B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1528/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Gérard Scherrer, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Me Aurélie Planas, avocate, Centre Social
Protestant (CSP),
recourante,
agissant en faveur de son époux
B._______, né le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié (asile familial) / N (…).
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Vu
la demande de regroupement familial (asile familial) déposée le 8 juin 2016
par l’intéressée en faveur de son époux,
les courriers des 12 janvier 2017, 8 janvier 2018, 22 février 2018,
14 juin 2018, 13 novembre 2018 et 1er février 2019, par lesquels
l’intéressée, elle-même ou par l’intermédiaire de sa mandataire, a
demandé au SEM de traiter sa demande,
le recours formé par l’intéressée, le 28 mars 2019, pour retard injustifié à
statuer sur sa demande de regroupement familial en faveur de son époux,
assorti de requêtes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du
versement d’une avance de frais,
la décision incidente du 17 avril 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête
d’assistance judiciaire totale en tant qu’elle visait à la désignation d’un
mandataire d’office et a renoncé à percevoir une avance de frais,
et considérant
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. al. 1 des dispositions transitoires),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu’en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais le retard
du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande de regroupement
familial (asile familial) en faveur de son époux,
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que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours
contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire,
que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de
l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un
droit à se voir notifier une telle décision,
qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de
justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un
quelconque délai (art. 50 al. 2 PA),
que, vu ce qui précède, le recours est recevable,
que la recourante fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.),
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que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.),
qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu’il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont
conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié, cela sans excéder les interventions nécessaires,
qu’en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure,
qu’ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, de sorte
que des périodes d'intense activité peuvent compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
qu’en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses
juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la
justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.),
que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1
de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent
en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),
que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure
concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid.
4.4.2 p. 133),
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que toutefois, le principe de célérité peut être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst.
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et
les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en
compte par analogie,
qu’en l’occurrence, l’intéressée a déposé sa demande de regroupement
familial (asile familial) en faveur de son époux en date du 8 juin 2016,
que, depuis lors, elle s’est adressée à réitérées reprises au SEM pour lui
demander de statuer sur sa demande,
que le SEM n’a accusé réception ni de la demande de regroupement
familial ni des courriers subséquents de l’intéressée,
qu’il les a classés au dossier, sans leur donner aucune suite,
qu’il n’a en particulier entrepris aucune mesure d’instruction,
que, dans son courrier du 1er février 2019, l’intéressée a expressément
averti le SEM qu’en l’absence de réponse de sa part dans les 30 jours, elle
n’aurait d’autre choix que de déposer un recours pour déni de justice,
qu’aucune suite n’a été non plus donnée à ce courrier,
que si le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge du SEM, il n’en demeure
pas moins que celui-ci n’a entrepris aucune démarche ni aucune mesure
d’instruction reconnaissable depuis le dépôt de la demande le 8 juin 2016,
soit depuis plus de 34 mois,
qu’il n’a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier de la
recourante et ne tenant pas à des questions d’organisation, de nature à
justifier une inaction de si longue durée,
qu’une telle période d’inactivité est manifestement excessive, en ce sens
qu’elle n’est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire
d’une affaire,
qu’elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature du cas
d’espèce feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément concret
ne permettant de justifier la durée de la procédure,
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qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la procédure n’a
manifestement pas été menée dans un délai raisonnable, au sens de
l’art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
que la cause est ainsi renvoyée au SEM et ce dernier est enjoint de se
prononcer sans délai sur la demande de regroupement familial (asile
familial) déposée le 8 juin 2016, sous réserve d’actes d’instruction
nécessaires,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en
tant qu’elle vise à la dispense du paiement de ces frais (art. 65. al. 1 PA),
est sans objet,
que, par ailleurs, la recourante ayant eu gain de cause, elle a droit à des
dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’occurrence, sur la base de la note de frais et d’honoraires du
28 mars 2019 (art. 14 FITAF), les dépens sont fixés à 508 fr. 80,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM et ce dernier est enjoint de se prononcer
sans délai sur la demande de regroupement familial (asile familial)
déposée le 8 juin 2016, sous réserve d’actes d’instruction nécessaires.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle vise à la dispense du
paiement des frais de procédure, est sans objet.
5.
Le SEM versera à la recourante le montant de 508 fr. 80, à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :