B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1486/2019
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 mars 2019 / N (…).
D-1486/2019
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
24 février 2019,
son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry,
afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1),
l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles (audition sommaire)
du 4 mars 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse, le 6 mars 2019 (art. 23 ss OTest),
l’entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 7
mars 2019,
le projet de décision du 15 mars 2019 remis à l’intéressé,
les observations de son représentant juridique du 18 mars 2019,
la décision du 20 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en
Italie et ordonné l’exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat par Caritas Suisse, en date du 20 mars 2019,
le recours du 27 mars 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais, l’assistance judiciaire et l’octroi de mesures
provisionnelles, a conclu à l’annulation de la décision du 20 mars 2019, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à
l’admission provisoire,
les documents médicaux annexés au recours,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 28 mars 2019,
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et considérant
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 2),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (art. 1 al. 1, 7 et 41 al. 3 OTest ; art. 112b al. 2 et
4 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au prononcé d’une admission
provisoire sont irrecevables,
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III) ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a
été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
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chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM le 28 février
2019 ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système
européen « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d’asile en
Italie le 1er août 2017,
que le même jour, soit dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités italiennes
compétentes, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
fondée sur l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement,
que, le 14 mars 2019, soit dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence de l’Italie pour mener la procédure d’asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que ce point n’est pas contesté dans le recours,
que l’intéressé s’oppose à son transfert en Italie, soutenant, d’une part, que
lors de son précédent séjour dans ce pays, il a été confronté à des
conditions d’accueil déficientes, à la malnutrition, au manque de logement,
à des comportements violents et racistes des autorités, d’autre part, que
son état de santé nécessite des soins que les conditions en Italie ne
permettent pas d’offrir,
qu’en d’autres termes, il soutient que son transfert l’exposerait au risque
d’être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes,
ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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(CEDH, RS 0.101), subsidiairement, qu’il y aurait lieu d’admettre
l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS
142.311),
que, cela étant, il convient de rappeler que l’Italie est lié à la CharteUE et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que, s’agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
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manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 114),
que, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses
décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et
en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
(30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
qu’en outre, aucun indice sérieux n’indique que les autorités italiennes
compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient
refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu’il n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l’Italie
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus
d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples
(« asylum shopping »),
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que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que l’Italie connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu’en l’espèce, l’intéressé soutient que son état de santé s’oppose à un
transfert en Italie,
que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c.
Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29
janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ;
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas
exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
que, selon le formulaire « Zuweisung zur medizinischen Abklärung (F2) »
du 20 mars 2019, le recourant présente une positivité à la malaria, des
douleurs aux membres, à la tête, des difficultés à s’endormir, mais ne
prend aucun médicament,
que le rapport médical du 13 mars 2019 mentionne qu’il souffre d’une
affection virale des voies respiratoires, d’un état de fatigue et que le
paludisme développé durant son enfance a été traité, et enfin que le
traitement actuel est constitué par la prise de quatre médicaments,
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qu’au vu de ce qui précède, les problèmes de santé de l’intéressé ne sont
pas graves au point que son transfert entraînerait pour lui un risque concret
et sérieux de se retrouver dans une situation équivalant à un traitement
illicite, au sens de la jurisprudence précitée,
qu’en outre, il a été pris en charge durant son séjour en Italie, ayant eu
accès à des comprimés après avoir été adressé à une infirmerie (cf. droit
d’être entendu du 7 mars 2019),
que, par ailleurs, il pourra être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu’ainsi, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et
avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure,
que si des nouveaux éléments étaient survenus depuis le rejet de sa
demande d’asile en Italie, il lui reviendrait de les faire valoir auprès des
autorités compétentes de ce pays,
que, s’agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis
approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant,
lequel limite notamment l’accès au système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier,
qu’en effet, ce décret n’a, selon le jugement du 19 février 2019 de la Cour
Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif et ne s’applique dès
lors pas à la demande d’asile du recourant, déposée le 1er août 2017,
qu’en outre, son entrée en vigueur le 5 octobre 2018, n’a eu aucune
conséquence sur la situation de l’intéressé, lequel séjournait en Italie en
tout cas depuis août 2017,
que, comme il a été déjà précisé, durant ce séjour, il logeait dans un centre
et, s’agissant de son état de santé, a eu accès à l’infirmerie de ce centre,
où des comprimés lui ont été remis (cf. entretien individuel du 7 mars 2019),
qu’ensuite, les allégations, selon lesquelles le recourant se retrouverait
sans logement, à son retour en Italie, se limitent à de simples affirmations
ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
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que celui-ci n'a dès lors pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide
dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
qu’au demeurant, si – après son transfert en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates,
que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Italie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée,
que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
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qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l‘Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense d’avance de frais, déposée simultanément
au recours, est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet dans la mesure
où il est statué directement sur le recours,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d’avance de frais est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :