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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D15/2012
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 29 novembre 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à
Khartoum, au Soudan, par A._______ en date du 30 septembre 2010,
le courrier du 23 novembre 2010, par lequel l'ODM a informé l'intéressé
des conditions restrictives permettant de lui octroyer l'autorisation d'entrer
en Suisse et l'a invité à lui faire savoir s'il entendait maintenir sa demande
d'asile,
la réponse du 17 décembre 2010, dans laquelle A._______ a déclaré
avoir reçu la protection de la part du Soudan et du Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a mentionné avoir quitté le
camp de réfugié où il résidait, dans la mesure où il n'y était pas en
sécurité, pour se rendre dans la capitale, a affirmé que ne disposant pas
dans cette ville d'un droit de résidence, il craignait d'être emprisonné et
de devoir retourner dans son lieu de séjour initial, et a maintenu en
conséquence sa demande d'asile déposée le 30 septembre 2010,
précisant que sa sœur et un oncle résidaient en Suisse,
le courrier du 27 juin 2011, par lequel l'ODM a indiqué à l'intéressé que
l'ambassade, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure
de procéder à son audition et l'a en conséquence invité à répondre à un
questionnaire relatif à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile,
la réponse écrite, parvenue à l'ambassade le 26 juillet 2011, dans
laquelle A._______ a complété ses précédentes déclarations, en
mentionnant notamment qu'il avait quitté l'Erythrée, le 28 mars 2009, qu'il
avait été reconnu réfugié au Soudan, qu'il y vivait dans une situation très
précaire et dans l'insécurité quant à son avenir, que les autorités
érythréennes avaient en particulier tenté de le faire enlever, dans la
mesure où il détenait des données militaires secrètes et que ces
autorités, ayant échoué dans leur tentative, avaient enlevé et rapatrié sa
femme,
la décision du 29 novembre 2011, notifiée le 1er décembre suivant, par
laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa
demande,
le recours déposé le 2 janvier 2012, dans lequel A._______ a pour
l'essentiel confirmé ses motifs d'asile, invoquant notamment le risque
d'être refoulé dans son pays d'origine par les autorités soudanaises et
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reprochant à l'ODM de n'avoir sur ce point pas procédé à un examen
individualisé de l'affaire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
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que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant luimême,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf.
sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à
l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel,
que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de
la demande qu'il a déposée le 30 septembre 2010 et de sa prise de
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position parvenue à l'ambassade le 26 juillet 2011, ainsi qu'en répondant
au questionnaire que lui a soumis par la suite l'ODM,
qu'il a en particulier pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée par le Soudan était effective,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, cet office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a
rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition
selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en
considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive),
notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un
pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20
et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées),
qu'en l'occurrence, le recourant séjourne légalement, depuis mars 2009,
au Soudan, où il a été reconnu réfugié,
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que ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que la crainte de l'intéressé d'un renvoi en Erythrée par les autorités
soudanaises, au mépris du principe de nonrefoulement, n'apparaît
d'aucune manière fondée,
que cette crainte ne repose en effet que sur une situation passée, sans
que ne soit avancé le moindre élément concret permettant de retenir
dans le cas particulier un risque de renvoi forcé,
que A._______ a d'ailleurs invoqué sa crainte tardivement, au stade du
recours, sans la motiver plus avant,
qu'il a revanche fait état devant l'ODM d'une tentative d'enlèvement dont
il aurait été l'objet de la part des autorités érythréennes,
qu'il n'a cependant pas fourni la moindre indication fiable au sujet de cet
événement,
qu'il n'a en particulier pas mentionné quand et dans quelles circonstances
il avait eu lieu, ni comment il avait pu échapper à ses poursuivants,
qu'on voit difficilement comment il aurait pu se soustraire à ceuxci s'il
avait été détenteur de données militaires confidentielles et sérieusement
soupçonné de pouvoir les divulguer,
que le fait rapporté n'apparait ainsi pas crédible,
que A._______ n'a par ailleurs mentionné la présence de son épouse au
Soudan ni dans sa demande du 30 septembre 2010, ni dans son courrier
du 17 décembre suivant,
que si sa femme avait été à ses côtés, et donc également menacée par
les autorités érythréennes, il n'aurait pas manqué de le faire valoir à ces
occasions déjà,
qu'il n'a fait état de l'enlèvement de son épouse que très tard dans la
procédure, semblant même présenter le fait, pourtant essentiel, comme
un simple incident,
que ce fait n'est donc pas crédible non plus,
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qu'en définitive, A._______ ne s'est plaint avec constance que de la
précarité de sa situation dans son pays d'accueil,
qu'à cet égard, il convient de relever que de très nombreux Erythréens
résident depuis de longues années au Soudan, voire, pour certains,
depuis plusieurs générations,
qu'en dépit de conditions d'existence certes difficiles liées en particulier
aux difficultés à trouver un emploi, le recourant n'a pas démontré qu'il
était personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité
mettant sa vie en danger,
qu'enfin, A._______ n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse de sa sœur et d'un oncle, personnes
dont il ne partageait manifestement pas le quotidien alors qu'il se trouvait
dans son pays et dont il n'a, pour le moins, pas démontré être proche ne
constitue manifestement pas un lien d'une intensité suffisante avec ce
pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle devenant de
ce fait sans objet,
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :