B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-148/2012 et D-146/2012
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le […], B._______, née le […],
C._______, née le […], D._______, né le […],
E._______, né le […], Serbie,
et
F._______, né le […], G._______, née le […],
H._______, né le […], Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 6 décembre 2011 /
N […] et N […].
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Vu
la première demande d'asile déposée, le 17 décembre 2008, par
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______,
D._______, E._______ et F._______,
les décisions rendues le 10 mars 2009 par l'ODM,
les arrêts du 10 juillet 2009, par lesquels le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 11 avril 2009, par la famille […]
contre ces décisions,
le refoulement en Serbie de la famille […] en date du 15 octobre 2009,
la seconde demande d'asile déposée, le 13 février 2011, par A._______,
son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______,
E._______ et F._______, ainsi que la demande d'asile déposée, le même
jour, par la compagne de ce dernier, G._______,
les procès-verbaux des auditions des 21 février et 20 octobre 2011,
les décision rendues le 6 décembre 2011 par l'ODM concernant
A._______, son épouse B._______, et leurs trois enfants C._______,
D._______, E._______, d'une part, et F._______, sa compagne
G._______, et leur enfant H._______, né le […], d'autre part,
les recours interjetés, le 9 janvier 2012, par les intéressés, assortis de
demandes de jonction des causes et d'assistance judiciaire partielle,
les moyens de preuve annexés, à savoir une attestation délivrée, le
13 décembre 2011, par l'association "[…]" à I._______, ainsi qu'une
attestation médicale établie le 21 décembre 2011,
la décision incidente du 20 janvier 2012 prononçant la jonction de la
cause de A._______ et B._______, et leurs trois enfants C.________,
D._______ et E._______, à celle de F._______, G._______ et leur enfant
H._______, rejetant leur demande d'assistance judiciaire partielle et leur
impartissant un délai au 3 février 2012 pour verser un montant de
1000 francs en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 2 février 2012,
l'attestation médicale établie le 6 février 2012,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours de leurs auditions, les intéressés ont
déclaré, en substance, être d'ethnie rom et avoir vécu tous ensemble à
I._______, ne pas avoir exercé une activité politique et n'avoir jamais
rencontré de problèmes avec les autorités serbes,
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qu'au début de l'année 2011, durant la nuit, des inconnus seraient entrés
par effraction au domicile familial et auraient exigé de A._______ une
forte somme d'argent ; que celui-ci leur aurait donné plusieurs milliers
d'euros ; qu'un délai de dix jours aurait été imparti à la famille […] pour
qu'elle remette 10'000 euros supplémentaires auxdits agresseurs ; que
les requérants ne possédant pas une telle somme et ayant renoncé à
demander protection auprès des autorités serbes, ils auraient décidé de
quitter le pays,
que, dans ses décisions, l'ODM a retenu que les allégations des
intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, à savoir que,
malgré le fait que des persécutions isolées de Roms par des tierces
personnes ne pouvaient être totalement exclues, l'Etat serbe ne tolérait ni
ne soutenait de tels agissements, que les événements dont se
prévalaient les intéressés à l'appui de leur demande d'asile étaient
constitutifs d'infractions pénales poursuivies par l'Etat serbe et que rien
au dossier ne permettait d'admettre que ce dernier aurait renoncé à les
protéger ou aurait été dans l'incapacité de le faire, les intéressés n'ayant
en particulier pas déposé plainte contre leurs agresseurs ; que cet office a
de ce fait rejeté leurs secondes - respectivement premières - demandes
d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans leurs recours, les membres de la famille […] ont fait valoir qu'il
ne saurait leur être reproché d'avoir renoncé à demander protection
auprès des autorités serbes, dans la mesure où la police serbe manque
de volonté de retrouver les auteurs de violences perpétrées à l'encontre
de la communauté rom, laquelle, de manière générale, fait toujours l'objet
de discriminations ; qu'ils ont conclu à l'annulation des décisions de
l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et subsidiairement à
être mise au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi,
qu'en l'occurrence, les intéressés se limitent, à l'appui de leurs recours du
9 janvier 2012, à remettre en cause le bien-fondé des considérations des
décisions incriminées, sans toutefois parvenir à justifier ou à expliciter de
manière concrète et convaincante l'absence de pertinence de leurs motifs
d'asile relevée à bon droit par l'autorité de première instance dans ses
décisions du 6 décembre 2011,
que certes, ils ont produit une attestation délivrée à leur nom le
13 décembre 2011 par l'association "[…]" à I._______,
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que ce moyen de preuve n'a toutefois aucune valeur probante, dès lors
que le caractère officiel doit lui être dénié ; qu'en outre, son contenu
diverge à plus d'un titre des propos tenus par les recourants au cours de
leurs différentes auditions ; qu'à titre d'exemple, il y est indiqué que les
faits à l'origine de leur départ de Serbie se seraient passés le 5 février
2011, alors que A._______ a affirmé qu'ils avaient eu lieu à fin janvier
2011 (cf. audition fédérale de A._______ du 20 octobre 2011 p. 3
question 15) ; qu'il y est également fait état d'une somme de 5'000 euros
qui aurait été réclamée aux intéressés, alors que ceux-ci ont allégué
tantôt le montant de 2'000 euros (cf. audition au centre d'enregistrement
et de procédure [CEP] de B._______ du 21 février 2011 p. 5), tantôt celui
de 10'000 euros (cf. audition fédérale de A._______ du 20 octobre 2011
p. 3 question 14) ; qu'en outre, ce document cite expressément le nom du
fils aîné, F._______, comme objet des menaces en cas de non-paiement,
alors que A._______ et B._______ ont fait référence de manière
constante à leur fils cadet (cf. audition au CEP de B._______ du
21 février 2011 p. 5 et audition fédérale de A._______ du 20 octobre 2011
p. 3 question 14) ; que l'attestation du 13 décembre 2011 mentionne
encore un délai d'un mois qui aurait été imparti à la famille […] pour
verser une somme d'argent, alors que A._______ fait valoir un délai de
dix jours (cf. audition fédérale de A._______ du 20 octobre 2011 p. 3
question 14) ; que, s'agissant des raisons qui les auraient poussés à ne
pas dénoncer les faits incriminés aux autorités serbes, les recourants ont
invoqué de manière constante le manque de volonté des dites autorités
d'apporter leur protection aux membres de la communauté rom, alors que
l'attestation du 13 décembre 2011 n'en fait nullement état, relevant
en revanche la peur de représailles, ce dont les intéressés n'ont pas fait
état,
que partant, ce moyen de preuve n'est de nature ni à démontrer
les motifs d'asile allégués par la famille […] ni l'absence de protection
offerte par l'Etat serbe,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que,
indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, les intéressés
n'ayant pas dénoncé les agressions dont ils ont fait l'objet aux autorités
compétentes de leur pays d'origine et rien au dossier permettant
d'admettre que le comportement de leurs agresseurs aurait été soutenu,
encouragé ou approuvé par l'Etat serbe ou encore que les forces de
l'ordre auraient renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité
faire, les motifs d'asile invoqués par ces derniers ne sont pas pertinents
en matière d'asile,
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que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants des décisions
attaquées, les recourants n'ayant apporté ni arguments, ni moyens de
preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu'ils contestent le refus
d'asile, sont rejetés,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, les recourants seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1
p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète des recourants,
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qu'en effet, la Serbie, dont la province de Voïvodine - lieu d'origine et du
dernier domicile des intéressés - ne connaît pas une situation de guerre,
une guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son
territoire ; qu'au demeurant, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur serait propres ;
qu'ils sont jeunes, au bénéfice de diverses expériences professionnelles,
et disposent d'un large réseau familial et social sur place ; que s'agissant
de l'état de santé de B._______, laquelle souffre d'un trouble
de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites
(F43.25), il ne constitue manifestement pas un obstacle d'ordre médical
insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de
substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'il ressort en particulier de
l'attestation médicale du 6 février 2012 - par ailleurs fort succincte - qu'un
traitement médicamenteux a été introduit ; que partant, l'affection dont
B._______ souffre ne nécessite pas de soins particulièrement complexes
et peut être traitée en Serbie, pays disposant des infrastructures
médicales adéquates (cf. consid. en droit II ch. 2 p. 4 de la décision de
l'ODM concernant A._______ et B._______) ; que cette dernière a
d'ailleurs été suivie médicalement par le passé à I._______ en raison de
son état anxieux et dépressif (cf. certificat médical du 21 octobre 2010
produit par la recourante lors du dépôt de sa seconde demande d'asile),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce
sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4
LAsi),
que les recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doivent
ainsi être également rejetés,
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que, s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant
de l'avance de frais dont ils se sont acquittés,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
de 1000 francs versée le 2 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :