B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1529/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 7 février 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile du 17 juin 2012, adressée à l'Ambassade de Suisse à
Alger (ci-après : l'Ambassade),
le procès-verbal de l'audition du 17 septembre 2012, tenue à
l'Ambassade, lors de laquelle l'intéressé a en substance déclaré qu'il était
vice-président du […], parti politique pour lequel il avait été candidat aux
élections législatives du 10 mai 2012 ; à cette occasion, il aurait tenu
plusieurs meetings politiques et se serait exprimé contre le
gouvernement ; à la suite de cela, il aurait été menacé par des membres
d'autres partis politiques, notamment par B._______,
la décision du 7 février 2013, notifiée le 12 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a
rejeté sa demande d'asile,
le recours remis à l'Ambassade le 13 mars 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
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que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre
une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres
conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse : ATAF
2011/10 consid. 3.3 p. 126 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation ; il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu
aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5
consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
n° 18 p. 181 ss),
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que
l'Algérie dispose d'un système judiciaire opérationnel de sorte que le
recourant aurait sans nul doute pu y bénéficier de la protection de la part
des autorités algériennes s'il en avait fait la demande,
que l'intéressé n'a apporté aucun indice concret dont il ressortirait une
incapacité ou un refus de la part des autorités algériennes de lui accorder
une protection adéquate,
que le motif avancé à l'appui de son recours, selon lequel il ne pourrait
pas obtenir la protection des autorités parce qu'il aurait été arrêté à
plusieurs reprises sur ordre du wali de C._______, est une simple
affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun fondement concret et
sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve
déterminants,
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que cela étant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la
vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui
exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi,
que les pièces produites à l'appui du recours ne sont pas de nature à
renverser cette appréciation,
que tout d'abord, le cd-rom produit est illisible et n'a dès lors aucune
valeur probante,
que la carte d'adhérent de la Ligue algérienne pour la défense des droits
de l'homme (LDDH) produite en copie et les photographies – sur
lesquelles le recourant apparaît, portant des affiches lors de
manifestations – ne démontrent nullement que celui-ci a exercé des
activités politiques d'opposition d'une ampleur telle qu'il pourrait être la
cible de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi de la part des
autorités algériennes,
qu'il est certes notoire que certains membres dirigeants de la LDDH ont
subi par le passé les conséquences d'une politique des autorités
algériennes tendant à limiter la liberté d'expression au point d'être arrêtés
et interrogés à la suite notamment de manifestations non autorisées,
qu'au cours de ces dernières années, ils ont toutefois été relaxés au
terme de quelques heures d'interrogatoire sans qu'aucune charge n'ait
été retenue contre eux,
que par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre que, en tant que simple
membre de la LDDH, l'intéressé soit fondé à craindre une persécution
future pour les motifs allégués,
que la convocation du 14 mars 2013, sur laquelle il est fait mention que
l'intéressé est accusé "d'usage irrégulier de titre affilié à une profession
légalement réglementée", n'a pas de lien avec les motifs d'asile allégués
et ne vise pas spécifiquement le recourant pour un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à une groupe social déterminé ou des opinions
politiques,
que par ailleurs, une procédure pénale engagée pour un motif de droit
commun, même si elle devait aboutir à un jugement, ne constitue pas, à
elle seule, un préjudice tel que défini à l'art. 3 LAsi,
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que ce document, même en admettant son authenticité, n'a dès lors
aucune incidence sur l'issue de la présente procédure,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Alger, et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :