B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1483/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniele Cattaneo, Yanick Felley, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Chine (république populaire),
représentés par D._______,
et par
Asylhilfe, (…), en la personne de Susanne Sadri,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 4 février 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 1er février 2012, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de D._______, lui a reconnu la qualité de réfugié, a prononcé son
renvoi de Suisse, mais en raison du caractère illicite de l'exécution de cette
mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
l'acte réceptionné par le SEM le 11 juin 2012, par lequel D._______ a
déposé une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse
au nom de son épouse A._______ et de leur enfant B._______, lesquels
séjournaient à E._______ en Inde,
le courrier du 10 octobre 2013, par lequel l'intéressé a informé le SEM,
d'une part, de la naissance d'un deuxième enfant, C._______, le
1er octobre 2013, d'autre part, des conditions précaires dans lesquelles sa
famille vivait en Inde,
les courriers des 28 mars et 7 juillet 2014, par lequel D._______ a
demandé au SEM un traitement rapide de sa demande,
le procès-verbal de l'audition de A._______ à l'Ambassade de Suisse à
New Dehli, le 20 novembre 2014, lors de laquelle elle a déclaré que suite
à la fuite de son mari en 2009, elle aurait été mise sous pression et
menacée par les autorités chinoises, après avoir aidé des étudiants
tibétains à fuir le pays; qu'en (…), elle aurait fui elle-même au Népal, d'où
elle aurait rejoint l'Inde, ayant reçu une autorisation d'entrée des autorités
de ce pays; que ses conditions de vie en Inde ne seraient pas faciles,
l'absence de l'époux, respectivement du père se faisant ressentir et ses
enfants n'étant pas scolarisés; que, par ailleurs, son activité en tant que
tenancière d'un magasin de thé lui permettrait à peine de payer son loyer;
que finalement, elle craindrait d'être renvoyée au Népal et en Chine,
le courrier du 23 septembre 2015, par lequel le Service des migrations du
canton de F._______ a transmis au SEM la demande d'inclusion dans
l'admission provisoire de D._______ de son épouse A._______ et de ses
enfants B._______ et C._______,
la décision du 29 septembre 2015, par laquelle le canton de F._______ a
octroyé une autorisation de séjour à D._______,
le courrier du 16 octobre 2015, par lequel le SEM a radié du rôle ladite
demande d'inclusion dans l'admission provisoire,
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la décision du 4 février 2016, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le
SEM, estimant notamment que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable
un risque de sérieux préjudices dans son pays d'origine, a refusé l'entrée
en Suisse à celle-ci et à ses enfants et rejeté sa demande d'asile,
le recours du 8 mars 2016, par lequel l'intéressée, requérant l'assistance
judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la délivrance
d'une autorisation d'entrée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que conformément à l'art. 12 al. 3 LAsi, le présent arrêt sera notifié à
l'époux, l'intéressée ayant établi une procuration en sa faveur le 6 juin 2012
et une autre en faveur d'Asylhilfe (…) le 1er juillet 2012,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger par l'intéressée en application des
art. 20 al. 2 LAsi et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes
déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la
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disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la
LAsi (cf. ch. III),
que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci au SEM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : ATAF 2011/10 consid
5.1 ; JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n°21 consid. 2
p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid.
2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir s'il existe des indices concrets d'un danger au sens de
l'art. 3 LAsi et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
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que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52
al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi
pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa
p. 139 s.),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sont
irrecevables, la procédure relative à une demande d'asile présentée à
l'étranger étant "sui generis" et ne pouvant déboucher que sur une
autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi; voir également ATAF
2012/3),
qu'en l'occurrence, le Tribunal n'entend pas examiner quels sont les
risques encourus par la recourante en Chine, l'octroi d'une autorisation
d'entrée étant exclu pour les motifs exposés ci-après,
que dans la décision entreprise, le SEM a retenu qu'en tout état de cause
l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger immédiat à
son lieu de séjour actuel, dès lors qu'elle ne faisait état que de conditions
de vie difficiles en Inde, des difficultés liées à la séparation de la famille et
des risques d'une extradition vers la République populaire de Chine,
que la recourante a contesté être en sécurité en Inde, faisant valoir qu'elle
ne pouvait pas prolonger son autorisation lui permettant de demeurer
durablement dans ce pays, qu'elle risquait ainsi à tout moment d'être
arrêtée et refoulée au Népal, respectivement au Tibet et finalement que la
famille n'avait aucune perspective d'avenir en Inde, les enfants ne pouvant
pas suivre une scolarité régulière,
que le risque de refoulement allégué n'est pas étayé et ne correspond pas
aux informations dont dispose le Tribunal (sur la situation des Tibétains en
Inde cf. ATAF 2014/12, consid. 5.7),
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que, par ailleurs, la recourante n'a pas allégué – ni a fortiori rendu
vraisemblable – avoir à un moment ou à un autre de son séjour en Inde été
confrontée concrètement à de sérieuses difficultés avec les autorités
indiennes,
que ceci est conforme aux informations selon lesquelles les autorités
indiennes pratiquent une politique généreuse d'accueil à l'endroit des
ressortissants tibétains et ne procèdent pas à des refoulements si les
intéressés se conforment aux exigences des autorités indiennes de
s'abstenir de toute activité politique (cf. ATAF 2014/12, consid. 5.7),
qu'ainsi, la recourante n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et
avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants seraient exposés
à un risque réel, immédiat, suffisamment concret et probable, de
refoulement vers la Chine,
qu'en Inde, elle tient un commerce de thé, qui, selon ses propres
déclarations, est bien fréquenté l'été,
que son époux, venu la rejoindre pour deux semaines en (…), est en
mesure de lui apporter une aide financière, dès lors qu'il exerce une activité
lucrative en Suisse,
qu'elle-même a des connaissances en Inde, ayant vécu chez de la parenté
à E._______ (cf. courriers des 11 juin 2012, 10 octobre 2013 et 28 mars
2014),
qu'il est incontesté que par son époux, respectivement père de ses enfants,
résidant en Suisse, elle a un point de rattachement avec ce pays,
que toutefois, des liens autres qu'affectifs n'ont pas été établis,
que, dans ces circonstances, de tels liens ne sont pas suffisamment
importants pour justifier une autorisation d'entrée à intéressée et ses
enfants au titre de l'asile,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée à l'étranger par l'intéressée et la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse à ce titre, en application de l'art. 20 al. 2 dans son
ancienne teneur,
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que, partant, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA
et art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :