B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1496/2013
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 25 février 2013 /
N (…).
D-1496/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 23 novembre 2009, A._______ est entrée en Suisse et a déposé une
demande d'asile pour elle et son fils, B._______.
B.
Entendue le 25 novembre 2009 (audition sommaire), le 1er décembre
2009 (audition sur les motifs), et le 17 janvier 2013 (audition
complémentaire), elle a déclaré être originaire de D._______, au Nigéria.
Suite au décès de ses parents dans un accident de circulation, alors
qu'elle était âgée de six ans, son oncle l'aurait élevée, jusqu'à ce qu'il
décède à son tour, en l'an 2000 ou 2001, selon les versions. Elle se serait
alors mariée et aurait vécu à E._______, avec son mari et son fils, né en
2002. Le (…) ou (…) 2009, son mari aurait chuté d'un arbre, alors qu'il
travaillait dans sa plantation, et serait décédé le soir même. Sa belle-
famille l'aurait traitée de sorcière, en raison des nombreux décès autour
d'elle, et aurait insisté pour qu'elle épouse son beau-père, conformément
à la tradition. Refusant ce mariage, l'intéressée aurait fui en compagnie
de son fils, le (…) 2009. Ils auraient marché le long d'une route, avant
qu'un chauffeur de camion ne les conduise à F._______. Ce chauffeur
l'aurait mise en contact avec un "homme blanc" qui leur aurait permis de
fuir le pays à destination de l'Europe, par bateau. Arrivés en Europe, il les
aurait conduits à une gare, où ils auraient pris un train à destination de
Vallorbe.
L'intéressée aurait été abusée sexuellement par l'"homme blanc" et le
chauffeur de camion. A son arrivée au centre d'enregistrement,
A._______ a affirmé être tombée enceinte durant son voyage.
C.
Le 24 juin 2010, la requérante a donné naissance à un garçon,
C._______.
D.
Le 7 février 2013, le (…) a transmis à l'ODM deux rapports, datant du
même jour, concernant B._______. Il en ressort que sa situation s'est
stabilisée après son hospitalisation en clinique de jour de (…), mais qu'il
souffre d'un état de stress post traumatique (selon ICD 10 : F43.1), de
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trouble mixte des acquisitions scolaires (F81.3), de difficultés liées à
l'environnement social et familial (Z60, Z61 et Z63), d'énurésie primaire
en rémission et qu'il a une intelligence à la limite de la norme. Son
traitement consiste en une séance hebdomadaire de psychothérapie et
en la prise quotidienne de méthylphénidate (ritaline). Il bénéficie
également d'une assistance éducative et d'un soutien pédagogique. En
cas de cessation du traitement, il existerait des risques de dissolution du
lien familial et de "répétitions traumatiques avec violence retournée contre
lui-même ou les autres".
E.
Le 11 février 2013, la requérante a produit un rapport médical du 6 février
2013 la concernant, établi par les (…). Il en ressort qu'elle souffre d'un
état de stress post traumatique complexe (F43.1), du fait d'avoir été
qualifiée de "sorcière" depuis son enfance (Z60.5), du décès de son mari
(Z63.4) et de syndromes de dépendance au tabac et à l'alcool (F10.2),
même si elle est à présent abstinente. Son traitement consiste en une
thérapie sans laquelle il se peut qu'elle ne soit plus capable de s'occuper
d'elle-même et de ses enfants, ce qui mettrait sa vie et celle de ceux-ci en
danger.
Un rapport du 22 mai 2012 de (…) concernant B._______ a également
été produit.
F.
Par décision du 25 février 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a
prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée et de ses enfants et
ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
G.
Dans le recours interjeté le 21 mars 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal), A._______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction. Elle a demandé qu'il lui soit octroyé l'assistance judiciaire
partielle et à être dispensée du paiement de l'avance des frais de
procédure.
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Page 4
Dans son mémoire, elle a, en substance, mis en doute l'accessibilité des
traitements psychiatriques pour elle et son fils au Nigéria et allégué ne
pas avoir de revenu assuré, de réseau social ni de lieu où habiter, et que
l'ODM n'avait pas tenu compte de sa situation de femme seule avec des
enfants, concluant à l'inexigibilité de son renvoi dans son pays d'origine.
H.
Par décision incidente du 2 mai 2013, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 6 mai 2013. Il a considéré que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et que les allégations de A._______
selon lesquelles elle n'avait plus de famille au Nigéria n'étaient étayées
par aucun élément probant. Il a également fait valoir que
l'invraisemblance de ses motifs d'asile renforçait l'hypothèse selon
laquelle sa supposée absence de réseau familial dans son pays d'origine
n'était pas non plus crédible.
J.
Par acte du 8 août 2013, la recourante a produit un courrier électronique
du 25 juillet 2013, émanant de (…), duquel il ressort qu'elle a des
problèmes d'hypertension, de haute fréquence cardiaque et des peurs
liées à un éventuel retour au Nigéria.
K.
Invitée à fournir des informations sur son état de santé et celui de ses fils,
A._______ a transmis deux documents médicaux. Il ressort du certificat
médical daté du 5 décembre 2013, émanant de (…), que l'état de santé
de l'intéressée n'a pas sensiblement évolué depuis le 6 février 2013 (cf.
let. E de l'état de faits).
De même, le certificat médical du 9 décembre 2013, établi par le (…),
indique que l'état de santé de B._______ ne s'est que peu modifié depuis
le 7 février 2013 (cf. let. D de l'état de faits). Il paraît toutefois beaucoup
plus socialisé qu'au moment de sa prise en charge en clinique de jour ;
ses problèmes de sommeil et d'énurésie semblent quelque peu stabilisés.
D-1496/2013
Page 5
L.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
A._______ fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en
omettant de traiter la question l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa
décision (cf. mémoire du 21 mars 2013, p. 7).
Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 29 ss PA, comprend notamment le droit
de voir examiner ses allégués (art. 32 PA) et d'obtenir une décision
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motivée (art. 35 PA) afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid.
3.3, 3ème par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF
2009/54 consid. 2.2).
En l'occurrence, l'ODM a exposé les motifs pour lesquels il considérait
que la recourante et ses enfants n'étaient pas en danger en cas de retour
au pays. En revanche, il n'a pas spécifiquement abordé, dans son
examen, la difficulté liée à la réinstallation des enfants. Or, dans le
contexte de l'affaire et dans la mesure où B._______ a passé plus de
quatre années en Suisse et que C._______ y est né, l'autorité de
première instance aurait dû le faire. En invoquant l'intérêt supérieur de
l'enfant et la jurisprudence du Tribunal exigeant qu'il soit tenu compte,
dans l'examen relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, de l'intégration
des enfants en Suisse et du profond déracinement que peut représenter
dans certains cas un retour dans leur pays, l'intéressée soutient donc à
juste titre que l'ODM n'a pas motivé sa décision sur ces points.
Cette irrégularité est toutefois sans conséquence, la recourante ayant en
effet valablement pu attaquer la décision, en faisant valoir l'entier de ses
griefs relatifs à la question de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause à l'autorité inférieure.
3.
La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse
de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi. Dite décision est donc entrée en force sur ces
points.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM
prononce une admission provisoire en Suisse. Celle-ci est réglée par
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Page 7
l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
5.
5.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3),
l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante et cette
dernière n'a pas contesté la décision sur ce point.
5.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut
contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun
autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt
à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à
une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
5.2.1 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
D-1496/2013
Page 8
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009,
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
En l'espèce, la recourante n'a pas été confrontée à quelque difficulté que
ce soit avec les autorités du Nigéria (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du
25 novembre 2011, p. 5), et d'éventuels problèmes socio-économiques
ne sont pas déterminants (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid.
4b i. f. p. 131). Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que
l'exécution du renvoi des intéressés pourrait les exposer à un traitement
contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
5.2.2 Dès lors, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
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Page 9
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367).
A cet égard, il y a lieu de souligner que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du
renvoi (cf. notamment ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.6 et les réf. cit.).
6.1 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Par ailleurs, rien n'indique que, dans le cas d'espèce, la recourante soit
personnellement susceptible d'être victime de violence en raison de la
structure patriarcale de la société ou des violences domestiques au
Nigéria (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6702/2013 du
27 janvier 2014, consid 5.3.3).
Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante et de ses
enfants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement
en danger du fait de leur situation personnelle.
6.2
6.2.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
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Page 10
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas
en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
6.2.2 Cela étant, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de
A._______ et B._______, tels qu'ils ressortent des divers certificats
médicaux versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer
un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence
précitée. Plus précisément, il n'apparaît pas qu'ils soient d'une
intensité telle qu'ils nécessitent un traitement particulièrement lourd ou
spécifique, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au
Nigéria, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète
en cas de retour dans ce pays.
Le suivi thérapeutique dont bénéficient les prénommés est
ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une
psychothérapie. Or il existe huit hôpitaux neuropsychiatriques fédéraux
spécialisés dans le traitement des maladies psychiatriques au Nigéria,
dont un à Benin City, (…) (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
6702/2013 du 27 janvier 2014, consid 5.3.4). Ils devraient donc être à
même de poursuivre leurs traitements sans difficultés excessives.
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Page 11
6.3 S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de tenir compte,
lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui
leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
6.3.1 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à
l'art. 3 al. 1 CDE ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice
(cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), mais est un des éléments
à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. La durée du
séjour en Suisse est un facteur important à prendre en compte. Une forte
assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement
dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre
inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 ibid., ATAF 2009/28 ibid., et jurisp.
cit.).
6.3.2 Arrivé en Suisse avec sa mère le 23 novembre 2009,
B._______ n'y a vécu qu'une petite partie de son enfance. La
fréquentation d'une classe de soutien spécialisé, certes déterminante
pour son développement personnel et social, ne signifie toutefois pas
encore une intégration profonde et irréversible, en ce sens que tout
changement d'environnement constituerait pour lui un véritable
déracinement. De plus, s'il a certes acquis des connaissances d'allemand
et de français durant ces quatre dernières années, son intégration
scolaire ne peut être qualifiée de bonne, étant donné qu'il a notamment
bénéficié d'une adaptation du programme d'apprentissage. Par ailleurs, il
a aussi passé les sept premières années de sa vie, soit près des deux
tiers, au Nigéria, où il a pu se socialiser avec d'autres enfants de son âge.
Etant âgé d'un peu plus de onze ans, il vit encore ses principales
relations au sein du giron familial, tout comme son frère C._______, né
en Suisse et âgé de près de quatre ans. Il est permis de conclure que
leur intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé (à ce
sujet, cf. certificat médical du 9 décembre 2013, pp. 1 à 2). Dès lors, une
réintégration, respectivement une intégration dans le système scolaire en
vigueur au Nigéria ne constituerait pas pour eux un effort insurmontable.
Il est encore à noter que la famille n'a jamais rencontré de difficultés avec
les autorités nigérianes, de sorte que, en cas de retour, elle pourra se
réinstaller dans la région où elle a toujours vécu.
6.4 Affirmant n'avoir ni parents ni amis au Nigéria, A._______ considère
que l'ODM ne saurait se fonder sur l'invraisemblance de son récit en
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Page 12
matière d'asile pour affirmer qu'elle a un réseau sur lequel elle pourrait
compter en cas de retour dans ce pays.
Ses déclarations sur son réseau familial au Nigéria s'avèrent également
invraisemblables, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée.
Ainsi, elle a d'abord affirmé que, en plus de ses parents, un bébé était
décédé lors de l'accident de voiture dont sa famille avait été victime,
avant de mentionner la mort d'un frère et d'une sœur (cf. pv de l'audition
du 1er décembre 2009, p. 5 ; cf. pv de l'audition du 17 janvier 2013, p. 3).
Elle a également indiqué trois années différentes pour le décès de son
oncle (cf. pv de l'audition du 1er décembre 2009, p. 4 ; cf. pv de l'audition
du 17 janvier 2013, p. 5 ; cf. mémoire du 21 mars 2013, p. 5) et s'est
contredite sur le nombre d'épouses de son beau-père, ses affirmations
variant de une à plus de quatre (cf. mémoire du 25 novembre 2009, p. 5 ;
cf. mémoire du 21 mars 2013, p. 5). Par ailleurs, la recourante n'a
contesté ces invraisemblances ni au stade du recours ni suite à la
détermination de l'ODM du 6 mai 2013, dans laquelle dit office avait
pourtant fait valoir que les allégations de l'intéressée, selon lesquelles elle
n'avait plus de famille au Nigéria, n'étaient étayées par aucun élément
probant. Au regard des nombreuses invraisemblances du récit de la
recourante, tant sur ses motifs d'asile que sur son réseau familial, il est
raisonnable de penser qu'elle dispose au Nigéria de parents ou de
relations sur lesquels elle pourra compter en cas de retour pour faciliter
sa réinstallation et notamment lui fournir un hébergement.
En outre, A._______ a été scolarisée jusqu'à l'âge de quinze ans et a
fréquenté une école de dactylographie, sans toutefois terminer sa
formation (cf. pv de l'audition du 17 janvier 2013, p. 4). Elle a également
exercé divers petits métiers (cf. pv de l'audition du 25 novembre 2009,
p. 2 ; cf. pv de l'audition du 17 janvier 2013, p. 4). Ces expériences,
couplées au soutien de son réseau familial et social, lui permettront de
subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
Elle pourra également présenter à l'ODM une demande d'aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle visant à
faciliter sa réintégration dans son pays d'origine, telle que prévue à l'al. 1
let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).
6.5 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi des intéressés s'avère raisonnablement exigible.
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7.
Dite exécution s'avère aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit). Il incombe à la recourante, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents leur permettant, à elle et à ses enfants, de
retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Il s'ensuit que le recours, limité à la seule question de l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé
sur ce point.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire
partielle étant accordée à la recourante, compte tenu de son indigence et
du fait que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Enfin, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :