B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1538/2016
Ar r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
alias D._______,
Afghanistan,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 février 2016 / N (...)
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Faits :
A.
Le 26 octobre 2015, A._______, dépourvu de tout document d'identité, a
été interpellé, à la frontière suisse, à bord d'un train en provenance de
E._______, à l'instar de plusieurs compatriotes en compagnie desquels il
voyageait.
Le 27 octobre 2015, il a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Il ressort des
réponses au questionnaire intitulé "feuille de données personnelles" qu'il
est né le (…).
B.
Le 28 octobre 2015, un médecin spécialiste a procédé à un examen
radiologique osseux de l'intéressé. Il en ressort que l'âge biologique de
celui-ci, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de (…) ans.
C.
Lors de son audition du 3 novembre 2015, A._______a a déclaré être né
le (…) (dans le calendrier persan, correspondant au (…) dans le calendrier
grégorien). Il aurait pris connaissance de sa date de naissance par ses
parents, cinq ou six ans auparavant.
A._______ aurait résidé en Afghanistan, jusqu'à ce que sa famille rejoigne
l'Iran alors qu'il aurait été âgé de quatre ans. Il aurait vécu depuis lors à
F._______. Il ne serait pas en mesure de prouver son identité, n'ayant
jamais disposé ni d’une carte d'identité ni d’un passeport, bien qu'il ait tenté
d'obtenir un tel document. Il a précisé que seul son père possédait une
"tazkira". Pour cette raison, il n'aurait fréquenté aucune école en Iran et
aurait travaillé illégalement avec son père dans un (…). Un mois environ
avant son arrivée en Suisse, il aurait quitté l'Iran pour la Turquie, pays dans
lequel il aurait fait l’objet d’un contrôle. Il aurait ensuite gagné la Grèce, où
il aurait été contrôlé et aurait reçu un ordre de départ. Il serait alors parti
pour la Macédoine, la Serbie, la Croatie et la Slovénie, pays dans lesquels
il aurait également été contrôlé. Il a précisé avoir aussi été enregistré en
Serbie. Il aurait finalement pris un train en Autriche qui l'aurait conduit en
Suisse.
Dans le cadre de cette audition, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
a informé l'intéressé qu'il envisageait éventuellement d'adresser une
demande de renseignements auprès d'autres Etats membres pour ce qui
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avait trait à son enregistrement dans d'autres pays, et que, cas échéant,
un droit d'être entendu lui serait accordé dans ce cadre.
D.
Le 1er décembre 2015, le SEM a soumis à l'Unité Dublin croate une requête
aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par 1 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III), dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 dudit
règlement.
A l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, l'Unité Dublin croate n'a pas donné de réponse.
E.
Le 8 décembre 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM une "tazkira", dont
il ressort qu'en l'an (…) (soit en […]), il était âgé de (…) ans.
F.
Par courrier du 25 janvier 2016, le SAJE, mandataire nouvellement
constitué de A._______, a fait valoir que ce dernier avait produit un
document d'identité attestant de sa minorité et que ses données
personnelles devaient en conséquence être rectifiées, en particulier
s'agissant de celles ayant trait à sa date de naissance, établie désormais
au (…).
Par écrit du 28 janvier 2016, le SEM a indiqué au SAJE qu'il prenait bonne
note du fait qu’il représentait l'intéressé ainsi que de la production d'une
"tazkira", et qu'il statuerait sur l'identité d'A._______ dans le cadre d'une
décision.
G.
Par courrier du 10 février 2016, le SEM a informé l'intéressé du fait que la
Croatie était potentiellement responsable du traitement de sa demande
d'asile et de la possibilité qu'il n'entre pas en matière sur celle-ci en vertu
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il lui a également donné
l'opportunité de se déterminer par écrit sur les motifs allant à l'encontre de
la responsabilité de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile ou
s'opposant à son transfert vers ce pays.
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Page 4
H.
Par envoi du 12 février 2016, l'intéressé a fait parvenir au SEM un certificat
médical établi, le 18 janvier 2016, par un médecin du (…) à G._______. Il
en ressort que l'intéressé a été vu en consultation le 11 janvier 2016 et
qu'un trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressives
sévères lui a été diagnostiqué. Dans le cadre de la description de son
statut, le médecin a précisé en préambule qu'"il s'agit d'un adolescent dont
l'âge est difficile à évaluer pour l'examinateur".
I.
En date du 16 février 2016, A._______ a pris position sur les motifs ayant
amené l'autorité de première instance à envisager son éventuel transfert
vers la Croatie.
Il a fait état de son souhait de rester en Suisse, où il était en train de se
construire un cadre de vie stable, nécessaire en raison de la gravité des
troubles dont il souffrait. Il a également estimé que, compte tenu des
éléments de son dossier, il devait être considéré comme mineur et que la
Suisse était donc compétente pour traiter sa demande d'asile.
J.
Par décision du 22 février 2016, notifiée le 3 mars suivant, le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a notamment estimé qu’en l'absence de production de document
d'identité original propre à rendre vraisemblable l'identité de l'intéressé et
plus particulièrement l'âge allégué – la "taskira" produite le
8 décembre 2015 n'étant qu'une photocopie et ayant en tant que telle une
valeur probante extrêmement faible – et en raison du caractère peu
crédible de ses allégations concernant son identité, sa scolarité et ses
activités, A._______ n'avait pas établi sa minorité.
Il a également considéré que, malgré les problèmes de santé de l'intéressé
– lesquels pouvaient être soignés en Croatie et aucun élément au dossier
ne laissant supposer que cet Etat aurait refusé, ou refuserait à l'avenir, de
lui procurer les soins médicaux adéquats dont il a besoin –, son transfert
vers ce pays ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH.
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Page 5
K.
Par acte daté du 7 mars 2016 et posté le 10 suivant, A._______ a interjeté
recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a sollicité la restitution
[recte : l'octroi] de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Il a soutenu implicitement avoir rendu vraisemblable sa minorité. Il a
notamment relevé que le rapport médical produit avait mis en exergue de
nombreux indices laissant supposer qu'il était mineur, le médecin consulté
parlant même de lui comme d'un adolescent. En outre, il a reproché au
SEM de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté, au vu
des troubles psychiques dont il était atteint et de son jeune âge.
L.
Par ordonnance du 11 mars 2016, le Tribunal a suspendu l'exécution du
transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles.
M.
Par décision incidente du 16 mars 2016, la juge du Tribunal en charge de
l'instruction a octroyé l'effet suspensif au recours et admis l'assistance
judiciaire partielle requise, raison pour laquelle elle a renoncé à requérir
une avance de frais.
N.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 16 mars 2016, le
SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 21 mars 2016.
Concernant tout d'abord la situation médicale de l'intéressé, il a indiqué
qu'il ferait parvenir, avant le transfert prévu, un certificat médical établi en
anglais faisant état des diagnostics le concernant et des traitements initiés
en Suisse, ainsi que de ceux devant être poursuivis en Croatie. Il a
également rappelé qu'en vertu de son devoir de collaboration, il appartenait
au recourant de requérir auprès de son médecin traitant un certificat
médical, lequel serait communiqué aux autorités croates de sorte à assurer
le suivi médical en Croatie. S'agissant des éventuelles idées suicidaires du
recourant, le SEM a souligné qu'il revenait à son médecin traitant de le
préparer au mieux à son départ de Suisse.
Pour ce qui a trait aux doutes subsistants par rapport à l'âge du recourant,
le Secrétariat d'Etat, rappelant qu'il appartenait à ce dernier de démontrer
sa minorité, a relevé qu'il n'avait produit aucun document d'identité probant.
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Une appréciation globale des éléments du dossier permettait toutefois de
conclure que l’intéressé avait dissimulé son âge réel et n'avait pas rendu
vraisemblable sa minorité. S'agissant en particulier de la remarque du
médecin dans le rapport du 18 janvier 2016, le SEM a retenu que, d’une
part, dit rapport n'avait pas pour but d'analyser l'âge du recourant et que,
d’autre part, le praticien consulté n'avait à aucun moment avancé un âge
précis de son patient ni affirmé que celui-ci était mineur.
Enfin, sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en liaison avec l'art. 17 al. 1 du
règlement Dublin III, le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer
l'existence de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de
souveraineté dans le cas d'espèce. En particulier, l'appréciation des
éléments du dossier et des circonstances personnelles du recourant,
notamment sa situation médicale et son jeune âge, n'avait pas mis en
lumière un motif légitimant une telle application.
O.
Invité, par ordonnance du 23 mars 2016, à déposer ses éventuelles
observations sur la détermination du SEM, A._______ n'a à ce jour pas pris
position.
P.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer
l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III.
2.3 S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable pour le
traitement de la demande d'asile, le Secrétariat d'Etat rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
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Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
3.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le requérant qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III).
3.3 Dans les cas où aucun Etat membre responsable ne peut être désigné
sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la
demande de protection internationale a été introduite est responsable de
l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III).
3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable.
Sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
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Page 9
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir transité, avant de venir en
Suisse, par divers pays et y avoir été contrôlé, notamment par les autorités
croates. En date du 1er décembre 2015, le SEM a dès lors soumis à l'Unité
Dublin croate, dans le délai fixé à l'art. 21 par.1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par 1 dudit
règlement. N'ayant pas répondu à la demande dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
4.2 A._______ a allégué être né le (…) et être ainsi mineur. Il a ensuite
formellement demandé à ce que sa date de naissance soit celle du (…).
Le SEM a toutefois considéré qu'il n'avait pas établi sa minorité et qu'il
devait par conséquent être considéré comme un adulte. Fort de cette
constatation, le Secrétariat d’Etat a estimé qu'A._______ n'était pas
parvenu à réfuter la responsabilité de la Croatie.
Dans son recours, l’intéressé fait valoir que le rapport médical du
18 janvier 2016, produit le 16 février 2016, contient de nombreux indices
susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineur non
accompagné et qu'il incombe par conséquent à la Suisse d'examiner sa
demande d'asile. Il invoque ainsi implicitement une violation par le SEM de
l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel, en l'absence de
membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat
responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de
protection, en l'occurrence la Suisse.
4.3 L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III est self-executing
(cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement
être invoquée par le recourant devant le Tribunal.
4.4 Dans un premier temps, il convient donc de déterminer si l'intéressé
peut être considéré en tant que mineur ou si, au contraire, sa majorité doit
être admise. Il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa
minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire
un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques
(ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également MATTHIEU CORBAZ,
la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des
étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss).
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Page 10
Pour élucider ce point, le SEM se fonde tout d’abord sur les papiers
d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les
résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du
requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire d'un examen radiologique osseux, étant précisé, là encore, que le
requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du
Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al.
3bis LAsi).
En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise
si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du
Tribunal D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.).
4.5 En l’occurrence, force est tout d'abord de relever que le recourant n'a
pas produit de document officiel (par ex. passeport ; cf. art. 1a let. c OA1)
permettant de prouver sa minorité alléguée ni d'autre pièce (p. ex. certificat
de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptible, à tout le moins, de
rendre vraisemblable celle-ci. Il a certes versé au dossier, le 8 décembre
2015, une "tazkira". A l'instar du SEM, le Tribunal considère toutefois que
ce moyen de preuve n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité
alléguée. D'une part, le support sur lequel il a été établi étant une
photocopie, sa valeur probante est d’emblée sujette à caution. D'autre part,
une "tazkira", dont les informations ne sont pas toujours fiables, et qui peut
être également aisément falsifiée ou achetée, a, en tant que telle, une
valeur probante extrêmement réduite (cf. en particulier rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé
"Afghanistan : Tazkira", spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid.
4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du TAF D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-
1702/2015 du 24 mars 2015). Enfin, la "tazkira" produite atteste qu’au
moment de son établissement, à savoir le 25 novembre 2015, un certain
I._______ était âgé de (…) ans. Or, la photographie qu’elle contient, à
savoir celle d’un enfant, ne correspond manifestement pas à celle d’un
adolescent de l’âge indiqué.
4.6 L'intéressé n'ayant produit aucun document propre à rendre
vraisemblable sa minorité, il y a lieu de procéder à une appréciation globale
de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la
minorité alléguée.
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Page 11
4.6.1 Dans le cadre de son audition du 3 novembre 2015, l'intéressé a été
interrogé sur son âge, son parcours de vie, sa scolarité ainsi que sur ses
différentes activités. Sous cet angle, c'est à juste titre que le SEM a
considéré que ses allégations y relatives n'étaient pas vraisemblables. Tout
d'abord, il y a lieu de relever qu'alors même qu'il a affirmé ne posséder
aucun document d'identité en Iran, seul son père disposant d’une "tazkira",
il a, contre toute attente, produit un tel document un mois plus tard, sans
d’ailleurs indiquer de quelle manière il avait pu se le procurer et se le faire
parvenir. En outre, il n'a pas été constant quant à son âge, mentionnant sur
la "feuille de données personnelles" le (…) comme date de naissance, puis
déclarant, lors de son audition du 3 novembre 2015, être né le (…). Quant
à son mandataire, il a, à deux reprises de surcroît (cf. ses courriers des
8 décembre 2015 et 25 janvier 2016), indiqué une date de naissance
encore différente des précédentes, à savoir le (…). S'agissant des
allégations du recourant portant sur les motifs de sa non-scolarisation en
Iran, ainsi que sur son statut dans ce pays, elles ne sont pas non plus
crédibles. En particulier, il n'est guère crédible qu'il n'ait pas pu fréquenter
la moindre école dans un pays comme l'Iran, où il aurait résidé depuis l'âge
de quatre ans. L'intéressé n'a également pas été en mesure d'apporter une
explication un tant soit peu convaincante sur le fait que, contrairement à
lui, ses sœurs auraient séjourné légalement en Iran.
4.6.2 Dans son recours, l'intéressé fait certes valoir que le rapport médical
du 18 janvier 2016 et produit le 16 février 2016 contient de nombreux
indices susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineur. Ce
moyen de preuve ne saurait toutefois être considéré comme un élément
probant permettant d’établir la minorité de l'intéressé. En effet, le Tribunal,
à l'instar du SEM, relève, d'une part, que dit rapport n'a pas été émis dans
le but d'analyser l'âge du recourant, mais pour rendre compte de son état
de santé psychologique. D'autre part, le médecin qui a établi ce document
n'a jamais donné un âge précis de l'intéressé ni affirmé qu'il était mineur,
mais a simplement exprimé des doutes quant à son âge après qu'il lui a
présenté des documents officiels indiquant qu'il avait (…) ans et demi.
4.6.3 Enfin, A._______ a été soumis en Suisse à une analyse osseuse le
28 octobre 2015, dans le cadre de laquelle les os de l'une de ses mains
ont été examinés. Il ressort de cette analyse qu'il serait âgé de (…) ans et
non pas de (…) ans et quelques mois comme allégué au moment du dépôt
de la demande d'asile.
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Le médecin spécialiste ayant procédé à cet examen s'est basé sur la
méthode de Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant.
Celui-ci n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et n'ayant
pris aucun médicament qui auraient pu entraîner un développement
différent des plaques de croissance de sa main, la méthode utilisée peut
être considérée comme fiable (cf. à cet égard arrêt du Tribunal
E-7180/2015 du 18 novembre 2015, consid. 3.6 et réf. cit.). Néanmoins, si
cette analyse osseuse ne peut à elle seule démontrer la majorité de
l'intéressé, elle constitue à tout le moins un indice sérieux allant dans ce
sens, à même de conforter l'autorité dans son appréciation selon laquelle
l'intéressé est majeur.
4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison d'admettre la
minorité du recourant. A._______ n'ayant pas établi ou rendu
vraisemblable sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief
y relatif de son recours (violation de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III)
devant dès lors être rejeté. Dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule
du règlement Dublin III inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le
paragraphe 13 dudit préambule relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne
sont applicables en l'espèce.
4.8 Cela dit, le Tribunal constate que le SEM n’a informé le recourant qu'il
ferait application de l'art. 31a al. let. b LAsi – en lui donnant l’occasion de
se déterminer par écrit sur ce point ainsi que sur son éventuel transfert vers
la Croatie – que le 10 février 2016, soit quelques jours après la
reconnaissance (tacite) de la responsabilité de la Croatie pour traiter sa
demande d'asile (cf. art. 22 par. 1 et 7 et art. 42 ch. b du règlement
Dublin III). Dans la mesure toutefois où il s’agit en l’espèce d’une procédure
de prise en charge – le SEM pouvant encore examiner tous les critères de
compétence fixés au chapitre III du règlement Dublin III, même après que
la Croatie a accepté tacitement sa compétence pour mener la procédure
d’asile (cf. consid. 3.1 ci-dessus) –, il ne saurait être opposé au SEM une
violation du droit d’être entendu, ce d’autant moins que l’intéressé s’est
exprimé de manière détaillée sur ses objections quant à un transfert vers
cet Etat, dans son courrier du 16 février 2016.
4.9 Par ailleurs, le souhait de l’intéressé de voir sa demande d'asile traitée
en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la Croatie, étant
rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur
demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions
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d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
4.10 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie pour l'examen
de la demande d'asile du recourant est établie.
5.
Cela étant, comme le Tribunal l’a encore récemment constaté
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-2864/2016 du 17 mai 2016 ; E-
2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ;
D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E-101/2016 du 21 janvier
2016), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III).
5.1 En effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH, de même qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil).
5.2 Certes, la Croatie connaît actuellement des difficultés, de par l'afflux de
migrants en transit sur son territoire, en raison de sa situation
géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum
Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The
reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42,
disponible sur D-1538/2016
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reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf >, consulté le
23 mai 2016).
A la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait
cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités croates. En outre, il n’y a pas lieu d’admettre que les requérants
n’y disposent pas d'un recours effectif ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens,
arrêts du Tribunal E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016
du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E-101/2016
du 21 janvier 2016) ; voir également rapport AIDA, "Country Report :
Croatia", 2ème mise à jour en décembre 2015, disponible sur
_hr_update.ii_.pdf >, notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 23 mai 2016).
5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas.
6.
Le recourant reproche également au SEM de n’avoir pas fait application de
l’une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement
Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause
de souveraineté). Il fait valoir qu’un transfert vers la Croatie le placerait
dans une situation de détresse incompatible avec le respect de la dignité
humaine, faute de tout soutien et de tout réseau sur place. Il invoque
également souffrir de graves troubles de santé psychique.
6.1 L'intéressé n'est toutefois pas parvenu à démontrer que les autorités
croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen
de sa demande de protection, en violation des directives Procédure et
Accueil.
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6.1.1 N'ayant pas déposé de demande d'asile en Croatie, le recourant n'a
pas donné en particulier la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner
ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans
ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités croates d’avoir failli à
leurs obligations internationales à son égard. Par conséquent, il lui
appartiendra, à son arrivée en Croatie, de s’annoncer immédiatement
auprès des autorités de ce pays et de se conformer à leurs instructions. En
cas de maintien de sa demande d'asile, il lui incombera en particulier de la
faire enregistrer auprès des autorités croates compétentes. Après avoir
sollicité leur protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les garanties
offertes par les directives Procédure et Accueil précitées.
6.1.2 S'agissant des conditions d'accueil et de vie en Croatie, rien n'indique
qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources mises à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités croates ne réagiraient pas de manière appropriée.
6.2 En outre, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays.
6.3 Le recourant a encore fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en
Croatie en raison des problèmes médicaux dont il souffre.
6.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du
30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant
syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse
et transféré en Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé
de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de
soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and
appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or
medical care in his country of origin and no family there willing or able to
care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social
support", selon les termes de l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité,
par. 30). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence
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constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête
n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20
décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29
janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014
[requête n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que
la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et
qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une
réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter
violation de l'art. 3 CEDH.
S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a
également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une
personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider
n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la
mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures
concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la
CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée).
6.3.2 En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 18 janvier 2016
que le recourant est suivi depuis le 11 janvier 2016 pour un trouble de
l’adaptation avec réactions anxieuses et dépressions sévères, et, comme
diagnostic différentiel, pour un syndrome de stress post-traumatique
(F43.1). Il bénéficie d’une médication anxiolytique, sous la forme de
Temesta, et nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégré à évaluer.
Cela étant, si les troubles de santé psychiques dont est atteint le recourant
sont certes d’une certaine importance, ils ne sont pas d'une gravité telle
que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence. Il n’apparaît en particulier pas qu’il ne serait pas en mesure
de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé.
Par ailleurs, les troubles dont est atteint le recourant pourront être traités
en Croatie, ce pays disposant de structures médicales adéquates, à même
de dispenser les soins de santé de base que son état de santé requiert. En
outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
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ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Croatie refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du
recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande
d'asile. Il incombera du reste aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements
permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
Du reste, tant dans sa décision que dans sa prise de position du 21 mars
2016, le SEM s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé
de l'intéressé lors de l'organisation de son transfert vers la Croatie et d'en
informer les autorités de cet Etat afin que ces dernières soient en mesure
d'assurer son suivi médical.
6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que, suite à
son transfert vers la Croatie, ses conditions d'existence y atteindraient un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
6.5 Au demeurant, si – après son retour en Croatie – l’intéressé devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités croates et, le cas échéant, auprès de la
CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
6.6 En conséquence, le transfert du recourant vers la Croatie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n’était donc pas tenu par les
obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer
au transfert du recourant vers la Croatie et d’examiner lui-même sa
demande d’asile.
7.
Se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce
justifient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des
raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue
à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3
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OA 1, étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le
SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s’il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle limité, le Tribunal constate que,
dans sa décision du 22 février 2016, le SEM n’a pas pris en compte les
faits allégués par l’intéressé ayant trait à ses problèmes de santé
psychique, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au
sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Il ne s’est en effet nullement penché sur la
question de savoir si cette circonstance personnelle justifiait d’entrer en
matière, au sens de cette disposition. Le défaut d’examen par le SEM des
motifs médicaux sous l’angle des raisons humanitaires étant consécutif
d’une violation du droit d’être entendu (défaut de motivation explicite ;
cf. ATAF 2015/9 consid. 9.3 à 9.5 [non publié]), il devrait entraîner
l’annulation de la décision viciée.
En l’occurrence, ce vice a toutefois été réparé dans le cadre de la
procédure de recours (cf. sur cette notion ATAF 2009/54 consid. 2.5 à 2.7).
En effet, le SEM, dans sa détermination du 21 mars 2016, a complété sa
motivation, considérant en particulier que l’appréciation de la situation
médicale du recourant n’avait mis en lumière aucun motif justifiant
l’application de la clause de souveraineté sous l’angle des raisons
humanitaires. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Tribunal a également
donné la possibilité à l’intéressé de prendre position à ce sujet. Dans ces
conditions, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine
formalité, raison pour laquelle il y a lieu d’y renoncer.
8.
La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
9.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
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10.
Partant, le recours doit être rejeté.
11.
La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, le recourant
est dispensé du paiement des frais de procédure, malgré le fait qu’il a été
débouté.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :