B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1490/2013
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 février 2013 /
N (…).
D-1490/2013
Page 2
Faits :
A.
En date du 4 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu les 7 mars 2007 (audition sommaire) et 26 juin 2007 (audition
sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie albanaise, a déclaré être originaire du
village de C._______, proche de la ville de D._______. En (…), il se se-
rait engagé comme soldat au sein de E._______ et aurait participé à la
guerre contre l'ancienne République fédérale de Yougoslavie, au cours de
laquelle il aurait été blessé (…). En (…), il aurait été arrêté et emprisonné
hors du Kosovo par les forces armées serbes. Au cours de sa détention, il
aurait à plusieurs reprises subi des interrogatoires, durant lesquels on
l'aurait contraint, par la violence et les mauvais traitements, à livrer des
noms de combattants de E._______ et à signer en son nom des déposi-
tions rédigées en réalité par ses tortionnaires. A la fin de (…), il aurait été
libéré grâce à l'intervention du F._______, qui l'aurait rapatrié au Kosovo.
Dès lors et jusqu'à son départ pour la Suisse en 2007, il aurait souvent
changé de domicile, quittant plusieurs fois son village natal pour s'établir
ailleurs. En (…), il aurait épousé coutumièrement une dénommée
G._______, avec laquelle il aurait eu une fille la même année. Dès sa
sortie de prison, il aurait eu vent de rumeurs selon lesquelles d'anciens
prisonniers albanais, comme lui, étaient menacés par des familles d'au-
tres détenus albanais tués en détention, ces familles leur reprochant
d'avoir dénoncé leurs proches aux autorités serbes. Certaines familles
auraient même entamé des démarches judiciaires, dans le but d'avoir ac-
cès aux déclarations faites par certains anciens détenus lors d'interroga-
toires. Entre (…) et (…), deux anciens codétenus de l'intéressé auraient
été tués par des Albanais du Kosovo. En (…) ou (…), le requérant aurait
par ailleurs été amené à témoigner au sujet de son engagement pour
E._______ auprès de la H._______ à D._______, qui aurait agi pour le
compte du I._______. Suite à son témoignage, plusieurs combattants de
E._______, dont il avait parlé aux enquêteurs, auraient été arrêtés, parmi
lesquels un chef régional, du nom de J._______. Certaines personnes
l'auraient alors accusé de dénonciation et il aurait reçu des menaces de
mort de la part d'inconnus dans la rue. En (…), lors d'un séjour dans son
village natal, il aurait appris que sa femme, qu'il avait mise enceinte une
deuxième fois mais qui l'avait quitté, était allée s'installer en Suisse. Peu
de temps après, alors qu'il était entré en conflit avec sa famille, il aurait à
son tour décidé de rejoindre la Suisse. Grâce à l'aide financière de mem-
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bres de sa famille, au Kosovo et à l'étranger, il aurait gagné la Suisse en
compagnie d'un passeur.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un certificat de dé-
tention du F._______ établi à K._______ le (…), indiquant qu'il avait fait
l'objet de visites de la part de délégués de l'organisation, entre (…) et
(…), et qu'il avait été libéré le (…). Il a en outre déposé divers documents
délivrés par la L._______), à savoir une carte d'identité établie le (…), un
permis de conduire, ainsi qu'un certificat de propriété et de cadastre au
nom de son père daté du (…).
C.
En réponse à une demande de renseignements du 2 février 2009, le Bu-
reau de liaison suisse à Pristina (ci-après : le Bureau de liaison) a trans-
mis à l'ODM un rapport d'enquête sur l'intéressé, en date du 23 février
2009.
Il ressort de ce rapport qu'un agent du Bureau de liaison s'est rendu, le
(…), dans le village de C._______, afin de s'entretenir avec les membres
de la famille de l'intéressé. Selon cet agent, la maison familiale, de deux
étages et d'environ 100 m2, dispose d'un jardin, dans lequel une nouvelle
maison est en construction. Interrogés, la mère et l'oncle du requérant ont
affirmé n'avoir que peu de contacts avec ce dernier, se limitant à des
conversations téléphoniques sporadiques. Ils ont déclaré que leur fils,
respectivement neveu, avait été arrêté en (…) par les Serbes et qu'il avait
été emprisonné jusqu'en (…). Il aurait été blessé durant la guerre (…) et
aurait beaucoup souffert en prison, où il aurait été battu. A sa sortie, il
n'aurait plus été le même et serait apparu faible psychologiquement. Il se-
rait resté entre (…) et (…) au domicile familial, puis serait parti et ne se-
rait jamais revenu. Pendant son séjour à C._______, postérieur à sa sor-
tie de prison, il n'aurait pas eu de problèmes particuliers et n'aurait jamais
été menacé. Sa mère et son oncle ont prétendu ignorer s'il était marié,
expliquant ne pas connaître G._______ et qu'aucune "épouse" n'avait
jamais vécu au domicile familial. Par ailleurs, l'un des frères de l'intéres-
sé, âgé alors de (…), aurait été tué pendant la guerre, alors qu'il combat-
tait pour E._______. S'agissant de leurs moyens financiers, la famille ne
disposerait pas de beaucoup de ressources, leur seul revenu fixe étant
une pension de 60 euros par mois pour le fils tué pendant la guerre.
A._______ aurait encore (…) frères et (…) sœur, qui vivraient (…), ainsi
qu'une autre sœur, (…), qui (…). Son père serait décédé, malgré (…). La
maison familiale appartiendrait à un oncle de la famille résidant en
M._______.
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En outre, il ressort d'autres investigations menées auprès de la mission
du F._______, à N._______, que le certificat de détention produit à l'appui
de la demande d'asile est authentique.
D.
Sollicité par l'ODM pour un complément d'information le 23 mars 2009, le
Bureau de liaison s'est exécuté en livrant un rapport complémentaire en
date du 24 avril 2009.
Le même agent du Bureau de liaison s'est rendu dans le village de
O._______, le (…), afin de rencontrer la famille de G._______. La maison
familiale étant vide (ses parents vivraient en Suisse), il s'est adressé à un
cousin du père de G._______, résidant dans le même village. Celui-ci a
affirmé bien connaître G._______, mais ne plus avoir de contact avec elle
depuis trois ou quatre ans, à l'époque où elle était partie en Suisse. Il a
confirmé qu'elle avait épousé
A._______ plusieurs années auparavant, et qu'elle avait vécu pendant
plusieurs années avec la famille de son mari à C._______. Ce dernier au-
rait été emprisonné par les Serbes pendant la guerre et souffrirait psycho-
logiquement de cette épreuve.
E.
Le 17 juillet 2009, l'agent du Bureau de liaison a informé l'ODM, par cour-
rier électronique, de nouveaux éléments. Il a expliqué qu'après enquête, il
ressortait que l'intéressé n'était pas connu de la base de données de la
police internationale (…) ni de celle de la H._______. En revanche, il était
connu de P._______.
F.
Le 6 novembre 2012, l'ODM a adressé une nouvelle demande de rensei-
gnement, cette fois à l'Ambassade suisse à Pristina (ci-après : l'Ambas-
sade). En date du 10 janvier 2013, l'Ambassade a répondu à l'office,
après que l'un de ses représentants s'était informé au sujet de l'intéressé
auprès de divers acteurs internationaux présents au Kosovo, et après
avoir rendu visite à la famille du requérant à C._______, le (…).
Selon le nouveau rapport d'enquête, le requérant apparaît plusieurs fois
dans la base de données de P._______, mais uniquement en relation
avec son arrestation et sa détention, entre (…) et (…). Aucune référence
à des déclarations tenues par l'intéressé à H._______ de D._______,
pour le compte du I._______, n'a pu être trouvée auprès de Q._______,
de H._______ ou du bureau local du I._______. Toujours selon ce rap-
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port, il est douteux qu'il ait été interrogé entre (…) et (…) par la
H._______, en tant que témoin dans l'affaire J._______, dans la mesure
où la H._______ n'était pas compétente pour de tels cas à cette époque.
Cela étant, peu de temps après la guerre, il n'était pas inhabituel que la
H._______ interroge de manière informelle des combattants de
E._______.
A C._______, la mère et deux frères de A._______ ont été interrogés.
Aucun d'eux n'aurait un emploi régulier. Ils gagneraient un peu d'argent
en travaillant en été sur des chantiers. Ils ont déclaré que l'intéressé
n'avait plus vécu au domicile de manière régulière depuis environ dix ans,
et ont confirmé n'avoir que très peu de contacts avec lui. Ils ont par ail-
leurs admis connaître G._______ en tant qu'épouse du requérant, préci-
sant qu'ils ignoraient si le couple était officiellement séparé ou non.
A._______ serait ressorti traumatisé de la guerre et de son incarcération.
Il se serait renfermé sur lui-même et aurait été peu disert sur ce qu'il avait
vécu. En (…), peu après sa sortie de prison, il aurait été interrogé par la
H._______ à propos de commandants de E._______, à savoir J._______
et un dénommé R._______. Les membres de sa famille ignoreraient tou-
tefois les détails et le contenu de l'interrogatoire. Ils ont néanmoins assu-
ré que l'intéressé n'avait jamais été menacé directement en raison de ses
dépositions en prison ou devant la H._______, insistant sur le fait que ses
craintes avaient pour origine les traumatismes subis pendant la guerre et
en prison. Aucun autre membre de la famille n'aurait en outre été mena-
cé. Deux des frères du requérant auraient également combattu pour
E._______. L'un d'eux aurait été tué durant la guerre. La mère percevrait
une modeste rente suite au décès de son fils, et le deuxième frère de
A._______ ayant participé à la guerre serait lui-même en attente d'une
rente. S'agissant de J._______, la famille (…) s'est réjouie de sa libéra-
tion, l'un des frères souhaitant même le rencontrer. Ils ont expliqué n'avoir
rien à craindre de celui-ci ou d'autres combattants de E._______.
G.
Le 22 janvier 2013, l'ODM a adressé à l'intéressé un courrier faisant état
des résultats des enquêtes menées au Kosovo par le Bureau de liaison et
l'Ambassade, l'invitant à se déterminer à ce propos.
Dans sa prise de position du 31 janvier 2013, le requérant a affirmé que
les motifs qui l'avaient poussé à quitter son pays étaient tout d'abord liés
aux années de torture subies durant son séjour en prison, ainsi qu'aux
séquelles post-traumatiques qui en avaient résulté. Il a ensuite donné des
précisions sur les mauvais traitements infligés par ses geôliers (sévices
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physiques et psychologiques, privation de nourriture, de sommeil, pro-
miscuité, tabassages fréquents), qui l'auraient amené à signer des pro-
cès-verbaux d' "aveux" dont il ignorait le contenu. Selon lui, en raison de
l'esprit clanique prévalant au Kosovo et des haines résultant du conflit
serbo-albanais, des risques de vengeance pèseraient sur lui, et la libéra-
tion de J._______ ne le protègerait pas des familles de prisonniers tués
souhaitant se venger. Il a en outre précisé que son départ du Kosovo
n'avait pas pour origine des motifs économiques, et insisté sur les séquel-
les psychologiques qui le faisaient toujours souffrir, sur le fait qu'il vivait
séparé de sa compagne et de ses enfants afin de les protéger d'un éven-
tuel acte de vengeance, et sur ses efforts d'intégration en Suisse.
H.
Par décision du 18 février 2013, notifiée le 20 suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas
pertinents, soulignant pour l'essentiel que le requérant était resté plu-
sieurs années au Kosovo après sa libération, qu'aucun événement parti-
culier n'était à l'origine de son départ, ses craintes de persécution se fon-
dant sur de simples rumeurs et étant liées à des traumatismes vécus du-
rant la guerre, que ses frères restés au Kosovo n'avaient jamais été mis
en danger pour des motifs de vengeance consécutifs à des dénonciations
de sa part, et que le Kosovo était un pays sûr (safe country) offrant une
protection appropriée à ses habitants. Sur le plan de l'exécution du ren-
voi, l'ODM a retenu qu'aucun obstacle ne s'y opposait, expliquant no-
tamment que l'intéressé pouvait compter dans son pays sur le soutien de
sa famille, qu'il n'avait fourni aucun document indiquant qu'il était en trai-
tement médical, le Kosovo offrant au demeurant des structures médicales
adéquates, et que son intégration en Suisse n'était pas déterminante.
I.
Par acte du 21 mars 2013, le requérant a interjeté recours contre la déci-
sion précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiaire-
ment au prononcé d'une admission provisoire.
S'agissant des faits, le recourant a précisé que sa compagne,
G._______, avait mis au monde un deuxième enfant, dont il était égale-
ment le père, en (…). Elle vivrait avec leurs deux enfants communs, mais
refuserait de cohabiter en ménage commun avec lui, estimant cela trop
dangereux. L'intéressé rendrait néanmoins visite régulièrement à sa
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compagne et à ses enfants. Par ailleurs, à la fin de l'année (…), un cousin
de sa mère, qui aurait participé à la guerre à ses côtés, aurait été tué. A
titre de grief formel, le recourant a tout d'abord invoqué une violation de
son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne lui aurait pas donné
accès aux rapports d'enquête du Bureau de liaison et de l'Ambassade,
mais ne lui aurait communiqué que les résultats des enquêtes en ques-
tion, sous la forme d'un courrier. Sur le fond, il a estimé que ses motifs
étaient pertinents en matière d'asile, précisant notamment que l'absence,
pour l'heure, de représailles à l'encontre de ses frères restés au Kosovo,
s'expliquerait par son absence, et que s'il venait à retourner dans son
pays d'origine, lui-même et toute sa famille seraient exposés à des ris-
ques de préjudice. En outre, d'après lui, les autorités kosovares et les for-
ces internationales présentes sur place ne seraient pas en mesure d'as-
surer la sécurité des individus. Concernant l'exécution du renvoi, il a ex-
pliqué que sa compagne et ses deux enfants résidaient en Suisse au bé-
néfice d'un permis F et que cet élément, ajouté aux risques encourus en
cas de retour au Kosovo et à sa bonne intégration en Suisse, parlaient en
faveur d'une admission provisoire.
J.
Par décision incidente du 24 mai 2013, le juge chargé de l'instruction a
imparti au recourant un délai au 10 juin 2013 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le 7 juin 2013, l'avance de frais requise a été versée par l'intéressé.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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Page 8
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile.
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'in-
téressé invoque une violation de son droit d'être entendu, dans le sens où
l'accès à certaines pièces du dossier lui aurait été refusé.
3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridi-
que ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer
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sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à ren-
dre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V
368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et
réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3).
3.2.2 Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit
être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et
de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire
supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige
que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement
(cf. art. 27 PA). Ainsi, le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans
l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé
d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée atten-
tive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier
et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249
c. 3).
3.3 En l'espèce, le recourant reproche à l'ODM de ne pas lui avoir donné
copie de certaines pièces du dossier, à savoir les rapports rédigés par les
représentations suisses au Kosovo, mais de s'être contenté de lui com-
muniquer le contenu des rapports en question, sans préciser l'identité des
personnes qui avaient effectué les investigations au Kosovo et à quel
moment les informations avaient été recueillies.
Le 27 février 2013, sur requête de l'intéressé, l'autorité intimée lui a
transmis des copies de toutes les pièces du dossier jusqu'à la prise de la
décision du 18 février 2013, à l'exception de celles dont la production de-
vait, selon l'office, être refusée en application de l'art. 27 PA, et de celles
à usage interne non soumises au droit de consultation. Parmi les pièces
dont l'accès a été refusé en vertu de l'art. 27 PA, figurent, en effet, le rap-
port du Bureau de liaison du 23 février 2009, le rapport complémentaire
du 24 avril 2009 émanant de la même source, le rapport de l'Ambassade
du 10 janvier 2013, ainsi que différents échanges de courriels entre
l'ODM et les représentations suisses à Pristina. Le contenu essentiel de
ces documents a toutefois été communiqué au recourant, en date du 22
janvier 2013, et celui-ci a été invité à se déterminer à ce sujet, ce qu'il a
fait par courrier du 31 janvier 2013.
In casu, le grief soulevé par le recourant n’est pas fondé. Il est vrai que
l'ODM n'a pas communiqué l'identité des personnes qui l'ont renseigné.
Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitution-
nelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
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Page 10
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) n'est pas
absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public pré-
pondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant
lui-même (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 122 I 153 consid. 6a et réf. cit.).
En l'occurrence, la communication de l'identité des informateurs des per-
sonnes de confiance des représentations suisses est susceptible d'en-
traîner un risque pour leur sécurité. Il est donc légitime que l'ODM y ait
renoncé. Pour le reste, les renseignements relatifs aux documents pro-
duits ont été transmis aux représentations suisses par leurs personnes de
confiance au Kosovo, sur la base de la législation en vigueur dans cet
État.
Par ailleurs, le contenu essentiel des requêtes envoyées par l'ODM et des
comptes-rendus du Bureau de liaison et de l'Ambassade a été dûment
communiqué au recourant, en date du 22 janvier 2013. Toutes les informa-
tions essentielles ressortant des divers rapports, de même que les ques-
tions posées dans les diverses requêtes, figurent ainsi dans le courrier de
quatre pages de l'ODM du 22 janvier 2013. L'intéressé a été expressément
invité à se déterminer sur ces informations. Il a déposé ses observations à
ce propos le 31 janvier 2013.
3.4 Dès lors, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être
rejeté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
D-1490/2013
Page 11
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, pour les raisons qui suivent.
5.2 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a mentionné
aucun événement concret d'une intensité suffisante, en lien avec ses
craintes de persécution, malgré plusieurs années passées dans son pays
d'origine après sa libération de prison et son témoignage par-devant la
H._______.
5.2.1 Si l'on s'en tient à ses déclarations, l'intéressé n'a fait état que d’ouï-
dire, selon lesquels sa vie serait menacée par des personnes cherchant à
laver l'honneur de membres de leur famille, arrêtés ou tués suite à des
dépositions faites par lui-même en prison ou par-devant la H._______. Il
n'aurait ainsi jamais subi le moindre préjudice, ni même fait l'objet de la
moindre menace directe, mis à part des menaces de mort dans la rue
proférées par des personnes indéterminées, restées sans suite. En outre,
il n'a pas pu identifier quels individus précisément lui voulaient du mal.
Les propos du recourant sont confirmés par les résultats des diverses
enquêtes menées au Kosovo par des collaborateurs des représentations
suisses dans ce pays. Les proches de l'intéressé ont certes expliqué que
celui-ci avait été interrogé par la H._______ après sa sortie de prison,
mais ils ont également assuré qu'à leur connaissance, il n'avait jamais été
menacé dans son pays d'origine pour cette raison ou pour toute autre.
Selon eux, les traumatismes subis pendant la guerre et en détention par
le recourant seraient à l'origine de sa peur d'être en danger. Même s'il
faut tenir compte du fait que les proches de A._______ n'étaient pas en
permanence en contact avec lui, du fait de ses nombreux déplacements
entre (…) et (…), aucun élément n'indique qu'ils aient eu un quelconque
intérêt à ne pas dire la vérité aux enquêteurs. Le fait que la mère et l'on-
cle de l'intéressé aient nié, dans un premier temps, connaître la compa-
gne de ce dernier, ne semble pas suffisant pour remettre en cause l'en-
semble de leurs déclarations, dans la mesure où cet élément paraît avoir
été tu en raison du départ à l'étranger de G._______. Par ailleurs, le re-
courant lui-même n'a jamais mis en doute la parole des membres de sa
famille.
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5.2.2 Il y a en outre lieu de préciser que le départ de son pays, début
2007, a également été motivé par des considérations étrangères à ses
craintes de persécution. En effet, c'est peu après avoir appris que sa
compagne se trouvait en Suisse qu'il a décidé de quitter son pays et de la
rejoindre (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2007, p. 10). Cet élé-
ment renforce l'impression qu'il n'a pas quitté le Kosovo en raison de la
survenance d'un événement particulier décisif en matière d'asile.
5.3 S'agissant des meurtres de deux de ses anciens codétenus, en (…)
et (…), rien n'indique que les personnes concernées aient été tuées par
des familles d'anciens détenus morts en prison, en raison de dénoncia-
tions faites durant leur détention. En tout état de cause, si le recourant
avait lui aussi été dans le viseur d'individus affichant les même motiva-
tions, ceux-ci auraient agi à bref délai suite à sa libération. Or, en 2007,
(…) ans après sa sortie de prison, il n'avait toujours pas été inquiété,
sans qu'il ait pour autant vécu caché.
5.4 Le meurtre d'un cousin de la mère de l'intéressé, (…), n'est pas non
plus déterminant, dans la mesure où rien n'indique que sa mort ait un
quelconque lien avec lui, ce qui n'est du reste pas allégué dans le re-
cours.
5.5 Le fait que le dénommé J._______, présenté comme un ancien com-
mandant régional de E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin
2007, p. 8), ait été récemment libéré, n'expose pas non plus l'intéressé à
des risques de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Deux de ses frères,
interrogés le (…) par le représentant de l'Ambassade, ont affirmé n'avoir
rien à craindre de J._______ ou d'autres combattants de E._______. L'un
d'eux, également ancien combattant de E._______, a même déclaré vou-
loir rencontrer J._______. Le recourant a lui-même prétendu, au cours de
l'audition sur les motifs, qu'il espérait que J._______ soit libéré, afin de
pouvoir rentrer chez lui et vivre librement (cf. ibidem, p. 8).
5.6 De toute évidence et contrairement aux craintes émises par l'intéres-
sé, sa famille ne semble courir aucun danger en raison de son propre
comportement passé. Si des risques d'une "vengeance par le sang" pe-
saient sur les membres de sa famille demeurés au Kosovo, en raison de
dénonciations de sa part faites entre (…) et (…) au plus tard, nul doute
que des actions auraient déjà été menées à l'encontre de membres de sa
famille. Or, en 2013, rien n'indique que tel ait été le cas. On ne voit pas en
outre pour quel motif toute la famille, à l'image du recourant lui-même, se-
rait soudainement en danger après son retour du Kosovo, comme cela a
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été invoqué dans le recours, sans toutefois que les raisons d'une telle
crainte n'aient été exposées.
5.7 Finalement, il convient de préciser que même si l'intéressé devait fai-
re l'objet de menaces à son retour au Kosovo, les autorités de cet Etat,
qui a été ajouté à liste des Etats sûrs (safe country) par le Conseil fédéral
le 6 mars 2009, ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes péna-
lement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appro-
priée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'ap-
partenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes
(cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7). Le recourant n'ayant jamais eu de pro-
blèmes avec les autorités kosovares (cf. procès-verbal de l'audition du 7
mars 2007, p. 8) et ne s'étant jamais adressé à elles pour obtenir une
protection, il ne saurait se prévaloir de leur inefficacité, comme il l'a fait
dans son recours.
5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'inté-
ressé n'a manifestement fait l'objet d'aucune mesure déterminante en
matière d'asile dans son pays d'origine, avant son départ pour la Suisse
en 2007, et qu'il n'est pas non plus exposé à des risques de persécution
en cas de retour au Kosovo.
5.9 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 18 février 2013 confirmé sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun bénéfice, pour sa propre
cause, de sa relation avec sa compagne et leurs enfants communs, ad-
mis provisoirement en Suisse. En effet, ces personnes ne font pas ména-
ge commun avec lui, de sorte que le renvoi ne viole pas le principe de
l'unité de la famille (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 condis. 8 et 9).
Par ailleurs, les conditions à remplir pour pouvoir invoquer le droit au res-
pect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH ne sont pas réunies en l'état,
en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de la compagne de
l'intéressé et de ses enfants, ainsi que d'une relation étroite et effective
entre le recourant et ces personnes, étant précisé, s'agissant de cette
dernière condition, que l'intéressé n'a pas établi, ni même allégué vivre
une relation de couple avec G._______, et qu'il a affirmé ne pas faire
ménage commun avec cette dernière et leurs enfants et ne les voir
qu'épisodiquement (cf. à propos des conditions à remplir pour pouvoir in-
voquer le droit au respect de la vie familiale : ATAF 2012/4 consid. 4.3).
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
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Page 15
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai-
tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cet-
te disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi-
me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal
D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se-
rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 5).
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessi-
té médicale.
9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violen-
ce", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
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fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irré-
médiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fami-
ne, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habi-
tuel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo-
gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8,
ATAF 2007/10 consid. 5.1).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan-
ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de
santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci-
sion doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloi-
gnement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
9.3 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été recon-
nue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortis-
sants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.4 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne
du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celui-ci.
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Page 17
9.5 L'intéressé est jeune et dispose dans son pays d'un réseau familial
et social, constitué notamment de sa mère, de ses frères et sœurs et
de son oncle, lesquels sont susceptibles de lui offrir leur soutien à son
retour. Même si ses proches semblent vivre dans des conditions
modestes, force est de constater qu'ils disposent de terrains et de
maisons, et qu'ils parviennent à subvenir à leurs besoins essent iels,
grâce aux rentes d'anciens combattants et à des emplois saisonniers.
Il convient de préciser à ce propos que lors de la première visite de
l'agent du Bureau de liaison en 2009, une deuxième maison était en
construction sur la parcelle où se situe la maison familiale, et qu'à fin
2012, l'un des frères du recourant a déclaré au représentant de
l'Ambassade qu'il était en attente d'une rente. L'intéressé bénéficie en
outre d'une formation scolaire et a de l'expérience professionnelle
dans l'agriculture. Il a réussi à subvenir à ses besoins entre sa sortie
de prison, en (…), et son départ pour la Suisse, en 2007. Il a d'ailleurs
admis, dans son courrier à l'ODM du 31 janvier 2013, n'avoir pas quitté
son pays pour des motifs économiques. On peut encore ajouter
qu'étant d'ethnie albanaise, il fait partie d'une communauté largement
majoritaire au Kosovo (plus de 90% de la population), de sorte qu'il ne
saurait être confronté à des difficultés particulières en raison de son
appartenance ethnique.
Le recourant a expliqué souffrir encore de séquelles physiques et
psychiques suite à sa participation à la guerre et à sa période
d'emprisonnement. Il n'a toutefois jamais précisé concrètement la
nature des éventuelles affections dont il serait atteint, n'a jamais
allégué être en traitement, et n'a produit aucun certificat ou rapport
médical. Son état de santé ne saurait donc faire obstacle à l'exécution
de son renvoi, le Kosovo disposant de surcroît d'infrastructures
médicales de base, également dans le domaine de la santé mentale
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).
Enfin, comme l'a souligné l'ODM dans sa décision du 18 février 2013,
l'intégration de l'intéressé en Suisse n'est pas déterminante, dans le
cadre de la présente procédure, étant rappelé que seule l'autorité
cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de
séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM
(cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi).
9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son
pays d'origine est raisonnablement exigible.
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Page 18
10.
10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al-
loué de dépens (cf. art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 7 juin 2013
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :