B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1486/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
agissant en faveur de
B._______, née le (…), et
C._______, né le (…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 21 février 2017 / N (…).
D-1486/2017
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 13 octobre 2015,
les procès-verbaux de ses auditions des 24 novembre 2015 et 7 dé-
cembre 2016,
la décision du 21 décembre 2016, par laquelle le SEM a reconnu la qualité
de réfugié au requérant et lui a octroyé l'asile,
la demande de regroupement familial du 10 janvier 2017, déposée par
l'intéressé en faveur de son épouse B._______ et de leur enfant commun
C._______,
la décision du 21 février 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
et a refusé l'entrée en Suisse aux prénommés,
le recours du 9 mars 2017 formé contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 15 mars 2017, par laquelle le juge instructeur, con-
sidérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
et a imparti à l'intéressé un délai au 30 mars 2017 pour verser un montant
de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
D-1486/2017
Page 3
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur de-
mande (cf. art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 4 LAsi, applicable dans le cas particulier,
consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il
existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la
même nationalité que le réfugié ; qu’il en va cependant différemment dans
les hypothèses visées à l’alinéa 1 de cette disposition, où la condition de
la séparation par la fuite n’est plus requise (JICRA 2000 n° 11 consid. 3b),
que l’idée exposée à l’alinéa 4 repose sur la présomption que les proches
du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux
aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de
réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement fami-
lial ait eu lieu en raison de sa fuite, que les intéressés aient vécu en mé-
nage commun avant celle-ci, que la viabilité économique de la commu-
nauté familiale ait été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32
consid. 5.1 et 5.4) et, enfin, que la Suisse apparaisse comme étant le seul
pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être re-
constituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations fami-
liales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Chris-
ten/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer
l'asile, le 21 décembre 2016,
D-1486/2017
Page 4
que la deuxième et la troisième conditions impliquent que le réfugié ait vécu
en ménage commun dans le pays d’où il a pris la fuite avec la personne
aspirant au regroupement familial,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants au moment de la fuite et non pas
à la création de nouvelles communautés familiales constituées après la
fuite,
qu’en l’espèce, l’intéressé a indiqué que le mariage était intervenu en Syrie
en son absence, lui-même ayant déjà quitté à ce moment-là définitivement
son pays d’origine,
qu’il n’a jamais allégué avoir fait ménage commun avec son épouse en
Syrie,
qu’il a ainsi implicitement admis qu’aucune communauté familiale n’avait
jamais existé en Syrie, et qu’il n’avait pas été séparé de sa femme en quit-
tant son pays, pas plus que de son fils qui est né alors qu’il séjournait déjà
en Suisse,
que les mois passés en commun avec son épouse dans un camp de réfu-
giés en D._______, postérieurement à son départ définitif de Syrie, ne sont
pas déterminants à cet égard,
que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec le SEM qu'il n'a
jamais existé entre le recourant d’une part, et sa femme et son fils d’autre
part, de communauté familiale qui aurait pu être rompue en raison de la
fuite de Syrie, condition nécessaire à l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi,
que c'est ainsi à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse et l'asile familial à B._______ et C._______,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-1486/2017
Page 5
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1486/2017
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
même montant versée le 21 mars 2017
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :