B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1533/2014/bod
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
alias B._______, né le (…),
Liberia,
alias C._______, né le (…),
Liberia,
alias D._______, né le (…),
Nigeria,
représenté par Swiss-Exile, en la personne de (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er décembre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 16 décembre 2013 et
31 janvier 2014,
la décision du 19 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 21 mars 2014, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, principalement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis, à
titre préalable, la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance
judiciaire partielle,
les copies des divers moyens de preuve joints au recours, à savoir un
écrit établi le 16 mars 2014 par un mandataire légal de E._______, un
écrit du 9 mars 2014 d'une certaine F._______, une attestation établie le
3 mars 2014 par le chef d'une Communauté autonome de E._______,
ainsi qu'un écrit non daté d'un certain G._______,
la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a déclaré la demande de restitution de l'effet suspensif du recourant
irrecevable dans la mesure où le recours déploie un tel effet de part la loi,
a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle, et lui a imparti un
délai au 17 avril 2014 afin, d'une part, qu'il s'acquitte d'une avance de
frais en garantie des frais de procédure présumés, d'autre part, qu'il
produise une procuration en bonne et due forme habilitant Swiss-Exile à
le représenter,
l'avance de frais versée le 17 avril 2014,
la procuration datée du 7 avril 2014, envoyée au Tribunal par télécopie du
24 avril 2014, autorisant Swiss-Exile à représenter l'intéressé auprès des
autorités compétentes en matière d'asile,
le courrier du 9 mai 2014, par lequel le juge instructeur en charge du
dossier, constatant que la procuration ne contenait, au vu de son mode
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de transmission, la signature en original ni du mandataire de Swiss-Exile
ni celle de A._______, a imparti au premier un délai au 16 mai 2014 pour
produire une procuration signée en original, et l'a averti qu'en l'absence
de réponse, dans le délai précité, il considérerait que l'intéressé n'était
pas représenté par Swiss-Exile,
la décision incidente du 22 mai 2014, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier, constatant que Swiss-Exile n'avait pas donné suite au
courrier du 9 mai 2014, a imparti à l'intéressé un délai de sept jours dès
notification, afin de régulariser son recours,
le courrier du 28 mai 2014, par lequel A._______ a transmis l'original
d'une procuration signée de sa main autorisant Swiss-Exile à le
représenter dans sa procédure d'asile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en substance,
qu'après la mort de son père en (…), sa mère se serait remariée et qu'à
partir de (…), il aurait commencé à avoir des problèmes avec la famille de
son beau-père, celle-ci ne l'ayant pas accepté ; qu'il aurait ainsi dû quitter
la maison familiale ; qu'afin de lui faire comprendre qu'il n'était plus le
bienvenu, le frère de son beau-père lui aurait notamment (…) ; que, pour
se protéger de sa belle-famille, il aurait rejoint la Confrérie des Vikings en
(…) ; que des membres de cette dernière auraient blessé à la tête le frère
de son beau-père en (…) ; que, depuis lors et jusqu'à son départ du
Nigéria en (…), l'intéressé n'aurait plus eu de contact avec les membres
de sa belle-famille ; qu'en (…), il aurait été accusé par la Confrérie des
"Blackass" d'avoir tué un de leurs membres, et aurait été menacé de mort
de ce fait, raison pour laquelle il serait parti à H._______ ; qu'en (…), il
aurait été enlevé et battu par des membres de celle-ci ; qu'il n'aurait
toutefois pas dénoncé son cas à la police, par peur d'être poursuivi et
condamné pénalement ; que, début (…), il aurait décidé de quitter le
Nigeria et aurait séjourné dans divers pays, avant de rejoindre la Suisse
en novembre 2013,
que dans sa décision du 19 février 2014, l'ODM a considéré en substance
que le récit de A._______ ne remplissait ni les conditions de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ni les exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a tout
d'abord relevé que les allégations de l'intéressé étaient stéréotypées,
vagues, divergentes et contraires à la logique ainsi qu'à l'expérience
générale de la vie (cf. consid. II ch. 1 de la décision précitée), s'agissant
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en particulier des préjudices qu'il aurait subis de la part de membres de la
Confrérie des "Blackass", tant à I._______ qu'à Lagos ; que cet office a
également estimé que les problèmes rencontrés par le recourant avec sa
famille entre (…) et (…) n'étaient pas déterminants au sens de
l'art. 3 LAsi, dans la mesure où le lien de causalité entre lesdits
problèmes et le départ du Nigéria en 2010 faisait défaut (cf. consid. II
ch. 2 de la décision précitée),
que dans son recours du 21 mars 2014, l'intéressé a soutenu que ses
propos étaient fondés et correspondaient à la réalité, raison pour laquelle
il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a
ajouté qu'il risquait d'y être condamné par contumace à la peine capitale,
qu'en premier lieu, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
évènements que le recourant a allégué avoir vécus entre (…) et (…) ne
sont nullement déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, faute de lien de
causalité temporel avec la fuite du pays, ce dernier ayant du reste admis
n'avoir plus eu de contact avec sa famille jusqu'en (…), et ne l'avoir repris
que tout récemment,
qu'en outre, les déclarations de l'intéressé sont, sur de nombreux points
essentiels, évasives et sans aucune substance ; qu'en particulier, celui-ci
n'a pas été en mesure d'indiquer tant la date que le lieu précis de son
prétendu enlèvement ou encore de donner la dénomination exacte de la
Confrérie qui l'aurait pourchassé, parlant des "Blackass", alors qu'il est de
notoriété publique qu'il s'agit des "Black Axe" ; qu'il est également resté
très vague quant à la description des personnes qui l'auraient enlevé et
battu,
qu'afin de démontrer l'actualité de sa crainte fondée de futures
persécutions, il a certes produit, au stade du recours, les copies de
plusieurs moyens de preuve, à savoir un écrit établi le 16 mars 2014 par
un représentant légal de E._______ mandaté par sa mère, un écrit du
9 mars 2014 d'une certaine F._______, une attestation établie le
3 mars 2014 par le chef d'une Communauté autonome de E._______,
ainsi qu'un écrit non daté d'un certain G._______,
qu'en premier lieu, ces documents n'ayant été fournis que sous forme de
copies scannées – partiellement illisibles de surcroît –, leur authenticité
est d'emblée sujette à caution, un tel procédé n'excluant nullement
d'éventuelles manipulations,
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que cela étant, outre le fait que leurs auteurs ne sont pas des organes
étatiques officiels, leur contenu est extrêmement vague, voire fantaisiste,
que s'agissant tout d'abord de l'écrit du 16 mars 2014, il fait état, de
manière très évasive, d'un procès que les autorités nigérianes auraient
intenté, à une date non spécifiée, contre le recourant et au terme duquel il
risquerait la peine de mort ; qu'en sus du fait que les raisons d'un tel
procès n'y sont nullement précisées, il s'agit de motifs que l'intéressé
n'avait jusque-là jamais invoqués, en particulier lors de ses auditions ;
qu'au contraire, au cours de son audition sur les motifs du
31 janvier 2014, il a non seulement allégué n'avoir jamais rencontré le
moindre problème avec les autorités nigériennes (cf. audition du
31 janvier 2014, p. 2 et 3, questions 7 et 8), mais également déclaré être
resté discret après avoir été séquestré et malmené en 2009 par des
membres de la Confrérie des "Blackass", en particulier n'avoir pas
dénoncé le cas à la police, justement pour éviter une condamnation à une
peine de prison (cf. audition du 31 janvier 2014, p. 8, questions 68 à 71),
qu'en ce qui concerne l'écrit du 3 mars 2014, établi par un chef d'une
Communauté autonome de E._______, son contenu est extrêmement
vague et succinct ; qu'il n'indique notamment pas en quoi auraient
consisté les activités de culte de l'intéressé, ni le nom de la confrérie dans
laquelle il aurait œuvré ; qu'il ne précise pas non plus ce qu'il aurait
accompli de si condamnable que sa mère aurait été excommuniée,
quant à la lettre du 9 mars 2014, rédigée par une certaine F._______,
laquelle affirme être la mère de l'intéressé et ne plus avoir de contact
avec son fils depuis son remariage, elle ne fait nullement état des
préjudices subis par ce dernier,
qu'il est également pour le moins surprenant que les deux documents des
3 et 9 mars 2014, lesquels émanent d'entités différentes et ne sont reliés
par aucun élément particulier, comprennent la même police de caractères
peu usuelle dans les titres surlignés, et que les dates inscrites de manière
manuscrite aient la même calligraphie,
que, pour ce qui a trait à la lettre non datée d'un certain G._______, elle
ne comporte aucune signature et son contenu diverge des propos tenus
par le recourant ; qu'en effet, l'auteur de la lettre y affirme que celui-ci
aurait été accusé d'avoir tué un homme et serait de ce fait activement
recherché par des membres de la famille du défunt, des amis, une
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Confrérie, ainsi que des membres de la communauté musulmane,
lesquels souhaiteraient le tuer par vengeance ; que le recourant a au
contraire allégué que des membres la Confrérie des "Blackass" l'avaient
retrouvé en (…) déjà, auraient pu le tuer à ce moment-là mais avaient
préféré le relâcher en essayant de lui soutirer une somme d'argent ou des
informations (cf. audition du 31 janvier 2014, p. 6, questions 47 à 49),
qu'ainsi, tout porte à croire que ces moyens de preuve, lesquels sont
dépourvus de toute valeur probante, ont été établis pour les besoins de la
cause,
qu'en particulier, les allégations avancées au stade du recours par
l'intéressé, portant sur un procès qui aurait été intenté contre lui, se
limitent en réalité à de pures conjectures nullement étayées,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigeria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille, et
n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un
réseau familial - en particulier sa mère - dans son pays d'origine, sur
lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être intégralement compensé avec
l'avance de frais versée le 17 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :