B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-150/2018
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 29 décembre 2012.
Entendu le 10 janvier 2013, l’intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré avoir
quitté la Syrie en septembre 2012 et être arrivé en Suisse le 29 décembre
2012, après avoir séjourné dans différents pays.
Par décision du 22 février 2013, le SEM n’est pas entré en matière sur sa
demande d’asile et a prononcé son transfert en Italie (procédure
« Dublin »).
Par arrêt du 28 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
interjeté contre ladite décision.
Une fois le délai de transfert en Italie échu et la procédure nationale reprise,
le 12 mai 2016, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile, le 10 juillet
2017. Il a déclaré avoir intégré à la fin 2011 le « groupe des jeunes de
B._______ ». Il aurait quitté son pays d’origine car il craignait d’être arrêté
et condamné en raison de ses activités contre le régime, notamment après
avoir brulé, lors d’une manifestation, une photo du président Bachar Al-
Assad.
Il a produit une photocopie de sa carte d’identité et de son livret militaire,
et une série de photos attestant sa participation à des manifestations
contre le régime syrien dans son pays d’origine et en Suisse.
B.
Par décision du 5 décembre 2017, le SEM, considérant que l’intéressé
n’avait pas démontré, selon une haute probabilité, une crainte fondée de
persécution future, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de
Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a
mis au bénéfice d’une admission provisoire.
C.
Dans son recours du 8 janvier 2018, l’intéressé a sollicité la dispense de
l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle et, invoquant notamment
une violation de son droit d'être entendu ainsi que la constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents, a conclu à l'annulation de la décision
attaquée, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen ou à la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile.
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Il a produit des photographies relatives à sa participation à des
manifestations en Syrie et à Genève.
D.
Par décision incidente du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d’avance de frais
et d’assistance judiciaire partielle, l’intéressé n’ayant pas démontré son
indigence, et l’a invité à payer une avance de frais, acquittée dans le délai
imparti.
E.
Le 22 janvier 2018, le recourant a produit la photocopie d’un avis du
5 mars 2013, adressé par le chef de la section de la sûreté politique de
C._______ au Service d’immigration et des passeports de Damas, en vue
de son arrestation.
F.
Dans sa détermination du 16 février 2018, portée à la connaissance de
l’intéressé le 1er mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Le recourant allègue une violation de son droit d‘être entendu en
affirmant, en premier lieu, que son droit d’accès au dossier a été violé, mais
il n’apporte aucune motivation à cette affirmation. Dès lors, ce grief doit
être rejeté. Il reproche ensuite au SEM de n’avoir pas apprécié de manière
correcte ses moyens de preuve et de n’avoir procédé à aucune traduction
de ceux-ci. Le recourant ayant lui-même affirmé qu’il n’était pas recherché
par l’armée, car il en avait été officiellement libéré en raison de son statut
de fils unique (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 10 juillet 2017, réponse
à la question 188, p. 24), le SEM était en droit de considérer le livret
militaire comme un moyen de preuve non pertinent pour l’issue de la cause
et pouvait donc se dispenser de procéder à une traduction de cette pièce.
S’agissant des autres moyens de preuve (sa carte d’identité et les
photographies), le recourant ne précise aucunement lesquels auraient été
susceptibles d’être déterminants pour l’issue de la présente cause. Ces
griefs tombent également à faux.
2.2 Le recourant soutient encore que le SEM a établi de manière inexacte
ou incomplète l’état de fait pertinent, en ne mentionnant pas qu’il provenait
d’une famille politiquement active, que son père et son oncle avaient déjà
connu des problèmes en raison de leurs activités politiques, que la
manifestation au cours de laquelle il avait brûlé la photo du président
Bachar Al-Assad avait eu lieu au marché (souk), que l’ambiance y était
explosive et que des collègues du même groupe avaient été arrêtés,
menacés ou avaient disparu. Il soutient également qu’il n’a pas été entendu
sur ses motifs d’asile lors de sa première audition, que la procédure a duré
plus de quatre ans et que sa seconde audition était entachée
d’irrégularités. Toutefois, à nouveau, il n’indique nullement pourquoi ces
éléments, voire l’un ou l’autre seulement, auraient dû être pris en
considération et ne précise pas les motifs pour lesquels la décision
entreprise devrait être annulée en raison de ces faits, de sorte que les
griefs en question doivent être écartés.
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2.3 Cela étant, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour
nouvel examen est rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’était pas
recherché par les autorités au moment de son départ de Syrie.
4.1.1 En effet, de l’aveu même du recourant, il n’aurait jamais été
recherché à son domicile, ce qui aurait été par contre le cas, si le régime
syrien avait été à ses trousses (cf. pv. du 10 juillet 2017, réponse à la
question 182, p. 23). Ceci est d’autant plus vrai que des amis auraient
averti le même jour son père qu’il avait été vu, en flagrant délit, alors qu’il
mettait le feu à une photo du président Bachar Al-Assad au cours d’une
manifestation en août 2012 (cf. pv. du 10 juillet 2017, réponses aux
questions 133, 143 et 144, p. 17 et 19). De plus, il n’a pas changé son
mode de vie, s’exposant publiquement la journée, participant de manière
régulière aux manifestations du vendredi et visitant des membres de la
famille, des amis et même le souk (cf. pv. du 10 juillet 2017, réponses aux
questions 142 et 147, p. 19). Ce comportement se concilie mal avec la
grande peur d’un « régime très cruel » que l’intéressé dit avoir ressenti, en
raison notamment des espions et des dénonciateurs qui essaimaient (cf.
pv. du 10 juillet 2017, réponse à la question 148,
p. 19). L’explication à ce comportement audacieux, à savoir qu’il n’était sorti
que la journée, durant laquelle le régime n’osait pas intervenir, relève de la
pure fantaisie et ne convainc pas le Tribunal. (cf. pv. du 10 juillet 2017,
réponse à la question 142, p. 19). Si les autorités avaient eu l’occasion de
l’arrêter en raison de la menace qu’il pouvait présenter pour elles, il ne fait
aucun doute qu’elles auraient procédé immédiatement à son arrestation et
n’auraient pas attendu le soir. Enfin, le fait qu’il soit retourné vivre à son
domicile pendant les deux dernières semaines avant son départ atteste
qu’il ne craignait pas une visite des autorités à ce moment (cf. pv. du 10
juillet 2017, réponse à la question 182, p. 23). Quant au moyen de preuve
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qui établirait de telles recherches (avis du 5 mars 2013), il n’est d’aucune
valeur, dès lors qu’il s’agit d’un document, adressé par une autorité de
police au Service d’immigration et des passeports de Damas, et qu’il n’est
ainsi pas crédible qu’il puisse avoir été remis au père du recourant. De
plus, l’intéressé n’explique pas pourquoi cet avis n’a été produit qu’au stade
du recours, soit plus de cinq ans après son établissement.
4.1.2 Par ailleurs, il aurait fait partie du « groupe des jeunes de
B._______ ». Son rôle aurait été de distribuer des t-shirts ainsi que des
banderoles et des drapeaux et de s’occuper de l’organisation et de la
sécurité lors des manifestations. Ceci paraît confirmé par les nombreuses
photographies produites. Toutefois, il est hautement improbable qu’il ait
été identifié comme opposant au régime et qu’il ait été menacé de
sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’a
jamais rencontré de problème en raison de ses activités en Syrie (pv. du
10 juillet 2017, réponse à la question 174, p. 23) et n’a jamais été membre
d’un parti politique (cf. pv. du 10 janvier 2017, réponse à la question 28, p.
4).
4.1.3 De plus, même si des membres de la famille du recourant,
notamment son père et des oncles, devaient avoir été membres du parti
démocratique du Kurdistan de Syrie (PDKS), il n’a pas allégué avoir subi
de préjudices pour ce motif jusqu’à son départ, et le dossier ne révèle pas
qu’à l’avenir, il pourrait avoir des ennuis en raison de ce fait.
4.1.4 En outre, sa prétendue désertion, alléguée au stade du recours
seulement, est avancée uniquement pour les besoins de la cause, dès lors
qu’en cours d’audition, il a précisé n’être pas recherché par l’armée, ayant
été libéré en raison de son statut de fils unique (pv. du 10 janvier 2017,
réponse à la question 188, p. 24).
4.1.5 Cela étant, comme le Tribunal l’a rappelé à maintes reprises, les
préjudices subis dans le cadre du conflit en Syrie, auquel toute la
population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des
conséquences indirectes de la situation de guerre civile, n’étant pas le
résultat d’une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017,
consid 5.3.). Ils ne sont dès lors pas déterminants en matière d’asile. Les
différents rapports d’organisations non gouvernementales cités à l’appui du
recours ne sauraient modifier cette appréciation
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4.1.6 S’agissant de ses activités politiques en exil, l’intéressé explique
avoir participé, depuis son arrivée en Suisse, à plusieurs manifestations de
l’opposition, dont des photographies ont été publiées dans différents
médias, comme « Sender Orient » ou « Facebook ». Toutefois, les
photographies étayant ces activités sont insuffisantes pour admettre
l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi
d’être, en cas de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de
référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et
6.3.6). En effet, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents
qui permettrait d'admettre que l’intéressé, qui n’a du reste pas intégré le
PDKS en Suisse (cf. pv. du 10 juillet 2017, réponse à la question 72, p. 9),
ait exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient
dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en
conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui. Bien qu’il soit
reconnaissable portant une pancarte ou un dossard sur quelques
photographies versées au dossier, il n'est pas exposé dans une plus large
mesure que les autres manifestants, au point d'attirer spécialement
l'attention sur lui, nombre d’entre eux portant ou tenant également des
drapeaux ou des pancartes. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir que les
activités qu’il a exercées en Suisse soient arrivées à la connaissance des
autorités syriennes et que son comportement serait susceptible d’entraîner
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de
référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf.
cit).
4.1.7 Enfin, de jurisprudence constante, le dépôt d'une demande d'asile
et la durée du séjour à l’étranger ne sont pas des éléments suffisants pour
fonder un risque de persécution (cf. pour plus de détails également arrêt
du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.4.3).
4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 25 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :