B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1497/2014
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Mongolie,
(…)
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision
de l'ODM du 18 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 3 septembre 2007, déposée en Suisse par
A._______ et son mari, D._______,
la décision du 4 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté leur
demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 29 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) a admis le recours formé contre cette décision et renvoyé la
cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la décision du 18 août 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 24 octobre 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours formé contre cette décision,
la demande de révision de cet arrêt du 22 décembre 2011,
l'arrêt du Tribunal du 28 décembre 2011 constatant l'irrecevabilité de
cette demande,
la demande de réexamen du 3 février 2012, par laquelle la recourante et
son mari ont demandé la reconsidération de la décision du 18 août 2011
en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi,
la décision du 16 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
l'arrêt du 18 avril 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours formé contre cette décision,
la décision du 10 octobre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
(RS 142.31) à A._______, son mari et ses enfants,
l'arrêt du 25 novembre 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable
le recours formé contre cette décision,
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la seconde demande de réexamen, du 14 décembre 2013, par laquelle
A._______ a demandé la reconsidération de la décision du 18 août 2011
s'agissant de l'exécution du renvoi,
la décision du 18 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté sa demande, au motif que les éléments invoqués avaient, pour
l'essentiel, déjà été examinés, que son état de santé ne s'était pas péjoré
de manière substantielle, que son traitement pouvait être assuré en
Mongolie et que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'opposait
pas à l'exécution du renvoi de sa fille,
le recours du 20 mars 2014, dans lequel il est conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de la décision précitée,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a
notamment précisé que la présente procédure ne concernait que
A._______ et ses enfants, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles et
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, impartissant à la
recourante un délai au 22 avril 2014 pour verser un montant de 1'800
francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013
5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008
(dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2,
RO 2013 4387),
que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2
p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Praxiskommentar VwVG],
2009, art. 58 PA n° 9 s. p. 1159 et réf. cit.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision,
applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir
(ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
cf. également KARIN SCHERRER, in: Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA
n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
qu'il est décisif que le nouveau moyen de preuve produit dans une
demande de réexamen ne serve pas à l'appréciation des faits seulement,
mais à l'établissement de ces derniers ; que pour justifier une telle
procédure, il ne suffit donc pas de tirer des conclusions autres que
l'autorité sur des faits déjà connus ; qu'il n'y a pas non plus lieu à
réexamen au seul motif que le Tribunal paraît avoir mal interprété des
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faits déjà connus lors de la procédure ordinaire ou précédente ; que
l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance – ou de
l'absence de preuve – de faits essentiels pour le jugement (cf., par
analogie, arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012
consid. 2.2 ; ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 110 V 138 consid. 2),
qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(cf., par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 consid. 2.2 ;
ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17
précitée; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 4706,
p. 1695 s.),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par la
recourante constituent une modification notable de circonstances, depuis
le prononcé de l'arrêt D-5252/2011 du 24 octobre 2011, de nature à
remettre en cause la décision de l'ODM du 18 août 2011 prononçant
l'exécution du renvoi,
que dans la mesure où ils ont déjà été examinés par l'ODM dans sa
décision du 16 février 2012, les motifs invoqués à l'appui de la première
demande de réexamen sont irrecevables,
qu'en effet, le procédé qui consiste à introduire successivement plusieurs
demandes de réexamen fondées sur les mêmes motifs, dans le but
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés constitue
manifestement un abus de droit (cf., par analogie, arrêt du Tribunal
fédéral 4A_105/2012 consid. 1.3.1 et réf. citées),
que A._______ a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, trois
moyens de preuve concernant les risques qu'elle et ses enfants
encourraient en Mongolie, savoir un article du journal "Unuudur" du 5 avril
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2010, le témoignage d'une journaliste indépendante du 17 novembre
2011 et un article du journal "Undesnii medee" de janvier 2012,
que pourtant, l'ODM s'est déjà prononcé sur l'article du 5 avril 2010 et le
témoignage du 17 novembre 2011 dans sa décision du 16 février 2012,
lors de l'examen d'une première demande de reconsidération déposée le
3 février 2012 par (…), (…) qui représente également la recourante dans
le cadre de la présente procédure,
que les faits dont fait mention l'article de janvier 2012, déjà examinés eux
aussi, ne sauraient davantage modifier l'appréciation de l'ODM dans sa
décision du 18 août 2011,
qu'en produisant ces documents, A._______ vise de toute évidence à
obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits examinés dans le
cadre des multiples procédures déjà introduites, motif qui n'est pas
recevable sous l'angle du réexamen,
que, s'agissant des risques encourus en Mongolie, l'introduction de la
présente procédure, dilatoire, relève clairement de l'abus de droit, dès
lors qu'elle vise exclusivement, d'une part, l'examen réitéré de ce qui a
déjà été définitivement motivé et tranché, d'autre part la mise en échec de
l'exécution de la décision définitive de renvoi rendue par l'ODM,
que, sous cet angle, le recours du 20 mars 2014 s'avère manifestement
irrecevable,
qu'en conséquence, l'ODM n'a aucunement violé les exigences de
l'examen effectif selon l'art. 13 CEDH, en relation avec l'art. 3 CEDH, ni le
droit d'être entendu de la recourante en faisant une appréciation
incomplète des moyens de preuves produits,
que par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir sur l'intégration de l'enfant
B._______ en Suisse, le recours ne contenant aucune conclusion ni
aucun argument remettant en cause le bien-fondé de l'argumentation de
l'ODM à ce sujet dans sa décision du 18 février 2014,
qu'il sied de noter toutefois que l'ODM s'était déjà prononcé sur cette
question dans sa décision du 10 octobre 2013, refusant alors d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, décision
confirmée ensuite par l'arrêt du Tribunal du 25 novembre 2013, soit moins
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d'un mois avant que la recourante ne dépose la présente demande de
réexamen,
que la recourante invoque encore une aggravation de son état de santé,
qu'elle est suivie pour des problèmes psychiques depuis le 11 juillet 2012
(cf. attestation du 5 novembre 2013),
que selon le rapport médical du 3 février 2014, elle souffre d'un épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (selon ICD 10 : F 32.2) et
nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré,
qu'une absence de traitement provoquerait une aggravation de l'épisode
dépressif avec un "risque de mise en danger contre elle-même sur le plan
vital",
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante, en vertu du principe
de la bonne foi, aurait dû invoquer plus tôt la péjoration de son état de
santé (cf. JICRA 2000 n° 5 pp. 44 ss), les motifs médicaux allégués ne
s'opposant manifestement pas à l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87) ; que l'art. 83
al. 4 LEtr (RS 142.20) ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 p. 1002-1004 et jurisprudence citée) ;
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ;
qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
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manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique,
qu'en aucun cas, la situation de détresse de la recourante ne saurait être
minimisée,
qu'en revanche, le traitement prescrit ne peut être qualifié de lourd et son
état de santé psychique d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi
contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr,
que rien n'indique que la recourante n'aurait pas accès à un traitement
adéquat pour soigner ses troubles psychiques en Mongolie,
qu'il existe notamment un hôpital psychiatrique de 450 lits à Oulan-Bator
et des unités psychiatriques de cinq à quinze lits dans les hôpitaux
régionaux ou "aimags" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
1624/2011 du 6 novembre 2013 consid. 6.5.2),
qu'en conséquence, la recourante aura accès à un traitement
psychiatrique adéquat dans son pays d'origine,
que son traitement du fait d'autres troubles de santé, notamment du
diabète de type II, ne s'y oppose en rien (cf. décision de l'ODM du
16 février 2012),
que, par ailleurs, les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire
sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence
d'un renvoi,
que, de pratique constante et largement connue de la mandataire des
recourants, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves
pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi,
qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure,
que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité,
seule une mise en danger concrète devant être prise en considération
(cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du
2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2 p. 15, et les
nombreux autres arrêts du Tribunal cités),
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que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions
que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine,
l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état psychologique perturbé,
qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de
mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender
son retour au pays,
qu'en outre, elle pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au
retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative
au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'enfin, ayant rejeté la demande de reconsidération du 14 décembre
2013, l'autorité de première instance était parfaitement légitimée à
percevoir un émolument de 600 francs, conformément à l'ancien
art. 17b al. 1 LAsi (RO 2006 4747),
qu'au surplus, comme relevé dans la décision incidente du 3 avril 2014,
l'ODM n'a pas sollicité le versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés, contrairement à ce qu'affirme la recourante dans
son mémoire du 20 mars 2014 (cf. p. 8),
que, vu ce qui précède, le recours doit, dans la mesure de sa recevabilité,
être rejeté et la décision de l'ODM du 18 février 2014 confirmée en tant
qu'elle refuse le réexamen de la décision du 18 août 2011,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que vu la témérité du recours, les frais de procédure sont majorés de
moitié (cf. art. 2 al. 2 FITAF), pour un montant de 1'800 francs,
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'800 francs, sont mis à la
charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même
montant versée le 22 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :