B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1521/2014
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 mai
2012,
les procès-verbaux des auditions des 12 juin 2012 (audition sommaire) et
13 septembre 2013 (audition sur les motifs),
la décision du 17 février 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 mars 2014 interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à
l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié,
la demande d'octroi de l'assistance judiciaire dont il est assorti,
la décision incidente du 29 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a
notamment indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur dite demande et
a imparti au recourant un délai au 14 mai 2014 pour produire un certificat
médical actuel, complet et détaillé,
le rapport médical du 8 mai 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31)
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
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qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré, au cours des auditions, être
originaire de B._______, en Guinée-Bissau,
que le prénommé aurait travaillé comme (…) ; qu'en (…), (…) ou (…),
selon les versions, il aurait rencontré des problèmes suite à la (…) ;
qu'une demi-heure après la (…), il aurait été emmené à l'état-major de
l'armée, où il aurait été retenu durant 24 heures ; qu'il aurait ensuite été
menacé un mois plus tard, ou attaqué et torturé par des militaires armés
de couteaux et d'un pistolet quelques mois après, selon les versions ;
qu'il aurait pu fuir grâce au passage d'une voiture qui aurait éclairé la
route ; qu'en (…), suite à un (…) et dans le cadre duquel il serait
intervenu, il aurait reçu un appel anonyme le menaçant de mort, ce qui
l'aurait décidé à quitter le pays,
qu'il aurait fui la Guinée-Bissau en (…) 2009, puis transité par le
C._______, pays dans lequel il aurait résidé environ (…) ans, avant de
rejoindre la Suisse, en voiture ou camion, selon les versions, pays dans
lequel il serait entré le (…) 2012,
que, dans sa décision du 17 février 2014, l'ODM a considéré que le récit
présenté ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance (art. 7 LAsi),
que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir que la
situation des journalistes traitant de l'actualité du pouvoir en place en
Guinée-Bissau était difficile, que la situation politique dans ce pays était
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trouble, que ses déclarations étaient vraisemblables et que le syndrome
de stress post-traumatique qui lui a été diagnostiqué était la conséquence
des persécutions subies dans son pays d'origine ainsi que du meurtre
D._______ au C._______,
que l'intéressé a indiqué être venu en Suisse afin de s'y faire soigner et
d'y reprendre ses études (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 12 juin
2012, p. 7)
que de tels motifs ne sont manifestement pas pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu'il a également allégué avoir été persécuté par des membres de
l'armée bissau-guinéenne,
que cependant, le comportement du recourant ne correspond pas à celui
d'une personne se sentant menacée,
qu'en effet, suite à son départ de Guinée-Bissau, il aurait vécu environ
deux années au C._______ sans y déposer une demande d'asile,
qu'à cet égard, ses explications, selon lesquelles il ignorait qu'il pouvait
demander l'asile dans ce pays, ne sont pas convaincantes (cf. pv de
l'audition du 13 septembre 2013, p. 16),
que par ailleurs, ses déclarations ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
qu'il a ainsi tenu des propos contradictoires sur la durée de son
engagement à (…), affirmant avoir travaillé jusqu'en 2006, 2007 ou
2008 (cf. pv de l'audition du 12 juin 2012, p. 7 ; pv de l'audition du
13 septembre 2013, p. 3 et 8),
qu'il s'est également contredit sur le moment à partir duquel il aurait été
persécuté, parlant d'abord de 2008, puis de 2006 (cf. pv de l'audition du
12 juin 2012, p. 7 ; pv de l'audition du 13 septembre 2013, p. 9),
que, lors de l'audition sommaire, il a uniquement affirmé avoir été
menacé, avant de prétendre avoir été attaqué et torturé lors de l'audition
sur les motifs (cf. pv de l'audition du 12 juin 2012, p. 7 ; pv de l'audition du
13 septembre 2013, pp. 8 et 11),
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qu'il est improbable que le recourant, qui n'a pas reconnu ses agresseurs
en raison de l'obscurité, ait pu déterminer que la voiture dont la lueur des
phares lui serait prétendument venue en aide était conduite par
E._______ (cf. pv de l'audition du 13 septembre 2013, pp. 8 et 11),
que ses explications, selon lesquelles il aurait, malgré l'obscurité, reconnu
le "modèle particulier" des véhicules appartenant à (…), n'emportent pas
la conviction du Tribunal (cf. mémoire du 21 mars 2014, p. 3),
que toujours à propos de cet incident, il l'a d'abord situé quelques mois
après avoir été emmené à l'état-major de l'armée, puis seulement un
mois après (cf. pv de l'audition du 12 juin 2012, p. 7 ; pv de l'audition du
13 septembre 2013, p. 11),
qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
que le certificat de travail du 7 mars 2014 délivré par la F._______,
duquel il ressort notamment que le recourant aurait travaillé pour (…) de
2000 à 2005, puis de nouveau en 2006, semble avoir été élaboré pour les
besoins de la cause,
qu'en effet, le contenu de ce document ne correspond pas à celui du
certificat de travail du 1er juin 2012 délivré par la F._______, produit à
l'appui de sa demande d'asile, pourtant rédigé par la même personne, qui
ne mentionne pas que le recourant soit retourné travailler pour F._______
en 2006,
qu'aussi, le témoignage du 7 mars 2014, de par le caractère vague et peu
circonstancié des informations qu'il contient, ne saurait suffire à indiquer
que le recourant ait été victime de persécutions de la part des militaires
bissau-guinéens,
que partant, en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indique que
l'intéressé ait à craindre d'être victime de sérieux préjudices,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que s'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal
est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) sur
l'admission provisoire (art. 83 ss LEtr),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son
pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le
recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
que l'intéressé est jeune et bénéficie d'une formation scolaire ainsi que
d'une expérience professionnelle (cf. pv de l'audition du 12 juin 2012,
pp. 3 à 4),
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qu'il dispose dans son pays, à G._______, ville dans laquelle il a toujours
habité, d'un réseau familial important sur lequel il doit pouvoir compter à
son retour (cf. pv de l'audition du 13 septembre 2013, p. 2) ; cf. pv de
l'audition du 12 juin 2012, p. 5),
que les motifs médicaux invoqués par le recourant ne sont pas décisifs,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ;
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de
ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
que cela dit, si dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 et jurisp. cit.),
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qu'il ressort du rapport médical du 8 mai 2014 que le recourant souffre
d'une cécité de l'œil droit, de malaises d'origine indéterminée en cours
d'investigation, de carence en vitamine D et d'un syndrome de stress
post-traumatique avec possible état dépressif surajouté (selon ICD 10 :
F43, F32), qu'il est actuellement traité pour sa carence en vitamine, qu'un
suivi psychiatrique devrait être mis en place pour "éviter la chronicisation
et de potentielles décompensations psychiatriques pouvant mener à un
suicide" et qu'un traitement médicamenteux (antidépresseur) devrait être
instauré,
que toutefois, actuellement, le traitement prescrit ne peut à l'évidence être
qualifié de lourd,
qu'en particulier, l'état de santé psychique de l'intéressé n'est pas d'une
gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4
LEtr,
que la nécessité pour lui de suivre un traitement pour les problèmes
psychiques qu'il a allégués n'est d'ailleurs pas avérée,
qu'en effet, à la connaissance du Tribunal, le recourant n'a toujours pas
commencé le traitement préconisé de manière réitérée dans les rapports
médicaux des 11 mars et 8 mai 2014,
que ses troubles psychiques n'ont été diagnostiqués qu'après réception
de la décision négative de l'ODM ; que de surcroît, ils font suite à une
absence totale de traitement durant les près de deux années au cours
desquelles il avait déjà séjourné en Suisse,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :