B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1500/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 11 mars 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 décembre
2012,
le document qui lui a été remis et dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction,
les procès-verbaux des auditions, dont il ressort que l'intéressé aurait
vécu à Dakar de 1998 jusqu'à son départ; qu'en 1994, il aurait épousé
une femme originaire de la Casamance, laquelle aurait continué de vivre
dans cette région avec leurs quatre enfants nonobstant le mariage, le
coût de la vie étant moins cher qu'à Dakar; que le requérant leur aurait
rendu visite régulièrement, soit tous les deux ou trois mois; que de 1994
jusqu'à son départ en 2012, il n'aurait pas cessé de recevoir, au domicile
de son épouse, des lettres (environ cinq par mois) l'invitant à rejoindre les
rangs des rebelles casamançais, auxquelles il n'aurait jamais donné
suite; qu'en effet, ayant travaillé notamment comme gendarme "auxiliaire"
de 1988 à 1990, il aurait détenu des informations militaires pouvant être
utiles aux rebelles; qu'en novembre 2012, craignant que la situation ne
dégénère, il aurait enjoint à sa famille de le rejoindre à Dakar; que le
30 novembre 2012, il aurait décidé d'échapper aux menaces des rebelles
en s'expatriant seul vers l'Europe; qu'il aurait embarqué à Dakar à bord
d'un avion à destination de Rome, puis aurait transité par la France avant
d'entrer en Suisse, clandestinement, le 23 décembre 2012,
la décision du 11 mars 2013, notifiée le 15 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 21 mars 2013 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à son non-renvoi de
Suisse; qu'il a demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
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le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
la réception du dossier en date du 22 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit,
qu'en l'espèce, seule doivent être examinées les questions de savoir si,
d'une part, l'autorité de première instance a à juste titre refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile et, d'autre part, prononcé le renvoi et son
exécution,
que, sortant du cadre du litige, les conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sont dès
lors irrecevables (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, sont également irrecevables dès lors qu'elles sortent
également du cadre du litige,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses
manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
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que l'intéressé a en effet déclaré avoir été titulaire d'un passeport
sénégalais, mais l'avoir perdu alors qu'il se trouvait entre la France et la
Suisse,
qu'il s'agit-là d'allégations stéréotypées, nullement étayées, qui
apparaissent dès lors manifestement douteuses,
que l'intéressé serait en outre titulaire d'une carte d'identité, qu'il dit tantôt
avoir perdue au Sénégal (cf. pv d'audition du 31 janvier 2013, p. 7), tantôt
avoir laissée au domicile familial en mains de son épouse, laquelle aurait
toutefois été susceptible de perdre ce document vu sa nature négligente
(cf. pv d'audition du 12 février 2013, p. 2),
que de telles divergences, relatives à des points marquants du récit, en
discréditent fortement la véracité,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée dépourvus de
pertinence, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence, pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
que l'intéressé n'a ainsi fourni aucun élément concret et sérieux
permettant d'admettre qu'il aurait subi des préjudices déterminants au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, il a déclaré que de 1994 jusqu'à son départ en 2012, il avait
reçu des lettres de menaces au domicile familial l'invitant à rejoindre les
rangs des rebelles,
que, cependant, le seul fait que des menaces aient été proférées durant
près de 18 ans sans jamais avoir été mises à exécution, démontre à
l'évidence que leurs auteurs n'avaient pas l'intention de s'en prendre à
l'intéressé de manière sérieuse,
qu'au surplus, celui-ci n'a fourni aucun détail significatif sur la nature des
menaces proférées à son encontre, s'étant satisfait de déclarer qu'il
s'agissait de lettres que sa femme recevait lorsqu'il était absent et qu'elle
lui remettait lorsqu'il revenait la voir (cf. pv d'audition du 12 février 2013,
p. 3),
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que les allégués, avancés au stade du recours, selon lesquels deux de
ses enfants auraient été tués par les rebelles, le 2 mars 2013, ne
reposent sur aucun fondement sérieux, l'intéressé n'ayant nullement
expliqué pourquoi son épouse aurait pris le risque de retourner avec ses
enfants en Casamance (région que ceux-ci auraient quittée en novembre
2012 pour des questions de sécurité), s'étant satisfait de déclarer à cet
égard qu'il n'était plus en mesure de payer leur loyer à Dakar,
qu'enfin, les allégations, avancées également au stade du recours, selon
lesquelles il serait poursuivi par les autorités sénégalaises parce que
soupçonné de collaboration avec les rebelles, constituent une nouvelle
version des faits avancée tardivement et sans aucune raison valable, de
sorte qu'elle ne saurait dès lors être retenue,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de
l'intéressé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111),
que le Sénégal ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée,
que l'intéressé n'a en outre pas fait état d'obstacles s'opposant, sous
l'angle de sa situation personnelle, à un retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a
et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans la mesure où il est
recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le prononcé de cet arrêt, la demande de dispense d'une avance
en garantie des frais présumés de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci étant
manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :