Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1482/2011
Arrêt du 17 mars 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Serbie / Kosovo,
représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er février 2011 / (…).
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Vu
la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 20 avril 2009, en
leur nom et au nom de leur fils,
les feuilles de données personnelles qu'ils ont remplies ce jour-là, sur
lesquelles ils ont indiqué qu'ils étaient de nationalité, d'ethnie et de langue
maternelle serbes,
les procès-verbaux des auditions des 27 avril et 7 mai 2009, dont il
ressort qu'ils auraient quitté le Kosovo parce qu'ils y étaient confrontés à
l'hostilité de la population albanophone et qu'ils craignaient d'y être
victimes de sévères agressions, suite aux menaces proférées contre eux
et aux coups reçus à deux reprises par leur fils, sur le chemin de l'école,
le permis de conduire délivré le (…) à l'intéressé par l'autorité serbe
compétente (…),
la demande de renseignements adressée le (…) par l'ODM à
l'Ambassade de Suisse à Pristina, la réponse de cette dernière du (…) et
les observations des intéressés à ce sujet du 4 juillet 2010,
le courrier du 23 septembre 2010 et ses annexes, soit des photocopies
du livret de service et de deux cartes d'identité de l'intéressé (…), ainsi
que de deux attestations (…), établies à la demande des intéressés,
la décision du 1er février 2011 par laquelle l'ODM, après avoir considéré
que les intéressés et leur fils étaient de nationalité kosovare, la nationalité
serbe n'étant indiquée qu'à titre d'"alias", a rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en Serbie, à
titre d'alternative de domicile,
le courrier de l'autorité cantonale du 7 février 2011 signalant à l'ODM la
naissance de la fille des intéressés en date du (…),
le recours du 7 mars 2011 au terme duquel les intéressés ont conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et de celle de leurs enfants et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère
inexigible de l'exécution du renvoi en Serbie et à l'octroi d'une admission
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provisoire, et plus subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en
raison de leur situation familiale,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
que dans sa décision, l'ODM a relevé en matière d'asile que si des
membres de minorités ethniques, notamment ceux appartenant à la
minorité serbe, avaient été victimes d'agressions au Kosovo au cours de
ces dernières années, l'existence d'une tendance générale à chasser
celles-ci ne saurait être admise ; qu'à la suite de la déclaration
d'indépendance du 17 février 2008, une présence civile et militaire
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internationale est toujours prévue au Kosovo ; que les forces de sécurité
et la Kosovo Police (KP) sont largement en mesure de protéger les
minorités ethniques ; qu'elles interviennent régulièrement en cas
d'agressions et des enquêtes sont menées lorsque des actes délictueux
sont commis contre des membres de minorités ; que dit office en a conclu
qu'il existait une protection adéquate de la part de l'Etat d'origine et que
les agressions - craintes ou subies - invoquées par les intéressés
n'étaient pas pertinentes en la matière ; qu'il a en outre précisé que les
Serbes et les Roms de langue serbe provenant des districts du sud du
Kosovo disposaient d'une alternative de fuite interne au nord de celui-ci,
de sorte qu'un examen plus approfondi de la question portant sur
l'existence d'une mise en danger déterminante en matière d'asile pour les
personnes précitées s'avérait superflu,
que l'ODM a par ailleurs relevé en matière d'exécution du renvoi que la
situation sécuritaire au Kosovo s'était améliorée ou du moins stabilisée,
mais que toute menace concrète pour des personnes d'ethnie serbe, en
dehors de leurs enclaves, ne pouvait être encore exclue, raison pour
laquelle un retour n'était en règle générale pas raisonnablement exigible,
excepté au nord du Kosovo ; qu'en ce qui concerne les intéressés, il a
retenu que ceux-ci venaient précisément d'une région où l'on ne pouvait
toujours pas exclure une mise en danger concrète en raison de leur
appartenance ethnique, mais qu'ils disposaient d'une alternative de
domicile au nord du Kosovo, laquelle n'était toutefois pas
raisonnablement exigible dans le cas concret ; qu'il a cependant souligné
qu'il existait aussi, en principe, pour les personnes d'ethnie serbe du
Kosovo, une alternative de domicile en Serbie ; qu'il a précisé que selon
la Constitution serbe de 2006, le Kosovo faisait partie intégrante de la
Serbie, raison pour laquelle les personnes précitées continuaient, après
la déclaration d'indépendance, d'être considérées comme des
ressortissantes serbes ; qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations
des intéressés relatives à leurs formations et expériences
professionnelles, à leur réseau familial sur place et à leur état de santé,
du résultat de l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Pristina et
des observations que ceux-ci ont formulées à ce sujet, l'ODM en a déduit
qu'une alternative de domicile en Serbie était raisonnablement exigible,
que cette analyse résulte toutefois d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents de la cause ; qu'elles s'avère de surcroît
totalement incohérente,
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qu'il ressort du dossier que les intéressés sont nés (…), de parents de
toute évidence d'ethnie serbe, dans une des provinces composant alors
la République fédérale de Yougoslavie ; qu'à leur naissance, ils étaient
donc des ressortissants yougoslaves d'ethnie serbe ; qu'à la suite du
démembrement de la Yougoslavie, ils sont successivement devenus des
ressortissants de Serbie et Monténégro, puis de Serbie, après que le
Monténégro se fut formellement déclaré indépendant le 3 juin 2006 ;
qu'ainsi, jusqu'en février 2008, soit jusqu'à la proclamation
d'indépendance du Kosovo, ils étaient, à l'instar de leur fils aîné, des
ressortissants serbes, d'ethnie serbe, vivant dans la province précitée,
étant précisé que cette dernière, bien qu'elle fût sous administration
internationale, constituait toujours, sous l'angle du droit international
public, une des composantes tant de la République fédérale de
Yougoslavie initialement que de la Serbie et Monténégro, puis de la
Serbie ultérieurement (cf. dans ce sens ATAF D-7561/2008 consid. 6.1
du 15 avril 2010) ; qu'ils ont d'ailleurs clairement indiqué sur leurs feuilles
de données personnelles qu'ils étaient de nationalité, d'ethnie et de
langue maternelle serbes,
que l'ODM leur a cependant conféré une autre nationalité, soit celle du
Kosovo, sans fournir d'explications (cf. décision du 01.02.11, p. 1) ; qu'en
d'autres termes, il leur a attribué une nouvelle nationalité d'office, suite au
changement de situation intervenu en février 2008 en Serbie, en
particulier dans leur région d'origine (indépendance déclarée), dont ils ne
se réclament toutefois pas,
qu'en outre, dans les considérants de la décision querellée relatifs à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, dit office a
examiné leurs motifs d'asile uniquement en relation avec le Kosovo ; qu'il
est parvenu à la conclusion qu'il existait, d'une manière générale et dans
le cas particulier, en se référant au Kosovo, une protection adéquate de
la part de l'Etat d'origine, que les agressions alléguées n'étaient donc pas
pertinentes et qu'il existait de surcroît, pour les Serbes et les Roms de
langue serbe provenant des districts du sud du Kosovo, une alternative
de fuite interne,
que conclure toutefois simultanément à l'existence d'une protection
adéquate de la part d'un Etat contre des persécutions à caractère non
étatique ainsi qu'à celle d'une alternative de fuite interne pour certaines
catégories de personnes au sein de ce même Etat revient au contraire à
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admettre implicitement que la protection conférée par cet Etat n'est,
précisément, pas adéquate sur l'ensemble de son territoire,
qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal retient surtout que
l'ODM ne s'est pas prononcé sur les motifs d'asile des intéressés, eu
égard à la nationalité serbe dont ceux-ci se réclament ; qu'il s'est abstenu
de toute considération à ce sujet ; qu'il n'a pris position ni par rapport à la
perte éventuelle de cette nationalité, ni par rapport au fait que ceux-ci
seraient éventuellement devenus binationaux, avec les implications en
résultant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile,
que compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, ne peut en règle générale prétendre au statut de réfugié le
requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la
protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité
(cf. notamment ATAF D-7561/2008 consid. 5.3 du 15 avril 2010),
que par ailleurs, dans les considérants de la décision querellée relatifs à
l'exécution du renvoi, l'ODM n'a retenu que le Kosovo comme Etat
d'origine des intéressés ; que dans le cadre de l'analyse du caractère
raisonnablement exigible de cette exécution, il a estimé que ceux-ci ne
pouvaient pas retourner au lieu de leur dernier domicile, ni se rendre au
nord du Kosovo, lieu de l'alternative de fuite interne telle qu'envisagée en
matière d'asile et désignée comme alternative de domicile en matière
d'exécution du renvoi, mais qu'ils disposaient, en revanche, et en
principe, d'une alternative de domicile en Serbie, les personnes d'ethnie
serbe du Kosovo continuant, selon cet office, après la déclaration
d'indépendance du Kosovo, d'être considérées comme des
ressortissantes serbes,
qu'en résumé, l'ODM a examiné les motifs d'asile allégués par rapport à
un Etat, soit le Kosovo, et les conditions de l'exécution du renvoi par
rapport à un autre Etat, soit la Serbie, sur la seule base d'une alternative
de domicile, un renvoi au Kosovo étant exclu pour cause d'inexigibilité,
que pareil examen procède d'une incohérence totale, compte tenu de
l'interdépendance ou de la corrélation devant exister entre, d'une part, un
refus de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile, eu égard
aux motifs invoqués par rapport à un pays d'origine ou à un pays de
dernière résidence, et d'autre part, les conditions relatives au renvoi et à
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l'exécution de cette mesure vers, précisément, l'Etat d'origine ou de
dernière résidence concerné,
qu'un renvoi n'est en effet, faut-il le rappeler, que la conséquence légale
d'un refus d'asile (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que l'examen de cette
mesure et de son exécution découle exclusivement de celui auquel il a
été procédé initialement, en matière d'asile ; que tous deux sont ainsi
étroitement liés ; qu'ils forment un tout et donnent sa cohésion à la
décision rendue ; que l'autorité ne peut les dissocier, sous peine
d'arbitraire,
qu'en définitive, l'ODM n'a pas établi si les intéressés disposaient d'une
ou de plusieurs nationalités, alors que la résolution de la cause en
dépend, compte tenu des dispositions légales différentes et de la
jurisprudence spécifique applicables selon l'hypothèse que l'on retient en
matière de nationalité ; que se posent en effet les questions de
l'application ou non du principe de subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale en présence d'une
personne bénéficiant de plusieurs nationalités, ainsi que d'un renvoi dans
un des pays d'origine ou, le cas échéant, dans un Etat tiers,
qu'en d'autres termes, la décision du 1er février 2011 s'avère viciée, que
ce soit en matière d'asile (défaut d'examen des motifs allégués par
rapport à la Serbie en tant que pays d'origine, sous l'angle de la
subsidiarité de la protection internationale) ou de renvoi (défaut d'examen
des conditions relatives à l'exécution de cette mesure en Serbie, en tant
que pays d'origine et non sous l'angle d'une éventuelle alternative de
domicile),
que de toute évidence, des investigations complémentaires ainsi qu'une
analyse plus approfondie portant aussi bien sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile que sur
celle du renvoi et de l'exécution de cette mesure auraient dû être
entreprises pour que les faits puissent être établis à satisfaction et qu'une
décision conforme au droit et à la jurisprudence développée en la matière
(ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010) puisse être rendue ; que
l'instruction se révèle lacunaire et le prononcé rendu par l'ODM irrégulier,
dit office ayant procédé à une constatation inexacte et incomplète de
l'état de fait pertinent, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
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que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son caractère
manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que la décision du 1er février 2011 est ainsi annulée, la cause renvoyée à
l'ODM et ce dernier enjoint de procéder correctement à l'instruction de
celle-ci ; qu'il lui appartiendra en premier lieu de déterminer si, en fonction
de la jurisprudence déjà rendue en la matière (ATAF D-7561/2008
consid. 6.4 du 15 avril 2010), les intéressés sont, ou non, binationaux ;
qu'il lui appartiendra en second lieu de déterminer si le principe de
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale trouve application en la cause ; qu'il devra pour ce faire se
prononcer de manière circonstanciée sur les éventuels préjudices subis
par les intéressés en Serbie, de même que sur une éventuelle crainte
fondée de futures persécutions de leur part en cas de renvoi dans cet
Etat, liées à leur statut de ressortissants serbes d'ethnie serbe du Kosovo
(crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi dans
un contexte de discrimination ethnique, voire raciale) ; qu'il devra ainsi, en
collaboration avec les intéressés et par le biais de mesures d'instruction
pouvant comporter notamment une nouvelle audition, examiner si les
motifs que ceux-ci évoqueront en relation avec le Serbie - ce sur quoi ils
n'ont encore jamais été invités à s'exprimer - sont propres à motiver la
qualité de réfugié ; qu'il se prononcera à nouveau sous l'angle de
l'exécution du renvoi en intégrant cette fois dans son analyse la présence
d'un second enfant, (…), ainsi qu'une pondération rationnelle et effective,
et non pas purement théorique, de tous les éléments tels que définis par
la jurisprudence en la matière (ATAF D-7561/2008 consid. 8.3.3.6 du
15 avril 2010),
que cela étant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les intéressés peuvent par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens
aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9
al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence
de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il
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s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif et
déterminant accompli par le mandataire des intéressés, sous l'angle de la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents de la cause, un
montant de Fr. 500.- à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 1er février 2011 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :