B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1552/2015
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______
né le (…), Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 6 février 2015 / N (…).
D-1552/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 septembre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 6 octobre 2014 et 5 février 2015, lors
desquelles l'intéressé a déclaré que depuis sa naissance jusqu'à son
départ du pays, il avait vécu à B._______; qu'ayant terminé ses études, il
aurait construit un petit avion électrique en novembre 2011; qu'importuné
par la population locale qui n'aurait pas accepté son invention et l'aurait
considéré comme un sorcier, il aurait quitté son village natal pour aller
séjourner chez un ami à C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du
Nigéria en mars 2014; qu'il était arrivé en Suisse le 29 septembre 2014,
après avoir transité par le Niger, la Libye et l'Italie,
la décision du 6 février 2015, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 9 mars 2015, concluant à l'annulation de ladite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou de
l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
la décision incidente du 13 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, formulée dans le recours, et invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés,
acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
D-1552/2015
Page 3
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les problèmes qu'il aurait rencontrés se sont passés
uniquement dans sa commune d'origine, dès lors que, selon ses
allégations, seuls les habitants de cet endroit l'auraient considéré comme
D-1552/2015
Page 4
un sorcier (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 février 2015, réponse à la
question 56, p. 8),
qu'à C._______, où il aurait vécu et travaillé les deux dernières années
avant son départ du Nigéria, il n'aurait connu aucune difficulté (cf. pv. du
6 février 2015, réponses aux questions 54 et 62, p. 8),
qu'il n'a pas rencontré d'autres problèmes, ni avec la police, ni avec des
tierces personnes dans son pays d'origine (pv. du 6 février 2015, réponses
aux questions 64 et 65, p. 9),
qu'ainsi, le recourant aurait pu vivre sans difficultés dans un autre endroit
au Nigéria, de la même manière qu'il a du reste vécu à C._______ durant
deux années avant son départ,
qu'au vu de ce qui précède, les préjudices invoqués par l'intéressé ne sont
pas, en tout état de cause, d'une intensité telle qu'ils justifiaient une fuite à
l'étranger,
que dans son recours, il a maintenu ses déclarations et a fait de nouvelles
allégations quant à ses motifs d'asile, selon lesquelles il aurait été engagé,
à son arrivée à C._______, dans une organisation appelée "D._______" et
contrôlée par le gouvernement, dont le but était d'enlever et tuer les
opposants qui dérangeaient le pouvoir en place; qu'il aurait craint pour sa
vie après avoir refusé de tuer une personne,
que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués ; que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés
uniquement au stade du recours ; que dans certaines circonstances
particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; que tel
est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi
du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3
septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, les nouveaux motifs d'asile n'ont été allégués qu'au stade
du recours,
D-1552/2015
Page 5
que les explications pour justifier la tardiveté de ces allégations, à savoir le
fait qu'il voulait ainsi protéger ses proches, ne sont pas convaincantes,
qu'en effet, le recourant ne dit pas en quoi ses proches auraient été en
danger du fait de ses déclarations ni en quoi ils seraient plus en sécurité
maintenant qu'au moment de ses auditions,
que par ailleurs, lors de ses auditions, son attention a été attirée sur le but
de celles-ci, sur son devoir de collaboration ainsi que les conséquences de
sa violation (cf. pv. du 6 octobre 2014, p. 2 et du
5 février 2015, p. 2),
que lors de la deuxième audition, il a été questionné à trois reprises sur
ses motifs personnels (cf. pv. du 5 février 2015, réponses aux questions 74
et 75, p. 9 et réponse à la question 78, p. 10), sans mentionner sa
participation à l'organisation "D._______",
qu'il n'en a pas non plus fait état dans le cadre de la première audition, lors
de laquelle l'auditeur lui a pourtant demandé s'il avait mentionné tous les
motifs qui l'avaient contraint à quitter son pays d'origine (cf. pv du
6 octobre 2014, pt. 7.03 p. 7),
qu'il en est de même lorsque la possibilité d'alléguer les obstacles qui
pourraient se présenter à son éventuel renvoi au Nigéria lui a été donnée
(cf. pv. du 5 février 2015, réponse à la question 77, p. 10),
que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent
réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions
allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs
déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les
empêchent d'y retourner,
que l'intéressé n'a du reste nullement étayé ses nouvelles déclarations et
n'a produit aucun moyen de preuve à l'appui de celles-ci,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer l'affaire au SEM pour une nouvelle
audition sur ses motifs d'asile, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision entreprise,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qui conteste le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile,
D-1552/2015
Page 6
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudi-
ces au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être
soumis, en cas de retour au Nigéria, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions,
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s.,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
D-1552/2015
Page 7
qu'en l'occurrence, même si le Nigéria connaît effectivement une période
marquée par des violences sporadiques, il n'existe pas, sur l'ensemble du
territoire de ce pays, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de présumer – et cela
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – pour tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr.,
que cela étant, l'allégué du recourant selon lequel il a été rejeté par ses
proches doit être écarté, car non pertinent, dès lors qu'il est jeune, au
bénéfice d'une bonne formation scolaire et d'une expérience
professionnelle au Nigéria et n'a en outre pas allégué de problèmes de
santé,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1552/2015
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 27 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :