B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1537/2017
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Thomas Wespi, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 10 avril 2016,
la décision du 4 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande,
prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) D-5397/2016 du 26
octobre 2016 déclarant irrecevable le recours déposé contre cette
décision, faute de versement de l’avance de frais requise,
l’acte du 6 décembre 2016, par lequel l’intéressée a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision du 4 août 2016, faisant valoir son état de santé
psychique déficient, rapports médicaux (…) des 30 novembre et 30
décembre 2016 à l’appui,
la décision du 10 février 2017, notifiée trois jours plus tard, rejetant la
demande de reconsidération,
le recours du 13 mars 2017 (date du timbre postal), par lequel l’intéressée,
tout en sollicitant l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de mesures
provisionnelles, a conclu principalement à l’annulation de la décision
précitée ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement
au renvoi de la cause au SEM,
le certificat médical (…) du 27 février 2017, annexé au recours,
la décision incidente du 17 mars 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d’octroi de mesures provisionnelles, rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et invité l’intéressée à payer une avance en
garantie des frais présumés de procédure,
le certificat médical (…) du 17 mars 2017, et les trois certificats de décès
produits,
la demande de reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 17
mars 2017, accompagnée d’une attestation d’indigence,
la reconsidération de cette décision incidente et l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle, par décision incidente du 30 mars 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF (RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du
domaine de l'asile,
que, selon cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'à l'appui de sa demande, l’intéressée a fait valoir un changement
notable de circonstances postérieur à la décision du SEM du 4 août 2016,
à savoir un état de santé psychique déficient,
qu’elle a été hospitalisée, du 12 au 27 avril 2016, en raison d’idées
suicidaires (cf. certificat médical du 17 mars 2017), puis suivie en raison
de ses troubles psychiques à (…), du 21 juillet à décembre 2016 (cf. rapport
médical du 30 novembre 2016),
que, toutefois, les troubles psychiques relatés dans les documents
médicaux produits (syndrome de stress post-traumatique sévère avec
cauchemars, flash-backs et altération du fonctionnement au quotidien,
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symptomatologie dépressive sévère) sont antérieurs à la décision du SEM
du 4 août 2016, l'intéressée faisant l'objet d'un suivi médical depuis le mois
d’avril précédent,
que, partant, sa demande de reconsidération du 6 décembre 2016 est
tardive, puisque déposée huit mois après la mise en place du suivi médical
(débuté le 12 avril 2016),
qu’au vu de ce qui précède, le SEM n'avait pas à entrer en matière sur
cette demande,
que, par ailleurs, l’intéressée, déjà invitée le 20 juin 2016 par le SEM à lui
remettre un rapport médical en procédure ordinaire, n’avait donné aucune
suite, de sorte qu’elle avait failli à son obligation de collaborer,
qu’elle ne saurait donc valablement reprocher au SEM de n’avoir pas pris
en considération son état de santé psychique,
que les actes de décès originaux de ses parents et de son fils, censés
démontrer l’absence de réseau familial dans son pays d’origine, ne
sauraient ouvrir la voie du réexamen, dès lors que, datés du 22 mars 2016,
ils se rapportent à des faits antérieurs à la décision du SEM du 4 août 2016,
qu'en conséquence, le recours du 13 mars 2017 doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il y a lieu
de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :