B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1508/2015
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 18 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 6 juin 2012, au Centre
d'enregistrement et de procédure de l'ODM (actuellement et ci-après : le
SEM) à Bâle,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de la prénommée,
établi le 27 juin 2012,
la demande d'informations du 19 juillet 2012 soumise par le SEM
aux autorités italiennes sur la base de l'art. 21 du règlement (CE)
n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : Règlement
Dublin II),
la réponse du 24 août 2012 des autorités italiennes, informant le SEM que
l'intéressée avait sollicité l'octroi d'un permis de travail en Italie en 2002 et
avait fait l'objet de deux identifications le 13 mars 2002 et le 2 novembre
2009,
la requête d'informations complémentaires du 31 août 2012 du SEM aux
autorités italiennes,
la réponse des autorités italiennes du 5 septembre 2012, indiquant que
la requérante bénéficiait d'un permis de séjour pour études valable
jusqu'au 5 octobre 2015,
le courrier du SEM du 5 septembre 2012, sollicitant de l'Italie la prise en
charge de l'intéressée sur la base de l'art. 9 par. 1 ou 3 du règlement Dublin
II, en tant qu'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile,
la réponse du 30 octobre 2012 des autorités italiennes acceptant la
demande de transfert de la requérante,
la décision du 30 octobre 2012, par laquelle le SEM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée,
a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le certificat médical du 14 novembre 2012 du service de consultation
ambulatoire de cardiologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-
après : HUG),
le recours interjeté le 20 novembre 2012 contre la décision du 30 octobre
2012 auprès du Tribunal fédéral administratif (ci-après : le Tribunal),
par lequel l'intéressée a conclu à son annulation, à la reconnaissance de
son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile,
l'arrêt du 3 décembre 2012, par lequel le Tribunal, ayant constaté la
violation du droit d'être entendu de la requérante, a admis le recours,
annulé la décision du 30 octobre 2012 et renvoyé la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants,
la décision du 7 février 2013 à teneur de laquelle le SEM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 20 juin 2013, par laquelle le SEM a révoqué la décision du
7 février 2013 et, cela fait, rouvert et poursuivi la procédure d'asile de
la requérante, dès lors que son transfert en Italie n'avait pas été organisé
dans le délai requis,
le certificat médical du 26 juillet 2013 du service de consultation
ambulatoire de cardiologie des HUG,
le procès-verbal d'audition sur les motifs de la demande d'asile du 31 mars
2014, à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle avait vécu en Italie
dès 2002, qu'elle y avait obtenu un diplôme d'école secondaire et travaillé
deux ans environ comme secrétaire, que sa mère et son propre mari – en
tant que réfugié – vivaient légalement dans ce pays, qu'ayant dû attendre
trois mois avant que le système hospitalier italien ne traite sa cardiopathie
et encore six mois avant qu'il ne l'a soumette à une intervention
chirurgicale, elle était venue en Suisse pour se faire soigner, et qu'elle
souhaitait poursuivre sa vie dans ce pays en continuant à bénéficier des
soins qui lui étaient prodigués,
le rapport médical du 10 avril 2014 de la cheffe de clinique du service
de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des HUG, selon lequel
l'intéressée avait bénéficié à Genève d'une valvuloplastie mitrale
percutanée par ballonet au mois de décembre 2012, ainsi que d'un
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remplacement valvulaire mitral par bioprothèse au mois de mars 2013,
avec une bonne évolution clinique, que sa prise en soin cardiologique était
terminée, qu'elle souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (ICD 10 F32.11) pour lequel elle bénéficiait d'un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique accompagné d'un traitement
médicamenteux et d'entretiens de soutien hebdomadaires, que le
pronostic à ce sujet était favorable à condition de poursuivre la prise
en charge thérapeutique entreprise, et qu'un retour de la patiente en Italie
pouvait être envisagé au regard des possibilités de soins sur place, la
continuation dans un premier temps du suivi médical en cours étant
toutefois recommandée,
le rapport médical du 17 avril 2014 du Service de médecine de
premier recours – programme santé migrants des HUG, dont il ressort que
l'intéressée avait subi deux dilatations valvulaires par ballonet en Italie au
cours des années 2002 et 2006, que l'évolution de son état était favorable
suite au remplacement valvulaire par bioprothèse en mars 2013,
qu'elle présentait une sténose mitrale sévère, un état de maigreur (BMI 16
kg/m²), un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (ICD
10 F43.21), une suspicion de PTSD et de trouble anxieux, ainsi qu'une
anémie ferriprive et spoliative et une thyroïdite de De Quervain compliquée
d'une hypotiroïdie subclinique, et qu'elle bénéficiait d'un traitement
médicamenteux (Beloc Zok, Ospen, Irfen, apport subsitutif en fer et
Temesta), ainsi que d'un suivi psychothérapeutique,
la lettre du 12 janvier 2015 du SEM, invitant la requérante à se déterminer
sur l'éventuelle décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile,
en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et son renvoi en Italie,
la requête du SEM du 14 janvier 2015, sollicitant des autorités italiennes la
réadmission de la requérante en vertu de l'accord entre la Suisse et l'Italie
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549),
le courrier du 21 janvier 2015 de la requérante, s'opposant à son renvoi en
Italie,
le courrier du 23 janvier 2015 des autorités italiennes informant le SEM
qu'elles acceptaient, pour une durée de 30 jours, la réadmission de
la requérante,
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la décision du 18 février 2015, notifiée le 2 mars suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de la requérante en Italie
et a ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que l'intéressée
disposait d'un permis de séjour italien pour étudiants, que l'Italie
était un Etat tiers sûr – au sens de la loi – ayant accepté de la réadmettre
sur son territoire et disposant de services médicaux appropriés auxquels
elle pouvait accéder, et qu'elle ne serait pas contrainte de vivre dans le
dénuement dès lors qu'elle pouvait recourir dans ce pays à l'assistance
publique et à son réseau familial,
le recours du 9 mars 2015 formé auprès du Tribunal, par lequel la
requérante a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision
et, principalement, à ce que le SEM entre en matière sur sa demande
d'asile, subsidiairement, à ce que l'autorité inférieure obtienne des autorités
italiennes compétentes, préalablement à l'exécution du renvoi, des
garanties concernant le logement et la prise en charge médicale que
nécessitait son état de santé,
la demande d'octroi de l'effet suspensif ainsi que la requête de dispense
du paiement de l'avance de frais et d'assistance juridique partielle dont est
assorti le recours,
le rapport médical du 13 mars 2015 établi par le chef de clinique du service
de consultation ambulatoire de cardiologie des HUG,
les autres faits, mentionnés si nécessaire dans les considérants en droit,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'octroi ou le
refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
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qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la
PA à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement
(cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr dans lequel il a séjourné auparavant,
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6a al. 2 let. b LAsi;
cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle
périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre
l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4 septembre 2002
concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, FF 2002 6359, spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission
par cet Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr
a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions
de renvoi (cf. FF 2002 6359, spéc 6364, 6399; ATAF 2010/56 consid.
5.2.2),
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que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée
en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est
accordé au requérant,
qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité la recourante, par courrier du
12 janvier 2015, à se déterminer sur l'éventuelle décision de non-entrée en
matière concernant sa demande d'asile,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l'intéressée en Italie avant de rejoindre la Suisse
est établi,
que, le 23 janvier 2015, les autorités italiennes ont autorisé la réadmission
de la recourante en Italie,
que, nonobstant le fait que dite autorisation avait une durée de validité
de 30 jours, aucune raison objective ne laisse supposer qu'une nouvelle
requête de réadmission serait refusée (cf. arrêts du TAF D-5251/2013
du 26 juin 2014, E-3986/2011 du 21 juillet 2011), ce d'autant plus
que l'intéressée a vécu en situation régulière en Italie de 2002 à 2011,
que cet Etat l'a déjà réadmise sur son territoire une première fois le
30 octobre 2012, et qu'elle y a obtenu une autorisation de travail et
est titulaire d'un permis de séjour pour études,
qu'en définitive, il est possible pour la recourante de retourner en Italie
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, comme d'ailleurs au sens de
l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante,
que le recours doit dès lors être rejeté en ce qu'il porte sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de
cette mesure (cf. art. 44 1ère phr. LAsi),
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qu'aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 OA 1
(RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, vu notamment l'absence
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
et l'intéressée étant une personne seule n'ayant aucun membre de sa
famille en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
prononcé du renvoi,
que, dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste cette
mesure,
que la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr
(cf. art. 44 2ème phr. LAsi),
que dite exécution est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible, faute de quoi le requérant doit être admis provisoirement
(cf. art. 83 al. 1 LEtr),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr),
qu'en l'espèce, même si son renvoi en Italie devait conduire à une
modification de son niveau de vie actuel, la recourante n'a pas démontré de
manière concrète qu'elle serait confrontée à une situation
de grave précarité et de dénuement matériel, qu'elle serait privée
durablement de toute aide adéquate de la part d'institutions étatiques ou
privées, qu'elle serait ainsi exposée au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable, sans perspective
d'amélioration, et, partant, que ses conditions de vie en Italie atteindraient,
sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (RS 0.101),
que les problèmes de santé de la recourante, tels que décrits dans
les certificats médicaux versés au dossier (cf. spéc. certificat médical du
17.4.2014) n'apparaissent pas non plus d'une gravité telle que son transfert
en Italie serait illicite au regard des engagements de la Suisse relevant du
droit international public,
qu'au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante est licite,
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que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52
consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, et
jurisprudence citée),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
qu'au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante s'avère
raisonnablement exigible,
qu'enfin, l'exécution du renvoi de la recourante est possible au sens de l'art.
83 al. 2 LEtr, dans la mesure où, comme établi ci-avant, l'intéressée est en
mesure de se rendre en Italie et sa réadmission dans ce pays est acquise,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, qu'il a prononcé son renvoi de Suisse (art. 44 1ère phr. LAsi)
et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie (art. 44 2ème phr.
LAsi, art. 83 al. 1 LEtr a contrario),
que, manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
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que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de dispense de l'avance de frais de procédure est devenue sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et art. 3 let. a FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
5.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :