B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1518/2017
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Contessina Theis, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le jour même,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), le (…),
puis sur son âge en particulier, le (…), et enfin sur ses motifs d’asile, le
(…).
C.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ayant, par écrit
du (…), annoncé à [l’autorité cantonale compétente] que le prénommé
devait être considéré en tant que requérant d’asile mineur non
accompagné, [la juridiction cantonale compétente] a, par ordonnance
du (…), nommé un curateur principal et une curatrice suppléante à
l’intéressé.
D.
Par décision du 10 février 2017, notifiée le (…) suivant au curateur de
A._______, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire
pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi au regard des
circonstances particulières et au vu du dossier.
E.
Elisant domicile auprès de son curateur, A._______ a interjeté recours
contre cette décision le (…) 2017 (date du sceau postal). Il a, à titre
préalable, demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure et
conclu, à titre principal, à l’octroi de l’asile en sa faveur.
F.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judicaire partielle.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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3.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du
Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2009/51)
4.
4.1 A._______ a été entendu sommairement sur ses motifs d’asile lors de
la première audition du (…) et de manière plus approfondie le (…).
4.1.1 Lors de l’audition sommaire, le prénommé a expliqué être d’ethnie
somali et appartenir au clan Ogaden, sous-clan Rer Abdillé, sous-sous-
clan Aadène Khair. Il a aussi indiqué avoir vécu en dernier lieu à B._______
dans la région Somali en Ethiopie. Alors qu’il vivait encore à la campagne
avec ses parents, [un membre de sa famille] serait venu le chercher à l’âge
de (…) ans et l’aurait emmené vivre en ville.
L’intéressé a également expliqué à cette occasion que [des membres de
sa famille] avaient été tués en (…), à la suite des guerres inter-claniques
sévissant dans leur région. [Un membre de sa famille en particulier], qui
aurait du reste participé à cette guerre, y aurait subi des blessures. Dans
la mesure où celui-ci finançait ses études, le requérant aurait été contraint
de les interrompre à la fin de l’année (…), faute d’argent.
A._______ a en outre expliqué que, deux mois avant son départ du pays,
intervenu en (…), ledit [membre de sa famille] avait été informé que le
prénommé devait rejoindre « la troupe qui surveillait les lieux » ou, selon
d’autres termes, « la troupe qui devait protéger cet endroit-là », faute de
quoi il serait soupçonné de faire partie de l’ONLF (« Ogaden National
Liberation Front », groupe séparatiste rebelle éthiopien), puis arrêté et
emprisonné. Il a en outre précisé avoir été informé, après son départ
d’Ethiopie, que [le membre de sa famille précité] avait été emprisonné
durant un mois, au motif qu’il était soupçonné de l’avoir aidé à fuir.
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Il a expliqué avoir commencé son voyage à « C._______ », puis être passé
par « D._______ » (ville qui s’appelait également […] ou […], mais qui
désormais se nomme E._______), F._______ et « G._______ » (ci-après :
H._______). Après (…) de marche depuis cette ville, il serait arrivé à
I._______, (…). Il aurait ensuite continué son voyage en direction de
J._______, où il serait resté plus d’une année avant de rejoindre
K._______ par voie maritime, le (…), et enfin la Suisse, le (…).
4.1.2 Entendu par le SEM une semaine plus tard sur son âge, A._______
a confirmé être né en (…). Il a aussi expliqué avoir voyagé dans un véhicule
militaire appartenant à la Liyu Police (force paramilitaire éthiopienne) de
B._______ jusqu’à « (…) » [E._______]. Il aurait alors informé les militaires
qu’il était étudiant et qu’il souhaitait se rendre à Djidjiga.
4.1.3 Lors de son audition sur les motifs d’asile du (…), le prénommé a
expliqué, qu’après avoir pris part à une réunion entre les anciens du village
et les autorités, dans le courant du (…) mois de l’année (…), [le membre
de sa famille en charge de son entretien] était rentré à la maison et avait
annoncé qu’il devait « rejoindre les forces de l’ordre » ou, selon d’autres
termes utilisés, « devenir un soldat ». Ne souhaitant pas prendre les armes
et préférant faire des études, A._______ aurait quitté son domicile, le
lendemain, sans en informer personne. A ce moment-là, il n’aurait plus été
scolarisé, n’ayant pas pu reprendre l’école début (…), faute de moyens
financiers.
Sur demande de l’auditeur du SEM, le requérant a précisé qu’il ne
s’agissait pas de devenir un vrai soldat, mais que des jeunes gens mineurs
étaient recrutés pour devenir des miliciens armés, leur tâche consistant
uniquement à intervenir lors de conflits inter-claniques. Il a aussi expliqué
que, durant la première année, la recrue pouvait rester dans son village.
En effet, ce n’est qu’après avoir servi deux ans dans la milice qu’il serait
possible d’adhérer à la Liyu Police et être transféré à Djidjiga.
S’agissant de son départ du pays, A._______ a expliqué avoir voyagé
depuis B._______ dans un véhicule militaire nommé « Khabale » de la
Liyu Police. Il serait descendu à « C._______ », qui se trouvait à sept
heures de route de B._______. Il aurait rencontré des passeurs à la gare
routière et ceux-ci l’auraient conduit à « D._______ » [E._______], puis à
F._______ et à H._______.
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Le requérant a précisé avoir contacté [le membre de sa famille précité]
depuis J._______. Celui-ci lui aurait alors indiqué avoir été emprisonné à
cause de lui, car les autorités étaient persuadées qu’il avait rejoint l’ONLF.
4.2 Dans sa décision du (…), considérant que les déclarations du
prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 LAsi, le SEM s’est en partie dispensé d’examiner la
pertinence des faits allégués sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Ainsi, il a retenu
que le récit de A._______, relatif à sa discussion avec [le membre de sa
famille précité] au sujet de son recrutement, était évasif et lacunaire, le
prénommé s’étant en particulier contenté de répéter des propos
précédemment tenus, sans fournir des précisions. Il a en outre relevé qu’il
n’était pas crédible que la Liyu Police ait accepté de conduire l’intéressé
sur une aussi grande distance sans s’enquérir de son identité, alors qu’il
aurait été en âge d’être recruté. Il a également relevé que A._______ avait
tenu des propos divergents s’agissant du temps écoulé entre l’annonce de
son recrutement et son départ du pays.
Constatant toutefois que l’intéressé avait admis ne pas avoir été
personnellement la cible du conflit inter-clanique survenu dans sa région
d’origine, bien que [des membres de sa famille] aient été tués lors d’un
affrontement avec l’ethnie oromo, l’autorité de première instance a retenu
que ces conflits interethniques n’étaient pas, en l’occurrence, déterminants
en matière d’asile.
4.3 Dans son recours du (…), A._______ a rappelé avoir fui son pays parce
qu’il craignait « d’être enrôlé de force au sein de l’armée éthiopienne ». Il a
également réitéré, qu’en raison de sa défection et de son départ du pays,
[le membre de sa famille précité] avait été détenu durant un mois. Le
prénommé a en outre contesté le caractère évasif et lacunaire de son récit
s’agissant de sa discussion avec [le membre de sa famille précité], au sujet
de son recrutement. Il a expliqué que ses propos ne pouvaient être que
relativement succincts, dans la mesure où [le membre de sa famille précité]
ne lui avait fourni qu’un témoignage indirect et résumé de la réunion à
laquelle il avait participé.
Par ailleurs, A._______ a expliqué qu’il n’était pas surprenant que la
Liyu Police ait accepté de le véhiculer, dès lors que celle-ci était active dans
sa région de provenance et qu’il n’y avait qu’un bus par jour à B._______.
Il a aussi précisé que les membres de cette police n’étaient pas des
militaires, mais des paramilitaires, et ne procédaient pas eux-mêmes à des
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recrutements forcés. Dans ces conditions, ceux-ci n’avaient eu aucune
raison de l’interroger spécialement sur son âge, ce d’autant moins qu’il
portait sa carte d’étudiant sur lui et leur avait indiqué être encore à l’école.
S’agissant ensuite de la divergence relevée par le SEM quant au temps
écoulé jusqu’à son départ du pays, le recourant a expliqué qu’il n’était pas
exclu qu’il se soit mal exprimé. En effet, la conscription se serait déroulée
en deux temps, les autorités étant en fin de compte venues dans son
village pour enrôler des jeunes deux mois avant son départ.
A._______ a encore expliqué que les autorités éthiopiennes interprétaient
le refus de servir comme étant l’expression d’un soutien aux opposants au
régime, sinon une volonté de rejoindre les rangs de l’ONLF. Il a à cet égard
précisé qu’il appartenait à l’ethnie minoritaire des Ogaden et qu’il serait, en
raison de cette appartenance, exposé à des mauvais traitements au sein
de l’armée.
5.
Tout d’abord, A._______ ayant admis ne pas avoir été la cible des hostilités
inter-claniques sévissant dans sa région d’origine, c’est à juste titre que le
SEM a retenu que les conséquences propres à de tels conflits n’étaient
pas, en l’espèce, déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, lors
de son audition sur ses motifs, l’intéressé a déclaré que les conflits entre
clans ethniques étaient courants dans sa région d’origine et qu’il serait
resté dans son pays malgré de telles hostilités (cf. pièce A18/16
question 98, p. 11). Dans son recours du (…), il n’a du reste pas contesté
cette analyse, se limitant d’invoquer le recrutement forcé par la Liyu Police
ou de « l’armée éthiopienne » en tant que motif d’asile.
6.
6.1 Bien que A._______ fasse état du recrutement par « l’armée
éthiopienne » dans son recours, le Tribunal constate, sur la base des
procès-verbaux de ses différentes auditions, que le prénommé n’a pas
évoqué un recrutement au service militaire éthiopien, mais bien la volonté
des autorités régionales qu’il rejoigne les troupes chargées de la sécurité
locale. Il a du reste précisé qu’il ne s’agissait pas de devenir un vrai soldat,
mais un milicien armé, dont la tâche consistait à intervenir lors de conflits
inter-claniques. Ainsi, une décision de recrutement le concernant aurait été
prise lors d’une réunion entre les autorités régionales et les anciens du
village, dont faisait partie [le membre de sa famille précité], en (…) (cf.
pièce A18/16 questions 43, 59 et 84, p. 6, 7 et 9).
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6.2 S’agissant des milices armées et en particulier de la Liyu Police, il y a
lieu de relever qu’en raison du contrôle strict des autorités éthiopiennes sur
la présence d’observateurs étrangers sur leur territoire, les informations
disponibles au sujet de cette police sont limitées. Il est toutefois notoire
qu’il s’agit d’une force de police spéciale de la région Somali d’Ethiopie
(cf. Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Ethiopia:
The special police [Liyu Police] in the Somali Regional State, 3 Juin 2016,
, consulté le
29.01.2018). Créée en 2007 ou 2009, cette police est responsable de
combattre le groupe séparatiste rebelle ONLF, de défendre les frontières
et d’assurer la sécurité dans la région Somali, en particulier en cas de
conflits inter-claniques (cf. ibidem et sources citées). Selon une source
citée par le rapport précité, cette police serait également présente près de
la frontière régionale avec l’Oromia (cf. ibidem, p. 4). Pour ce qui a trait au
recrutement, la Liyu Police recherche principalement des personnes issues
de clans ogaden, se composant aujourd’hui essentiellement de membres
issus du clan Abdille. Toutefois, ces clans sont également la cible du
recrutement entrepris par le groupe ONLF. Outre des dissidents de ce
groupe, la Liyu Police recrute également des prisonniers, en particulier
lorsqu’il s’agit d’anciens membres de l’ONLF, dont elle cherche à utiliser
les connaissances (cf. ibidem, p. 5 et 6). Selon une source plus ancienne,
une campagne de recrutement forcé a été entreprise en particulier en 2007
par les autorités éthiopiennes. Les anciens des villages devaient alors
réunir un certain quota de miliciens parmi les villageois ou fournir de
l’argent et des armes (cf. Human Rights Watch (HRW), Collective
Punishment : War Crimes and Crimes against Humanity in the Ogaden
area of Ethiopia’s Somali Region, 12.06.2008, report/2008/06/12/collective-punishment/war-crimes-and-crimes-against-
humanity-ogaden-area-ethiopias >, consulté le 29.01.2018). Des sources
plus récentes s’accordent toutefois sur le fait que la Liyu Police ne procède
plus, à l’heure actuelle, à des recrutements forcés. Entre-temps, travailler
pour cette police est en effet devenu très lucratif et représente aussi un
grand prestige. De plus, certains hommes la rejoignent afin de protéger
leur famille. Actuellement, cette police est plutôt intéressée par des
membres loyaux et motivés et n’a pas, au vu des conditions cadre qu’elle
offre, un important besoin de nouvelles recrues (cf. Norvège : Landinfo -
Country of Origin Information Centre, Ethiopia : The special police [Liyu
Police] in the Somali Regional State, op. cit. ; Netherlands Ministry of
Foreign Affairs, Thematisch Ambtsbericht Ogaden, 10.2015,
ematisch-ambtsbericht-ogaden >, consulté le 29.01.2018). Des sources
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récentes rapportent cependant que la Liyu Police recruterait également
des jeunes gens âgés de 15 à 18 ans, les jeunes hommes étant considérés
comme adultes dès l’âge de 15 ans dans la région Somali. Il apparaît
toutefois qu’il est difficile de déterminer l’âge des recrues, dans la mesure
où les naissances sont rarement enregistrées dans cette région d’Ethiopie
(cf. ibidem p. 6 et sources citées). Force est néanmoins de constater que
le gouvernement éthiopien exige un âge minimal de 18 ans et huit années
d’école pour rejoindre les forces de police spéciales et qu’il ne s’agit pas,
en règle générale, d’un recrutement forcé (cf. ibidem et également Save
the Children, Child Protection in the Somali Region of Ethiopia, 04.2011,
5115.pdf >, consulté le 29.01.2018).
6.3 Au vu de ce qui précède, il est d’emblée peu vraisemblable que
A._______ ait été recruté de force dans les circonstances décrites et
puisse être dans le collimateur des autorités de son pays, au motif qu’il
aurait refusé de s’engager. Son récit se limite du reste à de simples
affirmations, le prénommé n’ayant remis aucun document officiel attestant
de son recrutement.
Il n’est par ailleurs pas cohérent, qu’ayant été contraint d’interrompre ses
études par manque de moyens financiers, le recourant ait renoncé à la
possibilité de rejoindre une police prestigieuse et d’accéder ainsi à un
emploi potentiellement bien payé, au seul motif qu’il préférait étudier.
En outre, A._______ étant issu du clan des Ogaden, à savoir le clan
dominant de sa région (cf. Norvège : Landinfo - Country of Origin
Information Centre, Ethiopia: The special police [Liyu Police] in the Somali
Regional State, 3 Juin 2016 [op. cit.]), il est peu crédible qu’il puisse
rencontrer des problèmes avec les autorités régionales et en particulier
avec la Liyu Police, ce d’autant moins qu’il a précisé, au cours de ses
auditions, avoir pu quitter son village au vu et au su de membres de cette
police, qui l’ont véhiculé sur une longue distance, ceci sans aucune
difficulté.
6.4 Le Tribunal constate de plus que A._______ a tenu des propos
divergents s’agissant du trajet qu’il a pu parcourir à bord d’un véhicule de
la Liyu Police. S’il a certes indiqué être passé par « C._______ » ou
« (…) », selon l’orthographe utilisée, puis par la ville de E._______
(nommée « D._______ », « (…) » ou encore « (…) » dans les procès-
verbaux), et enfin par F._______ et H._______, pour quitter son pays, il a,
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lors de son audition du (…), expliqué avoir été véhiculé par la Liyu Police
jusqu’à E._______, alors que, lors de son audition du (…), il a indiqué avoir
été conduit par cette police jusqu’à « (…) ».
6.5 Il est encore constaté que le recourant a également tenu des propos
inconstants, ainsi que l’a retenu le SEM à juste titre, s’agissant du temps
écoulé entre le moment où il aurait appris son recrutement et son départ du
pays. Il ressort en effet du procès-verbal de l’audition du (…) qu’il aurait
quitté le pays deux mois après qu’il eut été décidé que des personnes
s’engageraient à protéger leur région et que [le membre de sa famille
précité] lui eut signalé qu’il devait faire partie de la troupe chargée de cette
protection (cf. pièce A6/13 question 7.02, p. 9). Or, lors de son audition
du (…), il a indiqué être parti de son domicile le lendemain de la réunion à
laquelle [le membre de sa famille précité] avait participé et suite à laquelle,
rentré à la maison, celui-ci lui avait annoncé qu’il devait devenir soldat
(cf. pièce A18/16 questions 65 à 72, p. 7 et 8).
S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première
audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement (CEP),
effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que
l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de
tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une
présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses
motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de
l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13
et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008
du 6 mars 2008).
Or, en l’espèce, le récit divergeant porte précisément sur un élément
essentiel des motifs d’asile de A._______.
L’explication avancée par l’intéressé au stade du recours, selon laquelle la
conscription se serait déroulée en deux temps, n’est pas convaincante.
Lors de ses auditions, il n’a en effet fait mention que d’une seule réunion
entre les autorités et les anciens du village, dont faisait précisément partie
[le membre de sa famille précité]. De plus, lorsqu’il a, au cours de la
première audition, situé les évènements en question dans le temps, à
savoir (…) mois avant son départ, il a bien fait référence non seulement à
la volonté des autorités d’engager des villageois en tant que miliciens pour
la protection de leur région, mais aussi au fait que [le membre de sa famille
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précité] l’avait informé qu’il devait faire partie « de la troupe qui devait
protéger cet endroit-là » (cf. pièce A6/13 question 7.02, p. 9).
6.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les propos tenus
par A._______ sont, sur de nombreux points divergents et incohérents.
Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d’asile
allégués par l’intéressé ne remplissaient pas les conditions de la
vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi.
6.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 S’agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que
le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant au motif
de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure (cf. chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision entreprise du 10 février 2017). Il n’a dès lors pas à
se prononcer sur ce point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr
(RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2,
2009/51 consid. 5.4).
8.
Partant, la décision attaquée étant conforme au droit (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
le recours est rejeté.
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Page 13
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidence du (…).
(dispositif page suivante)
D-1518/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :