Cour IV
D-1493/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Cameroun,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1493/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
18 janvier 2008,
les procès-verbaux des auditions du C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et du D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 27 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté par télécopie le 5 mars 2008
contre cette décision, et régularisé le 6 mars 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
Page 2
D-1493/2008
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'il appert du dossier que l'intéressé est venu légalement en Suisse
le E._______ afin d'y poursuivre ses études à F._______
(G._______) ; que par décision du H._______, G._______ a révoqué
son admission au motif qu'il avait falsifié les diplômes déposés lors de
sa demande d'inscription ; que convoqué et entendu le I._______ par
les autorités cantonales compétentes, il a été sommé de quitter la
Suisse jusqu'au J._______,
qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué
pour l'essentiel qu'il avait quitté la Suisse le K._______ et qu'il avait
regagné son pays en avion via L._______ ; qu'au moment de passer
les contrôles lors de son arrivée dans son pays, il aurait été arrêté et
emprisonné dans une prison de l'aéroport où il aurait été maltraité;
qu'accusé d'avoir été en Europe ternir l'image du pays et d'appartenir
à une association, il aurait été sommé de donner le nom des autres
membres de celle-ci ; qu'à chaque arrivée d'un vol en provenance de
l'Europe, il aurait été conduit menotté à l'aéroport pour qu'il signale les
passagers qu'il reconnaissait ; qu'après une ou deux semaines, prétex-
tant la nécessité d'aller aux toilettes, il se serait enfui, serait sorti de
l'aéroport et aurait pris un taxi ; qu'il se serait rendu chez un ami qui
aurait prévenu ses parents ; que ceux-ci lui auraient dit qu'il ne pouvait
rester au pays et auraient organisé son départ ; qu'il aurait quitté le
Cameroun le M._______ pour se rendre à O._______, au P._______,
d'où il aurait pris un avion à destination de Q._______, via L._______ ;
qu'il aurait voyagé muni d'un passeport d'emprunt R._______,
Page 3
D-1493/2008
que l'ODM, dans sa décision du 27 février 2008, a relevé que l'inté-
ressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali-
sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la
mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé en particulier
leur caractère invraisemblable et inconsistant ; qu'il a également consi-
déré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement
exigible,
que dans son recours du 5 mars 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations ; qu'il s'est dit prêt à fournir dans
un délai raisonnable des moyens de preuve supplémentaires ; qu'il a
conclu a l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'ad-
mission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire
partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'enfin, le fait que l'identité réelle du requérant soit connue des auto-
rités suisses n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi (ATAF 2007/7 consid. 5.3 p. 69),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
Page 4
D-1493/2008
pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéqua-
te et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui
sont propres ; que son explication selon laquelle il avait estimé plus
prudent de n'entrer en contact avec personne (cf. audition du
D._______, p. 2) n'est ni convaincante ni déterminante ; que quant à
son allégation selon laquelle il ne saurait pas où se trouve sa carte
d'identité (cf. mémoire de recours, p. 4), elle ne correspond
manifestement pas à ses précédentes déclarations,
que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constata-
tions développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision
du 27 février 2008, consdi I/1., p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Cameroun ne
constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne vient étayer,
que le Tribunal relève le caractère totalement inconsistant et invrai-
semblable de son récit ; qu'il n'est en particulier pas crédible que l'inté-
ressé ait figuré sur une liste de personnes recherchées par les autori-
tés camerounaises (cf. mémoire de recours, p. 2), dès lors qu'il n'aurait
revêtu aucun profil politique ou autre susceptible d'attirer sur lui l'atten-
Page 5
D-1493/2008
tion desdites autorités ; qu'on rappellera que l'intéressé, selon ses
dires, n'aurait jamais exercé la moindre activité politique ni n'aurait ja-
mais rencontré précédemment de problèmes avec les autorités de son
pays,
que le Tribunal relève aussi le caractère stéréotypé et invraisemblable
du récit du voyage jusqu'en Suisse,
qu'à cet égard, au même titre que l'ODM, l'autorité de céans n'est pas
convaincue du retour de l'intéressé au Cameroun en S._______,
que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux considé-
rants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3s.), ce d'autant que le re-
courant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plau-
sibles ses allégations,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'en particulier, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuves
du recourant, dans la mesure où elle ne paraît pas propre à élucider
les faits (art. 33 al. 1 PA) ; que le Tribunal retient encore à cet égard
que cette offre de preuves est restée purement hypothétique et qu'elle
était dépourvue de toute précision quant aux moyens de preuve
censés être éventuellement déposés,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
Page 6
D-1493/2008
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'en outre, le Cameroun, nonobstant les émeutes sanglantes de la fin
février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une formation supé-
rieure, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au
Cameroun,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 27 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
Page 7
D-1493/2008
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-1493/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
T._______ (par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la Police des étrangers du canton U._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
Page 9