B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1532/2015, D-1533/2015,
D-1534/2015, D-1540/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Hans Schürch, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…), apatride,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______, C._______, D._______, E._______,
F._______, G._______, H._______, I._______, J._______
et K._______, Syrie /
décisions du SEM du 4 février 2015
D-1532/2015, D-1533/2015, D-1534/2015, D-1540/2015
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Vu
les décisions séparées — sur opposition de A._______ — du SEM du
4 février 2015, notifiées le 6 suivant, en matière de refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de B._______, C._______,
D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______,
J._______ et K._______, sur invitation de la première nommée, résidant
en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C), leur sœur,
respectivement belle-sœur, tante et grand-tante,
le recours du 9 mars 2015 formé par A._______ contre les décisions
précitées, assorti de demandes de jonction des causes et d'exonération du
versement d'une avance de frais,
la décision incidente du 18 mars 2015, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir joint les
causes, a rejeté la demande d'exemption d'une avance de frais et a imparti
à la recourante un délai au 2 avril 2015 pour verser un montant de
1'400 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 25 mars 2015, de l'avance de frais requise,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen rendues par le SEM — lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF — sont
susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1
et 52 PA), le recours est recevable,
que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa ; que comme tous les
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autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire ; que sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27
consid. 3 et la jurisprudence citée),
que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr),
que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE)
n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les
règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013) ; que les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr,
que cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas),
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que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen),
que le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa,
qu'en l'espèce, en tant que ressortissants de Syrie, les membres de la
famille de la recourante concernés par la présente procédure sont soumis
à l'obligation du visa ; que se pose en outre la question de l'application de
la directive de l'autorité inférieure du 25 février 2014 concernant les
demandes de visa pour motifs humanitaires,
que les conditions à l'octroi de visas uniformes pour l'Espace Schengen ne
sont pas remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un départ de
l'Espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance,
qu'il ressort au contraire du dossier que les intéressés n'excluent pas de
demander à pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse au-delà des trois
mois de validité des visas, par exemple par le dépôt de demandes d'asile
(cf. mémoire de recours du 9 mars 2015, p. 3),
que toutefois, l'assurance du départ de l'Espace Schengen avant
l'échéance des visas est une condition à l'octroi de visas (cf. en particulier
art. 21 par. 1 du code des visas),
que les conditions à la délivrance de visas humanitaires ne sont pas non
plus réunies,
qu'en effet, la vie ou l'intégrité physique des intéressés n'apparaissent pas
directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie, même
si les conditions de vie y sont décrites comme difficiles,
que si un requérant se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer,
en règle générale, qu'il n'est plus menacé (cf. ch. 2 des directives du
25 février 2014),
qu'in casu, rien n'indique qu'une telle menace existerait,
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que les intéressés auraient quitté leur pays en raison de la guerre civile et
des dangers encourus du fait de leur origine kurde, et qu'ils vivraient dans
des conditions difficiles dans un pays étranger ; que (…) d'entre eux sont
mineurs,
qu'il ressort du dossier qu'ils logeraient chez des connaissances ou en
location en Turquie,
qu'il n'apparaît pas que les intéressés aient fait appel au Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou à toute autre
organisation de soutien aux demandeurs d'asile en Turquie, voire aux
autorités turques elles-mêmes pour s'assurer une aide,
que dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir de l'absence d'aide
humanitaire en Turquie,
que selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques,
en coopération avec le HCR, ont mis en œuvre des moyens importants
pour répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en
provenance de Syrie ; qu'une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte
d'identité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des
cliniques turques, ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les
municipalités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres
organismes d'aide humanitaire ; que cette carte permet également aux
requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités turques ;
que dites autorités poursuivent les travaux pour la création de nouveaux
camps de réfugiés (cf. HCR, Turquie : 140 000 Kurdes syriens ont déjà fui
vers la Turquie ; les besoins humanitaires augmentent, 23 septembre 2014,
, consulté le 16 avril 2015),
qu'il incombe ainsi aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire
enregistrer en Turquie et d'obtenir ensuite l'accès aux soins et aux aides,
au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur
place,
qu'il semble donc possible, pour les intéressés, d'obtenir de l'aide en
Turquie, si cela devait s'avérer nécessaire,
qu'en outre, ils ne font valoir aucun élément concret laissant penser qu'ils
sont exposés à un danger particulier émanant de tiers,
qu'au demeurant, ils peuvent faire appel, si nécessaire, aux autorités
turques pour assurer leur protection,
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qu'en outre, les décisions du 4 février 2015 ne violent pas la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
puisque cette convention n'implique aucune obligation pour la Suisse dans
le cas d'espèce, les intéressés n'étant pas soumis à la juridiction suisse (cf.
art. 2 par. 1 CDE ; cf. aussi notamment Message du Conseil fédéral sur
l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de
l'enfant du 29 juin 1994, in : FF 1994 V 1ss, ad art. 2 CDE, ch. 213, p. 13),
que par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, aucune mise en
danger sérieuse et concrète des (…) enfants mineurs en Turquie ne ressort
du dossier,
qu'en tout état de cause, les intéressés ne se trouvent pas, en Turquie,
dans une situation de détresse telle que l'intervention de la Suisse s'impose
nécessairement,
qu'il s'ensuit que les décisions du SEM du 4 février 2015 sont conformes
au droit (cf. art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 25 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
– au SEM, avec les dossiers SYMIC (…) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :