erreur, et ne l'auraient libéré
que contre le payement d'une rançon. Les deux contacts que l'intéressé
aurait eus avec des représentants du gouvernement américain seraient
en outre susceptibles de constituer un motif additionnel de représailles.
Cependant, l'influence militaire de C._______ se limitait à son district de
G._______. De plus, depuis sa mort, (…), ce qui reste de son groupe
armé est divisé et affaibli par des redditions (…). Il est ainsi
invraisemblable que, pareillement diminués, les successeurs de
C._______ aient les moyens de s'en prendre au recourant. En effet,
aucun élément au dossier ne permet de penser que le supposé
enlèvement de son frère aurait été perpétré par des membres de ces
groupes armés ou qu'il aurait un lien avec la rencontre entre l'intéressé et
C._______.
De la même manière, les contacts allégués avec des représentants du
gouvernement américain sont fort douteux, dans la mesure où ils n'ont
été invoqués qu'au stade du recours, soit plus de deux ans après
l'audition sur les motifs.
4.1.3 A._______ prétend encore que son appartenance à un milieu social
privilégié constitue un danger en cas de retour à Herat.
Une situation financière aisée ne suffit pas à établir l'existence d'une
persécution ciblée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi.
4.1.4 Enfin, les moyens de preuve fournis à l'appui du recours ne
sauraient suffire à indiquer que le prénommé risquerait d'être soumis à de
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sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Le dossier
concernant C._______ et les nombreux articles décrivant la situation
sécuritaire à Herat ne concernent en effet pas spécifiquement sa situation
et n'apportent aucun élément concret à même d'étayer ses dires. En
outre, les copies du visa indien de son frère et des permis de port d'arme
des gardes du corps d'une connaissance ne démontrent en rien les
persécutions alléguées.
4.2 B._______ dit pour sa part craindre d'être persécutée par les
membres de sa communauté en cas de retour en Afghanistan. Tous les
maux frappant sa famille lui auraient été reprochés depuis la relation
sentimentale qu'elle aurait entretenue, alors qu'elle étudiait en
D._______.
Force est cependant de constater que la prénommée n'a fourni aucun
élément concret à l'appui de ses allégués.
A cela s'ajoute que, lors des deux auditions, elle a omis de mentionner les
problèmes qu'elle aurait eus avec eux, se contentant d'affirmer qu'elle
avait fui l'Afghanistan uniquement en raison des problèmes rencontrés
par son mari (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 17
décembre 2008, pp. 5 à 6 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 7
janvier 2010, p. 2). La crédibilité de ces allégations, intervenant plus de
trois ans après le dépôt de la demande d'asile, est donc fortement mise à
mal.
Aussi, rien n'oblige en l'état la recourante à retourner auprès de sa
famille. Elle demeure en effet mariée à A._______, les époux ne s'étant
séparés que dans le but de protéger leur union conjugale. En
conséquence, bien que la situation des femmes séparées en Afghanistan
soit pour le moins précaire, aucun élément figurant au dossier n'indique
que B._______, en cas de retour dans son pays d'origine, puisse être
victime d'un mariage forcé ou exposée à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
Enfin, l'article du Guardian du 6 mars 2012, concernant l'adoption d'un
code de conduite pour les femmes en Afghanistan, ne saurait suffire à
indiquer que la recourante puisse être victime de sérieux préjudices dans
le cas d'espèce.
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Page 11
4.3 Il s'ensuit que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
(art. 7 LAsi) qu'il existait pour eux un risque de persécutions futures au
sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur Etat d'origine.
Dès lors, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
7.
7.1 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.3),
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans
leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi.
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7.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut
contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun
autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt
à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à
une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
7.2.1 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 4), les
recourants n'ont clairement pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
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Page 13
d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans
leur pays d'origine.
7.2.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution
du renvoi des intéressés pourrait les exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
7.2.3 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse manifestement aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002
n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont
le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999
n° 28 et jurisp. cit.).
8.1 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté
que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en
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Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si
catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait
concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger
visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul
devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle
demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas
dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières
années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que
celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans le cas
d'espèce, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé
vers Kaboul pouvait actuellement être considérée comme
raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé
qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours
de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à
Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des
conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide
réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des
personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions
de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face
pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2).
Le Tribunal a également analysé, dans son arrêt du 28 octobre 2011, la
situation prévalant dans la ville de Herat (cf. ATAF 2011/38). Selon cette
jurisprudence, la situation dans la ville de Herat doit être considérée, à
teneur de rapports récents, et ce, en comparaison avec d'autres villes
afghanes, comme relativement calme et comparable à celle régnant à
Kaboul (cf. ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1). Le caractère exigible de
l'exécution d'un renvoi vers la ville de Herat doit être ainsi admis aux
mêmes conditions que celles prévalant pour la ville de Kaboul.
8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont l'on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi des recourants à Herat impliquerait une
mise en danger concrète de ceux-ci. Tous deux issus d'un milieu
relativement aisé, ils ont effectué des études universitaires, maîtrisent
plusieurs langues et disposent d'une solide expérience professionnelle,
ayant travaillé plusieurs années (…) (cf. procès-verbal de l'audition de
B._______ du 17 décembre 2008, pp. 2 à 3 ; procès-verbal de l'audition
se B._______ du 7 janvier 2010, p. 5 ; procès-verbal de l'audition de
A._______ du 17 décembre 2008, pp. 2 à 3 et 6).
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En outre, ils disposent tous deux d'un réseau familial important à Herat,
où vivent les parents, le frère et deux sœurs de la recourante, ainsi que le
père, deux sœurs, deux frères et plusieurs oncles et tantes du recourant
(cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 17 décembre 2008,
p. 3 ; mémoire de B._______ du 15 mars 2012, p. 5 ; procès-verbal de
l'audition de A._______ du 13 novembre 2009, p. 4 ; envoi du 20
septembre 2013, p. 1). Ils sont dès lors censés pouvoir compter à leur
retour à Herat sur l'aide des membres de leurs familles respectives pour
leur donner accès à un logement et au minimum vital.
8.3 B._______ se prévaut encore d'un traitement pour des problèmes
psychiques.
8.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
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Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.).
8.3.2 A teneur du rapport médical établi le 12 septembre 2013,
B._______, dont l'état de santé est en voie d'amélioration, souffre d'un
trouble obsessionnel compulsif, de troubles spécifiques de la personnalité
et d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique.
Sans minimiser leur importance, ces troubles n'apparaissent toutefois pas
d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à mettre concrètement en
danger la prénommée en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi,
même si les soins ambulatoires qui lui sont actuellement prodigués en
Suisse ne pouvaient être assurés en cas de retour en Afghanistan, les
troubles psychiques invoqués ne sauraient suffire à considérer l'exécution
du renvoi comme inexigible. Cela dit, ce risque apparaît ici notablement
atténué dans la mesure où des soins psychiatriques sont disponibles à
Herat (cf. > What we do > Health Care >
Mental Health Program > Mental Health Clinic opens in Herat [site
internet consulté le 4 novembre 2013]). Enfin, elle pourra obtenir des
autorités compétentes toutes les informations relatives à l'aide au retour.
Il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, cas échéant, de
contrôler au moment du départ si la recourante est apte à voyager,
respectivement de lui octroyer les traitements et l'accompagnement
nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité avec
les obligations internationales de la Suisse.
8.4 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi des intéressés à destination de Herat s'avère
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Les recourants étant en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
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l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse,
l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d’ordre technique et s’avère donc également possible au sens de l'article
précité (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l’exécution du renvoi des recourants apparaît conforme aux
dispositions légales.
11.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
12.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (art. 63 al. 1 PA), conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire
partielle étant accordée aux recourants, compte tenu de leur indigence et
du fait que leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf.
art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de disjonction des causes est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :