Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1494/2008
Arrêt du 3 mars 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
alias B._______, né le […],
Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile; décision de l'ODM du 1er février 2008 /
N […].
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Faits :
A.
Le 13 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 18 juillet
2006, puis sur ses motifs d'asile, le 24 août 2006, il a déclaré être célibataire, d'ethnie kurde, venir de
C._______ (province d'Al Hassaka), avoir accompli son service militaire du […] au […], et avoir été
employé comme mécanicien au sein d'une grande entreprise de la région, du 15 septembre 2002 au 20
mai 2006.
Ce 20 mai, dans un contexte de tensions prévalant entre communautés kurde et arabe suite aux
événements de mars 2004 à C._______, une dispute aurait éclaté sur son lieu de travail, impliquant quatre
employés kurdes - dont lui-même - et sept ou huit arabes, ceux-ci ayant tenu des propos insultants à
l'égard de la minorité kurde. Frappé au visage, il aurait riposté, blessant deux Arabes au moyen d'un outil
de travail accroché à sa ceinture. Il aurait ensuite pris la fuite et gagné le domicile familial pour s'ouvrir aux
siens de l'incident.
Le 20 mai, au soir, il aurait été arrêté à son domicile par quatre individus en civil. Conduit au centre de la
sécurité de l'Etat à C._______, il aurait été isolé dans une cellule et détenu jusqu'au 2 juin 2006 par des
agents de la sécurité qui, l'ayant fortement maltraité puis interrogé, lui auraient fait avouer, indûment, qu'il
avait proféré des insultes à l'égard du président syrien. Ses trois collègues kurdes auraient également été
arrêtés. Sitôt libéré, le requérant aurait rejoint sa famille et appris qu'il avait été entre-temps licencié.
Le 25 juin 2006, il aurait été informé qu'un de ses collègues ayant participé à la rixe, le dénommé
D._______, avait à nouveau été arrêté. Sur les conseils de son frère et craignant pour sa sécurité, le
requérant serait aussitôt parti se cacher dans le village de son oncle.
Le 28 juin 2006, il aurait appris par son frère que deux agents l'avaient recherché au domicile familial
durant la nuit aux fins de lui remettre une convocation l'invitant à se présenter auprès d'un service de
sécurité de l'Etat, pour un motif non précisé, mais lié probablement à la bagarre.
Le 5 juillet 2006, au soir, il aurait fui le village et gagné la localité de Laziqya. Le 7 juillet suivant, il aurait
quitté illégalement la Syrie et rejoint le Liban. Là, il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau à
destination de l'Italie avec des passeurs. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 12 juillet 2006.
A son arrivée en Suisse, sa famille l'aurait informé qu'il avait été entre-temps rappelé comme réserviste, les
autorités syriennes s'étant présentées à une date non précisée au domicile familial afin de lui remettre une
convocation.
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B.
Dans le cadre d'une audition du 8 novembre 2007, l'intéressé a été
informé qu'il résultait d'un examen dactyloscopique qu'il avait été
interpellé en Allemagne, le 14 mai 2006, sous une autre identité, et
refoulé, le 2 juin 2006, vers la Tchéquie, pays où il avait déposé une
demande d'asile et dont il était détenteur d'un livret pour requérants
d'asile.
Invité à se déterminer à ce sujet et sur le constat que ses motifs de fuite reposaient essentiellement sur des
faits qui se seraient déroulés à une époque où il était établi qu'il séjournait à l'étranger, l'intéressé a admis
avoir déposé une demande d'asile en Tchéquie, puis a nié ce fait; il a reconnu avoir été interpellé et détenu
durant deux mois et demi par les autorités aéroportuaires tchèques - auxquelles il avait donné une fausse
identité - avoir ensuite tenté de gagner l'Allemagne pour échapper aux conditions d'hébergement
déplorables prévalant en Tchéquie, puis avoir été refoulé vers ce pays, où il serait demeuré une quinzaine
de jours avant de gagner la Suisse avec un passeur. Il a expliqué qu'hormis les dates - qu'il aurait
changées par crainte d'un refoulement vers la Syrie au cas où il aurait fait mention de son précédent séjour
en Tchéquie et en Allemagne - son récit était véridique.
C.
Selon ses déclarations du 18 décembre 2007 en audition fédérale, il
aurait été arrêté le 20 avril 2005, emmené, les yeux bandés, dans un
centre de la sécurité de l'Etat et détenu jusqu'au 2 mai 2005, date de sa
libération. Il aurait alors été interdit de quitter le territoire syrien et aurait
été tenu de comparaître chaque début de mois devant la section de la
sécurité de l'Etat à C._______ afin de livrer des renseignements sur les
Kurdes. Le 1er juin 2005, alors qu'il était censé se présenter aux autorités,
il aurait participé à une manifestation de soutien en faveur du sheikh
Massouk ; il aurait pris la fuite après que les forces de sécurité eurent
procédé à des arrestations, dont celle de son ami D._______. Le
requérant se serait rendu à son domicile pour y chercher quelques
affaires personnelles puis serait parti se cacher chez son oncle dans un
village. Il aurait appris ultérieurement que les autorités l'avaient recherché
à plusieurs reprises au domicile familial. Le 5 juillet 2005, il aurait quitté la
Syrie, illégalement, et rejoint le Liban à bord d'un petit bateau avec un
passeur. Il aurait séjourné clandestinement dans ce pays jusqu'au 5 mars
2006, date à laquelle il aurait embarqué avec un passeur à bord d'un
avion à destination de la Tchéquie, muni d'un faux passeport libanais
établi à son nom et portant sa photographie.
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A l'appui de sa demande, le requérant a produit notamment une carte d'identité syrienne, un livret militaire
délivré le 3 mai 1998, un certificat d'accomplissement du service militaire établi le 2 avril 2002, et un avis
de mobilisation (non daté) l'appelant comme réserviste.
D.
Par décision du 1er février 2008, notifiée 5 jours plus tard, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits invoqués n'étaient
ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) ni pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a considéré toutefois que l'exécution du
renvoi de celui-ci vers la Syrie n'était pas raisonnablement exigible et l'a
mis de ce fait au bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Interjetant recours contre cette décision, par acte du 5 mars 2008,
complété le 6 mars suivant, l'intéressé a persisté dans sa version des
faits, mis en exergue les risques qui pesaient sur sa personne, et
contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Il a conclu à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, sollicitant par ailleurs l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 8 avril 2010, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il
serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle.
G.
Dans sa détermination succinte du 26 août 2010, transmise au recourant
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
H.
Par décision incidente du 10 septembre 2010, le juge instructeur a écarté
l'offre de preuve du recourant - qui, dans sa lettre du 6 septembre
précédent, indiquait être en mesure de fournir des éléments
supplémentaires - au motif que celui-ci n'avait présenté aucun indice
susceptible de démontrer qu'il avait effectivement entrepris des
démarches dans ce sens et n'avait fourni aucune précision utile quant à
la nature des preuves et des faits à prouver, ainsi qu'à leur pertinence sur
l'issue de la cause.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
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3.1. En l’occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en
mesure de rendre vraisemblables ses motifs d'asile.
3.1. En premier lieu, il est établi que celui a séjourné en Tchéquie en
2006 sous une autre identité puis a été interpellé en Allemagne, le 14 mai
2006, avant d'être à nouveau refoulé vers la Tchéquie. Invité à s'exprimer
sur ces faits et sur ses déclarations selon lesquelles il aurait notamment
été arrêté et détenu en Syrie du 20 mai au 25 juin 2006 (cf. let. A supra),
il a expliqué qu'il s'était satisfait de modifier les dates de son récit, par
ailleurs véridique, aux seules fins de passer sous silence son précédent
séjour en Tchéquie et en Allemagne et de se soustraire de ce fait à un
risque de refoulement vers la Syrie (cf. let. B et C supra). Il n'a toutefois
fourni aucun commencement de preuve susceptible d'étayer cette
nouvelle version des faits (à savoir notamment qu'il aurait été incarcéré
dans son pays du 20 avril au 2 mai 2005) de sorte que celle-ci apparaît
sans fondement et avancée pour les seuls besoins de la cause. Il s'ensuit
que les motifs invoqués sont d'emblée fortement sujets à caution,
l'intéressé ayant vraisemblablement tenté de dissimuler aux autorités
suisses les véritables circonstances de son départ de Syrie.
3.2. Ensuite, n'apparaissent pas vraisemblables tant la détention de
l'intéressé que sa libération à la condition de collaborer avec les autorités.
Sur ce dernier point, celui-ci a tenu des propos singulièrement imprécis et
inconstants, déclarant tantôt ignorer pourquoi il avait été relâché au bout
de douze jours de détention (cf. pv d'audition du 18 juillet 2006, p. 6)
tantôt avoir été relâché à condition de se présenter une fois pas mois à la
section de la sécurité de l'Etat à C._______ afin de livrer des
"informations au sujet des Kurdes car la situation bouge beaucoup en
Syrie" (cf. pv d'audition du 18 décembre 2007, p. 9). Concernant sa
détention, elle aussi est sujette à caution parce qu'il a d'abord déclaré
avoir entendu la voix de ses camarades kurdes lorsqu'il se trouvait au
centre de la sécurité de l'Etat (cf. pv d'audition du 18 juillet 2006, p. 5 et
pv d'audition du 24 août 2006, p. 12), puis, ensuite, a soutenu n'avoir été
informé de leur arrestation qu'après sa libération (cf. pv d'audition du 18
décembre 2007, p. 8 et 9). Au sujet de la seconde arrestation du
dénommé D._______, tantôt le requérant aurait ignoré pourquoi son ami
avait à nouveau été arrêté (cf. pv d'audition du 18 juillet 2006, p. 6 et pv
d'audition du 24 août 2006, p. 11), tantôt celui-ci aurait été appréhendé
en raison de sa participation à une manifestation (cf. pv d'audition du 18
décembre 2007, p. 7). Ces divergences de taille, relatives à des
événements marquants, et qui portent sur des motifs d'asile essentiels en
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altèrent sérieusement la crédibilité. Dans son recours, l'intéressé n'a
amené aucun argument décisif et convaincant susceptible de remettre en
question le caractère invraisemblable de ses déclarations.
4.
4.1. Par ailleurs, même si elles avaient rempli les conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, les allégations de l'intéressé n'entrent pas
dans le cadre de l'art. 3 LAsi, faute de pertinence. En effet, au-delà de
ses sympathies alléguées pour la cause kurde, le recourant ne s'est pas
prévalu de fonctions ou d'activités politiques d'une nature telle qu'elles
représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime en
place, seuls les défenseurs des droits des Kurdes et les militants de la
société civile kurde en général étant notoirement victimes d'une
répression sévère et particulièrement exposés au risque d'être arrêtés ou
emprisonnés, voire maltraités. En d'autres termes, les services secrets
syriens qui auraient arrêté l'intéressé lors d'une bagarre sous prétexte
qu'il aurait proféré des insultes à l'égard du président syrien, ne
disposaient d'aucun élément de preuve concret et sérieux d'activités
subversives. Dans le cas contraire, et compte tenu du système
particulièrement répressif que connaît la Syrie, les autorités n'auraient
pas procédé à sa libération, et assurément pas pour le rechercher à
nouveau ultérieurement (cf. pv d'audition du 18 juillet 2006, p. 6 et 7).
4.2. Le recourant a déclaré également avoir été convoqué comme
réserviste après son départ et fait valoir sa crainte de subir des préjudices
de la part des autorités syriennes en raison de son insoumission. L'avis
de mobilisation produit - non daté et incomplet - ne revêt cependant
aucune pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En
effet, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales
pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités
militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée
d'être victime de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée.
Exceptionnellement, certes, la qualité de réfugié peut être reconnue à un
insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci démontre qu'il se verrait
infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que
l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices
relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions
prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p.
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16 ss). Le recourant n'a toutefois pas apporté le moindre élément de fait
ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions
jurisprudentielles permettant de le reconnaître à titre exceptionnel comme
réfugié.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle
les conditions de résidence du requérant conformément à l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étranger du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.2. Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire soit
prononcée.
7.3. Dans le cas particulier, le Tribunal n'a pas à examiner ces questions
dès lors que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en
date du 1er février 2008.
8.
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8.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.2. Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours
n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé
n'exerce pas une activité lucrative, la demande d'assistance judiciaire
partielle du 6 mars 2008 doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1
PA.
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H.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 6 mars 2008 est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :