B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1502/2013
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 mars 2013 /
N (…).
D-1502/2013
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
3 novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 14 novembre 2011 (auditions
sommaires) et 19 avril 2012 (auditions sur les motifs),
la décision du 11 mars 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM a
rejeté la demande d’asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours des intéressés du 19 mars 2013, limité à la question de
l'exécution du renvoi, assorti de demandes de restitution de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
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qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en revanche, leur demande de restitution de l'effet suspensif est
irrecevable ; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une
demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la
procédure ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en
principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que
l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci,
qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont déclaré avoir été l'objet
de discriminations en raison de leur origine rom, en particulier dans
l'accès aux soins, au travail et au logement ; que ne bénéficiant d'aucune
aide ni subside, ils auraient ainsi vécu dans une grande précarité ; que
pour cette raison, ils auraient quitté leur pays le (…) pour se rendre en
Suisse,
qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé un certain nombre de
documents relatifs à leurs situations financière et médicale, ainsi que
deux rapports médicaux relatifs à l'intéressée, datés respectivement des
21 février et 25 avril 2012,
que dans sa décision du 11 mars 2013, l'ODM a considéré que les
allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a
relevé que les préjudices découlant de la situation politique, économique
ou sociale n'étaient pas déterminants ; qu'il a en outre observé que
l'appartenance à l'ethnie rom ne pouvait constituer à elle seule un motif
de persécution ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi en
Bosnie et Herzégovine, pays désigné comme exempt de persécutions
(safe country) par le Conseil fédéral, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
était possible, licite et raisonnablement exigible, nonobstant les
problèmes médicaux de l'intéressée ; qu'à ce sujet, il a constaté que cette
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dernière et (…) avaient eu accès dans leur pays à des soins médicaux
variés dans plusieurs établissements, notamment (…),
que dans leur recours du 19 mars 2013, limité à la question de l'exécution
du renvoi, les recourants ont fait valoir qu'un retour dans leur pays les
confronterait à des conditions de vie indignes et mettrait concrètement en
danger leur santé et leur vie, spécialement celles de l'intéressée et de
son enfant ; qu'ils ont en particulier affirmé que cette dernière n'aurait pas
accès aux soins que son état de santé nécessite et que (…) ne pourrait
pas être scolarisé,
qu'à l'appui de leur recours, outre les copies de trois photographies
déposées en première instance, censées représenter la "cabane" dans
laquelle ils auraient été contraints de vivre dans leur pays, et des deux
rapports médicaux précités, ils ont produit un nouveau rapport médical,
daté du 18 mars 2013, relatif (…),
que les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc
à la question du renvoi et, plus particulièrement, à celle de l'exécution de
cette mesure,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause la
décision de rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
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qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en
particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004
n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les raisons exposées dans les considérants de la
décision attaquée (consid. I, p. 2 s.), auxquels il convient de renvoyer,
dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et que les intéressés n'ont
apporté au stade du recours aucun élément nouveau et déterminant
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, en l'absence
notamment de contestation ou de discussion des considérants topiques
de la décision du 11 mars 2013 relatifs au défaut de pertinence des motifs
d'asile,
qu'en particulier, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas
suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal
D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 5.2.2 et réf. JICRA cit.),
que quant aux arguments des recourants tenant aux conditions
d'existence et à l'intérêt supérieur des enfants, ils seront examinés ci-
après, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
les critères étant plus larges en la matière,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme
indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions
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par ordonnance du Conseil fédéral du 25 juin 2003, avec effet au
1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont (…) et aptes à travailler ; que le recourant peut se prévaloir
d'une expérience professionnelle ; qu'ils disposent en outre sur place d'un
important réseau familial, de sorte qu'ils pourront, du moins dans un
premier temps, requérir le soutien de leurs proches ; qu'enfin, ils ont dû
se créer un réseau social qu'ils pourront, le cas échéant, réactiver, soit
autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés ; qu'ils n'ont au surplus quitté que
récemment leur pays d'origine,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'à cet égard, les photographies représentant la "cabane" dans laquelle
les intéressés auraient été contraints de vivre ne sont pas déterminantes,
dans la mesure où elles ne permettent pas d'établir qu'il s'agissait bien de
leur demeure, ni qu'elle constituerait le seul endroit où ils pourront
s'installer à leur retour ; qu'au demeurant, comme relevé ci-dessus, ils
auront la possibilité de solliciter l'aide de leur nombreuse parenté afin
notamment de trouver un toit ; qu'en outre, il apparaît que les recourants
étaient inscrits dans les registres publics de F._______, où ils vivaient
avant leur départ, étant donné que leurs cartes d'identité, ainsi que leurs
passeports ont été établis dans cette ville ; qu'ils auront donc la
possibilité, malgré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire
réenregistrer et de bénéficier ainsi, si nécessaire, non seulement d'une
assistance médicale de base, mais également de certaines prestations
sociales (cf. arrêt du Tribunal D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ;
JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39),
que les recourants ont par ailleurs invoqué les problèmes de santé de
l'intéressée, affirmant qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats
dans son pays, en raison de l'absence de ressources financières,
que selon les rapports médicaux produits, en particulier celui du
25 avril 2012, la recourante souffrait (…) ; qu'elle suivait un traitement
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médicamenteux en raison (…) ; qu'au stade du recours, les intéressés
n'ont pas allégué ni a fortiori établi que son état de santé s'était péjoré ;
qu'au contraire, le rapport médical du 18 mars 2013 - (…) -, qu'ils ont
déposé à cette occasion ne mentionne plus (…),
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ;
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de
ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens
de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
que les soins simples ou courants sont généralement accessibles en
Bosnie et Herzégovine, en particulier en Fédération croato-musulmane
(cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et
réf. cit.) ; que pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les
malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands
centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que
Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica ; que même dans ces centres-
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là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi
ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement ; que
l’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est
dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres
urbains, pour les personnes disposant de ressources financières
suffisantes ; que le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour
les personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant
impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée
est toujours d'actualité,
que concernant l'accès et le financement des soins, il convient de relever
que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de
Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des
traitements est couverte par l'assurance maladie ; que pour être affiliés
au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et
Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de
résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées,
puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction
des cantons) après leur retour ; que les personnes déplacées doivent
également avoir été assurées avant leur départ ; que certes, l'accès à
l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade
ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements
médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent
participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à
20% (taux fixé par les lois cantonales) ; que par ailleurs, les personnes
dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit
psychique ou somatique, doivent le plus souvent se rendre dans les
grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla
(cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.),
qu'en outre, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une
cinquantaine de «Community Mental Health Centers» (une quarantaine
en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe)
dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart,
sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux
(cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, la recourante ne sera pas exposée à une mise en danger
concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de retour
dans son pays,
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que si son traitement médicamenteux prodigué sous forme ambulatoire
n'est pas anodin, il ne peut être qualifié de lourd au sens de la
jurisprudence précitée ; qu'il est en outre constitué pour l'essentiel de
médicaments courants ; qu'enfin, force est de constater qu'il n'a pas
empêché l'intéressée de (…),
que bien qu'appartenant à l'ethnie rom, sujette encore à certaines
discriminations, elle doit être inscrite dans le registre des personnes
assurées, étant donné qu'il ressort qu'elle a été enregistrée dans la
commune de F._______ (cf. supra) ; qu'elle devrait ainsi être en mesure
de s'annoncer auprès de sa commune de résidence à son retour, afin de
bénéficier d'une couverture de santé,
qu'un grand centre médical existe à F._______, de sorte qu'elle pourra y
être traitée en cas de nécessité,
qu'à terme, elle devrait être en mesure de financer de possibles
participations à d'éventuels frais médicaux, avec l'aide de son conjoint et,
le cas échéant, de leurs familles respectives sur place ; qu'au surplus, la
recourante a la possibilité de se créer une réserve de médicaments en
Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et
art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressée ne pourrait pas
être prise en charge médicalement en Bosnie et Herzégovine à son
retour ; qu'il appert d'ailleurs qu'elle avait déjà bénéficié de soins avant
son départ,
que d'autre part, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant invoqué par
les recourants, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants,
RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. sur le principe
général : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.4 et réf. cit. ; ATAF 2009/51
consid. 5.6 et ATAF 2009/28),
qu'in casu, (…) des enfants et, concernant (…), du laps de temps passé
en Suisse, un retour en Bosnie et Herzégovine en compagnie des deux
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parents ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter
atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant
également être menée à bien dans leur pays d'origine,
qu'au demeurant, il convient de relever qu'en 2004, il a été mis en place
dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine un plan d'action destiné à
favoriser l'éducation des Roms ; que des classes d'adaptation et
préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires
mieux adaptés aux besoins spécifiques de cette communauté ont été
instaurés ; qu'ainsi, dans le canton de Tuzla, un programme de "pas à
pas" pour les enfants roms a été créé afin de les amener vers une
scolarisation (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 précité consid. 4.3.4 et
réf. cit.) ; qu'en outre, si les intéressés devaient rencontrer des obstacles,
notamment d'ordre administratif, à la scolarisation de leurs enfants, il leur
appartiendrait de saisir sur place les autorités ou organisations
compétentes,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591,
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757),
qu'au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que les
intéressés sont en possession de passeports et de cartes d'identité et il
leur incombe, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention de tout
autre document qui leur serait encore nécessaire pour retourner dans leur
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :