Cour IV
D-1521/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Chine,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Refus provisoire de l'entrée en Suisse et assignation d'un
lieu de séjour à l'aéroport ; décision incidente de l'ODM
du 4 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1521/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 2 février 2008 à l'aéroport de
C._______,
la décision incidente du 4 février 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM
a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce
dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour
une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______,
le recours de l'intéressé du 7 mars 2008, au terme duquel il conclut
principalement à ce que la décision incidente précitée soit annulée,
compte tenu du fait qu'aucune décision prise en vertu de l'art. 23
al. 1 LAsi ne lui a été notifiée jusqu'à ce jour, et à ce qu'il soit autorisé
à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'en particulier, le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de
l'art. 22 al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours tant que la décision
prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi n'a pas été notifiée (art. 108 al. 3
LAsi),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA), est
recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, aucune décision par laquelle l'ODM se serait prononcé
sur la demande d'asile du 2 février 2008 n'a été notifiée à l'intéressé
dans le délai de 20 jours tel que prévu par la disposition précitée,
que s'il figure certes aux actes de la cause un exemplaire d'une déci-
sion datée du 20 février 2008, par laquelle l'ODM rejette la demande
d'asile de l'intéressé, prononce le renvoi de ce dernier et ordonne
l'exécution de cette mesure, celle-ci n'a néanmoins pas été notifiée ;
qu'aucun accusé de réception dûment daté et signé attestant une telle
notification ne figure en effet au dossier,
que l'intéressé ayant déposé sa demande d'asile le 2 février 2008, sa
rétention dans la zone de transit de l'aéroport ne pouvait dès lors se
prolonger au-delà du 22 février 2008,
qu'à ce terme, l'ODM aurait dû attribuer l'intéressé à un canton et,
partant, autoriser son entrée en Suisse pour la poursuite de la
procédure,
qu'en définitive, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1
let. a LAsi),
que dans ces conditions, le recours du 7 mars 2008 est admis,
qu'au vu de son objet, il peut être admis par voie de procédure à juge
unique (art. 111 let. c LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que la décision incidente du 4 février 2008 est ainsi annulée, l'inté-
ressé autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure et
l'ODM invité à attribuer ce dernier à un canton,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de
sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé est
sans objet,
que ce dernier obtenant gain de cause, il peut par ailleurs prétendre à
l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'au vu
du décompte de prestations joint au mémoire de recours, il s'avère
adéquat d'allouer un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision incidente du 4 février 2008 est annulée.
3.
L'intéressé est autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la pro-
cédure, et l'ODM invité à l'attribuer à un canton.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'as-
sistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée)
- à l'ODM, à l'att. de F._______, ad dossier N._______ (par télécopie)
- à la police de l'aéroport (par télécopie pour information)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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