B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1484/2019
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 22 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 16 juin 2011,
la décision du 25 novembre 2014, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 23 décembre 2014 à l’encontre de cette décision,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 27 février
2017 rejetant ce recours,
la demande de reconsidération déposée devant le SEM le 14 juillet 2017,
la décision du SEM du 5 janvier 2018 rejetant dite demande,
le recours du 7 février 2018 contre la décision précitée,
l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 déclarant irrecevable le recours en
question pour non-paiement de l’avance de frais requise,
la nouvelle demande de réexamen déposée le (…),
la décision du 22 février 2019, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM a
rejeté cette demande,
le recours interjeté le 27 mars 2019 à l’encontre de cette décision,
l’ordonnance du 3 avril 2019, par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier de la cause a octroyé l’effet suspensif au recours, a renoncé à la
perception d’une avance de frais et a communiqué au recourant que sa
demande d’assistance judiciaire totale ferait l’objet d’un prononcé ultérieur,
et considérant
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée in casu,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable,
qu’en application de l’art. 111b al. 1 aLAsi, la demande de réexamen dû-
ment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui
suivent la découverte du motif de réexamen, les art. 66 à 68 PA étant, pour
le surplus, applicables à la procédure,
qu’en l’occurrence, l’intéressé a motivé sa demande par la production d’un
moyen de preuve nouveau, à savoir l’original d’un passeport national
afghan, délivré par le consulat général d’Afghanistan de Bonn, via la sec-
tion consulaire de la Mission de la République islamique d’Afghanistan à
Genève,
que ce document lui a été expédié depuis Genève par pli du (…) (cf. enve-
loppe de l’expédition, produite en annexe de la demande de réexamen du
[…]),
qu’aussi, le moyen de preuve nouveau à l’origine de la demande de réexa-
men, en tant qu’il a été présenté au SEM dans le cadre d’une requête dé-
posée le (…), a été invoqué en temps utile,
que dans sa décision du 22 février 2019, le SEM a considéré que la pro-
duction du passeport afghan n’était pas de nature à remettre en cause ses
conclusions aux termes de la décision rendue le 25 novembre 2014 en
procédure ordinaire,
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qu’il a retenu pour l’essentiel que la valeur probante de cette pièce était
très faible, attendu que les documents d’identité afghans, à l’instar d’autres
moyens de preuve, pouvaient être aisément achetés,
que selon cette autorité, la production d’un passeport, seulement sept ans
après l’arrivée en Suisse du requérant, apparaît d’emblée suspecte, tout
comme le fait que ce dernier a renoncé à soutenir à nouveau ses motifs
d’asile dans le cadre de sa requête du (…), ou qu’il a manifesté un certain
empressement à se voir mis au bénéfice d’une admission provisoire, en
sollicitant à deux reprises qu’il soit statué dans les meilleurs délais sur sa
demande,
qu’elle a rappelé qu’il résultait de l’analyse Lingua à laquelle l’intéressé
s’est livré durant la procédure d’asile que celui-ci venait « incontestable-
ment » (eindeutig) du Pakistan et qu’il n’avait « incontestablement pas »
(eindeutig nicht) été socialisé en Afghanistan,
que le SEM argumente encore qu’à teneur de sa demande de reconsidé-
ration, A._______ n’a fourni aucune explication propre à rendre compte
des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de justifier d’une so-
cialisation primaire en Afghanistan lors de la procédure ordinaire,
que dans son recours du 27 mars 2019, l’intéressé conteste l’appréciation
du SEM s’agissant de la force probante du passeport produit,
que ce faisant, il renvoie aux informations générales relatives à l’obtention
d’un passeport par l’intermédiaire de la représentation afghane à Genève,
accessibles en ligne depuis son site Internet,
qu’il allègue que la jurisprudence invoquée par le SEM dans la décision
querellée pour justifier la faible valeur probante de son passeport porte es-
sentiellement sur les tazkiras et ne saurait être transposée telle quelle à un
passeport original,
qu’il invoque également l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210) relatif à la force probante des titres authentiques et argu-
mente qu’en l’espèce, le SEM n’aurait pas démontré que le document pro-
duit était un faux ou qu’il contiendrait des données erronées,
que citant de nombreuses sources Internet, le recourant critique le contenu
de l’analyse Lingua du 25 juin 2014 et remet en cause ses conclusions,
argumentant qu’il aurait établi sa socialisation en Afghanistan,
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que selon lui, ni le fait qu’il a renoncé à faire valoir à nouveau ses motifs
d’asile dans son pli du (…), ni ses deux invitations au SEM à rendre une
décision dans les meilleurs délais ne sauraient être interprétés en sa défa-
veur,
qu’il estime avoir prouvé sa nationalité afghane, et que partant, l’exécution
de son renvoi vers sa province d’origine (…) serait illicite, respectivement
non raisonnablement exigible,
qu’en définitive, le SEM aurait violé son droit d’être entendu, établi de ma-
nière incorrecte et incomplète l’état de fait pertinent, abusé de son pouvoir
d’appréciation et violé l’art. 44 LAsi, l’art. 83 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l’art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105),
que la présente procédure ne peut porter que sur la question de savoir si
le nouveau moyen de preuve produit est pertinent,
que le grief tendant à remettre en question et à rediscuter les conclusions
de l’analyse Lingua est donc irrecevable,
qu’il n’est pas non plus possible d’examiner la force probante du document
produit à la lumière de l’art. 9 CC, attendu que selon la jurisprudence, cette
disposition n’est pas applicable aux passeports, qui ne constituent pas des
titres authentiques au sens de la norme précitée (cf. arrêt du Tribunal
A-6540/2011 du 3 mai 2012 consid. 4.2 et jurisp. cit.),
que pour le surplus, dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraîner
l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de suc-
cès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d’être
entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l’art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de
constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. b LAsi), lesquels se recoupent in casu, doivent être traités préliminaire-
ment (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du
droit d’être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s’agissant du grief de cons-
tatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent),
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que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public
et trouve application en matière d’asile (art. 12 PA, par le renvoi de l’art. 6
LAsi), les autorités compétentes doivent prendre en considération d’office
l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier, les par-
ties en cause n’étant toutefois pas dispensées pour autant de collaborer à
l’établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; ATAF
2012/21 consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que le SEM n’a pas dûment tenu
compte de l’ensemble des actes pertinents de la procédure,
qu’en effet, bien qu’ayant procédé à une analyse de l’authenticité du pas-
seport afghan produit par le requérant (cf. pièce C4/2 du dossier SEM), il
ne l’a pas prise en considération dans la décision querellée,
qu’il n’en a d’ailleurs pas non plus communiqué le contenu essentiel à l’in-
téressé sous une forme idoine,
que ce faisant, l’autorité intimée a d’une part violé le droit d’être entendu
du requérant (art. 29 al. 2 Cst.), et d’autre part constaté de manière erronée
et incomplète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi en lien avec
l’art. 12 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi),
qu’il apparaît en outre que l’autorité intimée n’a pas suffisamment instruit
la cause en se contentant d’argumenter de manière abstraite en ce qui
concerne le moyen de preuve nouvellement versé en cause,
que de plus, le SEM confond deux notions différentes, à savoir lieu de so-
cialisation et possession d’une nationalité déterminée, l’un n’excluant pas
l’autre,
que s’il entend réfuter la nationalité afghane du requérant nonobstant la
valeur probante du passeport produit, il lui reviendra, le cas échéant, de se
fonder sur des indices sérieux, de nature objective et concrète ; qu’en la
matière, il est relevé que l’affirmation de nature purement abstraite selon
laquelle il est aisé d’acheter des documents d’identité afghans n’est pas
suffisante (cf. décision querellée, point I, p. 2),
que le cas échéant, il y aura lieu d’instruire la question de savoir comment
le recourant s’est fait délivrer le passeport versé en cause, quels docu-
ments il a produits pour ce faire, s’il s’est rendu en Allemagne pour cela,
quelles pièces attestant son séjour en Suisse il a présentées et combien il
a payé pour l’obtenir,
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qu’il appartiendra au requérant de prouver tous les faits qu’il alléguera dans
ce contexte,
qu’au final, il incombera donc au SEM de se prononcer à nouveau sur la
nationalité du requérant, en tenant compte de la totalité des éléments per-
tinents qu’il aura pu recueillir et, le cas échéant, d’évaluer l’admissibilité de
l’exécution de la mesure de renvoi dans son pays d’origine (art. 83 al. 1 à
4 LEI),
que vu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’entrer en matière
sur les autres griefs articulés à teneur de l’écriture du 27 mars 2019,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA),
que conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est re-
présenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais néces-
saires causés par le litige,
que les dépens sont fixés sur la base de la note d’honoraires du 27 mars
2019, produite en annexe du recours (art. 14 FITAF) ; que toutefois, le
nombre d’heures consacrées au dossier et le tarif horaire pratiqué par le
mandataire du recourant sont clairement injustifiés dans leur ampleur ; que
seuls les frais nécessaires doivent être pris en considération ; qu’eu égard
à la difficulté limitée de la cause et à la concision de la décision querellée,
il se justifie d’accorder au recourant, ex aequo et bono, des dépens pour
un total de 600 francs (TVA comprise), à charge du SEM,
qu’enfin, l’octroi de dépens à l’intéressé rend sans objet la demande d’as-
sistance judiciaire totale, attendu qu’ils priment sur celle-ci (cf. arrêt du Tri-
bunal D-4671/2017 du 6 février 2018, consid. 11.2) et que rien n’indique
qu’une indemnité plus élevée serait due dans le cadre d’un mandat d’office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La décision du SEM du 22 février 2019 est annulée et la cause est ren-
voyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :