Cour IV
D-1510/2008/gec
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Kosovo,
représentés B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision du 6 février 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1510/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le
13 juin 2005,
la décision de l'ODM du 29 juin 2005 rejetant leur demande,
prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 29 juillet 2005 auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de
dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006,
la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la Commission a annulé la
décision querellée et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
le rapport du Bureau de liaison de Pristina du (...),
la décision de l'ODM du 12 janvier 2007 rejetant la demande d'asile du
13 juin 2005, prononçant le renvoi de Suisse des intéressés et
ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 février 2007 contre cette
décision,
la demande de révision introduite le 13 mai 2007,
l'arrêt du Tribunal du 18 juin 2007 rejetant les conclusions de cette
dernière relevant de la révision, et transmettant la cause pour le
surplus à l'ODM en tant que demande de réexamen,
le départ de Suisse des intéressés, en date du (...),
la requête, introduite le même jour, demandant au Tribunal de se
prononcer sur l'exécution du renvoi par les autorités cantonales ; la
transmission de celle-ci à l'ODM en date du 19 juillet 2007,
la décision, non contestée, du 26 juillet 2007 par laquelle l'ODM a
rejeté la demande de réexamen,
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la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en
date du 4 janvier 2008,
les procès-verbaux des auditions des 21 et 30 janvier 2008,
la décision de l'ODM du 6 février 2008,
le recours des intéressés du 5 mars 2008 ; leur demande d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 9 avril 2008 par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des
intéressés et imparti à ces derniers un délai au 24 avril 2008 pour
verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le courrier du 22 avril 2008 (date du timbre postal) par lequel les
intéressés ont déposé un rapport médical établi le 17 avril 2008,
l'avance de frais versée le 23 avril 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
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qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
est recevable,
qu'au cours de leurs auditions, les intéressés, d'ethnie (...), ont déclaré
qu'après leur départ de Suisse en (...), ils étaient retournés dans leur
village et s'étaient installés chez les parents du requérant ; qu'ils
auraient été menacés et insultés par des inconnus ; que des pierres
auraient été jetées contre leur portail ; que le (...), des inconnus
auraient ouvert le feu sur l'intéressé ; que les requérants n'auraient
pas déposé plainte auprès de la police, par crainte d'aggraver la
situation ; que (...) n'aurait pas pu être scolarisé dans leur village pour
des raisons administratives ; qu'ils ont également invoqué les
problèmes de santé de l'intéressée ; qu'ils auraient en outre connu des
conditions de vie difficiles ; qu'ils auraient quitté le Kosovo le (...) pour
revenir en Suisse ; que les intéressés ont par ailleurs déclaré qu'ils
n'avaient exercé aucune activité politique et qu'ils n'avaient pas
rencontré de problèmes avec les autorités de leur pays,
que dans sa décision du 6 février 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les pré-
judices invoqués par les requérants constituaient des infractions
pénales qui ne sont ni tolérées ni soutenues par l'Etat ; qu'il a par
ailleurs observé que leurs craintes de représailles s'ils avaient saisi les
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autorités n'étaient nullement étayées et que rien ne permettait de
penser que dites autorités n'auraient pas donné suite à une éventuelle
plainte ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi
des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible,
estimant notamment que les problèmes de santé de l'intéressée ne
constituaient pas un obstacle à dite exécution,
que dans leur recours du 5 mars 2008, les intéressés soutiennent pour
l'essentiel que leurs déclarations sont fondées et qu'ils encourent de
sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils invoquent les
discriminations de toutes sortes dont sont l'objet les minorités
ethniques au Kosovo ; qu'ils font en outre valoir l'état de santé de la
recourante et affirment qu'elle ne pourra pas suivre de traitement
adéquat dans son pays compte tenu de l'insuffisance des
infrastructures médicales ; qu'ils concluent à l'annulation de la décision
querellée et implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire ; qu'ils requièrent par ailleurs l'assistance
judiciaire partielle,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit la traduction d'une
attestation du directeur de l'école primaire de leur village datée du (...),
la copie et la traduction d'un certificat médical daté du (...) conseillant
à la requérante d'aller se faire soigner à l'étranger en raison de son
état de santé et de sa situation financière – ces deux documents ayant
déjà été produits en première instance -, ainsi qu'un certificat médical
daté du 3 mars 2008 et deux rapports médicaux établis les
3 juillet 2007 et 17 avril 2008, desquels il ressort que l'intéressée
souffre principalement d'un état dépressif avec des idées suicidaires ;
que durant sa première procédure d'asile, elle a dû être hospitalisée
du (...),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
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dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que les intéressés ont
faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui les auraient
incités à quitter leur pays, ne sont que de simples affirmations de leur
part, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'à cela s'ajoute que leur crédibilité est sérieusement entachée par
leur comportement lors de leur première procédure d'asile, au cours
de laquelle ils avaient dissimulé qu'ils avaient séjourné durant environ
(...), respectivement (...) ans en C._______ avant de venir en Suisse,
qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les persécutions invoquées - à savoir des menaces et des
insultes proférées par des inconnus, voire même des coups de feu
tirés sur l'intéressé - auraient été commises par des tiers ; que de tels
actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'or,
de manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris
sur ce point la jurisprudence de la Commission (cf. p. ex. les arrêts du
13 juillet 2007 en la cause D-4618/2007 et du 22 août 2007 en la
cause D-3844/2006, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa
p. 180), les autorités en place au Kosovo ont la volonté et la capacité
de protéger les minorités ethniques et il n'existe aucune persécution
systématique de celles-ci ; que cette jurisprudence est toujours
d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du
Kosovo du 17 février 2008,
qu'il incombe dans ces conditions aux intéressés de s'adresser en
premier lieu aux autorités de leur pays ; que la protection internatio-
nale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans
restriction particulière ; qu'ainsi, on peut en principe attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers,
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que le Tribunal relèvera d'ailleurs que les recourants ne sauraient
reprocher aux autorités de leur pays d'origine une éventuelle absence
de volonté ou de capacité d'assurer leur protection, dans la mesure où
ils ont expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant
la fuite ; que l'autorité de céans observe à cet égard que les autorités
judiciaires et policières au Kosovo ne tolèrent ni ne cautionnent les
exactions commises à l’encontre de membres de minorités ethniques,
qu’elles soient le fait d’agents étatiques ou de personnes agissant à
titre privé, et poursuivent les auteurs de tels agissements ; qu'ainsi, les
recourants ne sauraient se prévaloir de raisons suffisantes pour n’avoir
pas cherché à obtenir l’ouverture de poursuites judiciaires contre les
gens qui auraient proféré des menaces à leur encontre ou les auraient
agressés ; que les explications fournies par les intéressés à ce sujet, à
savoir qu'ils auraient craint d'accroître les dangers encourus s'ils
prévenaient la police - celle-ci n'étant au surplus pas intervenue lors
de l'enlèvement de la fille d'un ami - ne sont étayées d'aucune façon ;
qu'elles ne sont en outre manifestement pas convaincantes ni
pertinentes ; qu'enfin, en cas de retour au pays, rien n'indique que les
recourants ne seraient pas en mesure de requérir et d'obtenir la
protection des autorités de leur pays d'origine,
qu'enfin, le fait que (...) n'ait, semble-t-il, pas pu commencer sa (...)
année scolaire pour des raisons administratives (cf. attestation du [...])
ne saurait manifestement pas être considéré comme une persécution
étatique au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 6 février 2008, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis-
positions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-
avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que par ailleurs, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants en provenant, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr,
que toutefois, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens
albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, n'est raisonna-
blement exigible que pour autant qu'un examen individualisé, tenant
compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation
professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des condi-
tions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait
été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au
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Kosovo ; qu'en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du
renvoi doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction, à moins que la personne intéressée ait
entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf.
ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les
références citées),
qu'en l'espèce, une enquête a été menée sur place par le Bureau de
liaison de Pristina ; que ses conclusions, datées du (...), ont été
communiquées aux recourants qui n'ont formulé aucune observation,
que ce rapport détaille en particulier les conditions d'existence
- qualifiées de moyennes – de la famille du recourant dans son village ;
qu'il en ressort que les difficultés rencontrées par sa famille sont
essentiellement d'ordre économique, celle-ci vivant en bonne entente
avec ses voisins albanais,
qu'à cet égard, le Tribunal relèvera encore que, suite à la déclaration
d'indépendance du Kosovo, la situation n'a pas changé de telle
manière à rendre caducs les résultats de cette enquête ; qu'en outre,
bien que celle-ci ne soit pas récente, il n'apparaît pas nécessaire de
requérir un nouveau rapport dès lors que les recourants n'ont pas
contesté ou remis en cause le précédent rapport, et n'ont invoqué
aucun élément pouvant justifier de procéder à une nouvelle enquête
sur place,
que cela étant, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres ; qu'ils sont jeunes, qu'outre l'albanais, ils maîtrisent
également (...), que l'intéressé peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle et qu'ils disposent dans leur pays d'un réseau familial
important ; que par ailleurs, les recourants pourront également, cas
échéant, faire appel au soutien financier de leur parenté résidant à
l'étranger,
qu'il convient encore de relever que, selon le rapport de l'OSCE
(Organization for Security and Co-operation in Europe) "Mission in
Kosovo, Gjakovë/Dakovika" d'avril 2008, environ 35 familles
appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne sont
retournées au cours de l'année 2007 dans la municipalité et qu'elles
n'ont pas fait face à des problèmes de sécurité ; que les autorités de la
commune leur ont accordé leur soutien et des facilités,
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que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que les recourants font certes valoir que l'intéressée souffre de
problèmes de santé ; qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels
qu'ils ressortent du certificat médical du 3 mars 2008 et des rapports
médicaux des 3 juillet 2007 et 17 avril 2008, soient d'une gravité
propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils
soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement
lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au
Kosovo ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète
en cas de retour ; qu'à cet égard, le Tribunal observe qu'il s'est déjà à
maintes reprises prononcé sur les possibilités - ambulatoires et
stationnaires - de traitements des maladies psychiques au Kosovo (cf.
notamment les arrêts du 25 avril 2008 en la cause D-1603/2007 et du
31 janvier 2008 en la cause D-5333/2006) ; qu'il convient en outre de
relever qu'il ressort expressément des déclarations des recourants que
l'intéressée consultait (...) et suivait un traitement dans son pays (cf.
p.v. des auditions du 21 janvier 2008, p. 6, et du 30 janvier 2008, p. 2,
respectivement p. 4) ; qu'enfin, sur le plan financier, à supposer que
les intéressés doivent prendre en charge une partie du traitement, il y
a lieu de relever qu'ils pourront, en cas de besoin, présenter à l'ODM,
après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide
au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
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financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de
temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'au
demeurant, il peut être raisonnablement attendu des recourants qu'ils
sollicitent, cas échéant, le soutien financier de leur parenté, comme ils
l'ont déjà fait par le passé (cf. p.v. audition de l'intéressée du
30 janvier 2008, p.3) ; que dans ce contexte, un retour dans leur pays
d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au
départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée,
le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du
traitement en cours,
que si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays
d'origine, il relève que la péjoration de l’état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi ; qu'enfin, on ne saurait
de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
dépressif et réveille des idées de suicide,
que l'exécution du renvoi s'avère donc raisonnablement exigible
(art. al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur
permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge des intéressés
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 23 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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