Cour IV
D-1512/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, se disant né le (...) en Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 mars 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Parties
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vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...),
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 2 mars 2009,
le recours interjeté le 9 mars 2009 contre la décision précitée,
la décision incidente du 11 mars 2009,
le mémoire complémentaire du 19 mars 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du
Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant, de religion musulmane, a
allégué qu'il fréquentait une fille chrétienne ce qui aurait déplu à ses
parents qui l'auraient mis à la porte ; qu'il aurait alors vécu durant trois
mois chez son amie ; qu'ensuite, ses parents seraient décédés et il
serait allé vivre chez un voisin ; qu'il se serait rendu en Europe sur les
conseils de ce voisin qui aurait également organisé son départ en
bateau,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son mémoire complémentaire du 19 mars 2009, l'intéressé a
pour l'essentiel affirmé qu'il était mineur contrairement à ce qu'avait
retenu l'ODM ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et
au renvoi de sa cause à l'ODM ; qu'il a en outre requis l'assistance
judiciaire partielle,
que le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre le
recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie
recourante,
qu'il convient de déterminer à titre préliminaire si l'ODM était en droit
de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel,
que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004
n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se
prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives
à son âge ; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet
pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en
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l'absence de pièces d'identité, comme c'est ici le cas,, il convient de
procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments
plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant
précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid.
5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s),
que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on
se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se
situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans ; que de même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
conditions de démontrer une dissimulation de l'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet
pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une
personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en
faveur ou en défaveur de sa majorité ; que les déclarations du
requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces
d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée
décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée ; que
dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant
l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données
relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant
notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations
familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de
dernière résidence ; que si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001
n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au
plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA
2001 n° 22 p. 180 ss),
qu'en l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée ; qu'en effet, l'intéressé a été
informé, au cours de l'audition du (...), des conclusions auxquelles
l'autorité compétente était parvenue quant à sa minorité alléguée et
des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure ;
que son droit d'être entendu a ainsi été respecté,
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que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé
n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur ; qu'en effet, ce dernier
n'a fait que répéter inlassablement que ses parents lui auraient dit un
jour, il y a longtemps, qu'il était âgé de 17 ans ; qu'il n'a toutefois fourni
aucun commencement de preuve étayant ses dires ; qu'en outre, il a
expliqué que son père était décédé il y a deux ans et sa mère l'année
dernière ; que sachant qu'il aurait été chassé de chez lui six mois
avant le décès de son père et que ce sont ses deux parents qui lui
auraient indiqué qu'il avait 17 ans ("ils m'ont dit que j'avais 17 ans" ; cf.
procès-verbal de l'audition du [...] p. 2), le recourant devrait
actuellement être âgé d'au moins 19 ans ; qu'il a déclaré au surplus
qu'il y a longtemps que ses parents auraient tenu ces propos (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 2) ; que par ailleurs, il a admis ne
pas connaître sa date de naissance (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 1) et ne semble pas avoir tenu compte du temps qui s'était
écoulé entre les déclarations de ses parents et le dépôt de sa
demande d'asile,
que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était
majeur et l'a traité comme tel,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
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motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels
documents en temps utile ; que le récit du voyage apparaît indigent et
stéréotypé, ce qui laisse supposer qu'il dissimule les circonstances
réelles de sa venue en Suisse ; qu'au stade du recours, il ne fait que
réaffirmer qu'étant mineur, il ne peut obtenir des documents, ce qui est
insuffisant, dans la mesure où la minorité est mise en doute par
l'autorité de céans ; qu'il avance encore avoir perdu tout lien avec son
voisin dans son pays d'origine ; que cet élément ne permet toutefois
pas d'expliquer la non-production des documents de voyage ou des
pièces d'identité utilisés pour venir en Suisse ; que pour le surplus, le
Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de l'autorité
intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 2 mars 2009, p. 2),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il est en effet indigent et
incohérent sur des éléments essentiels ; qu'en particulier, la
chronologie des événements ne peut être établie sur la base des
déclarations de l'intéressé ; que ce dernier a, d'une part, allégué que
ses parents l'auraient chassé de chez lui environ six mois avant le
décès de son père intervenu deux ans avant son arrivée en Suisse (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 et 5) ; qu'il aurait alors vécu
chez son amie durant trois mois, puis, lorsque son amie aurait
déménagé, il serait allé habiter chez un voisin durant deux mois (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que sachant qu'il serait
ensuite parti de chez son voisin pour se rendre en Europe et que son
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voyage aurait duré un mois environ, il aurait dû arriver en Suisse il y a
plus de deux ans et pas en (...) ; que d'autre part, il a expliqué que
c'était en raison de la mort de ses parents, qu'il serait allé vivre chez
son voisin qui se serait occupé de lui (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 4) ; que le Tribunal relève que l'enchaînement de ces deux
histoires est illogique (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; que
par ailleurs, il n'a fait valoir aucun motif d'asile ; qu'en effet, il serait
venu en Suisse pour apprendre un métier et travailler (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 5)
qu'il sied par ailleurs de renvoyer aux considérants suffisamment
explicites de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant
n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les
infirmer au stade du recours,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
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cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 2 mars 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton de B._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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