B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1552/2018
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Gabriel Püntener, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…), A._______ est entré clandestinement en Suisse et y a déposé une
demande d’asile le jour-même.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition
sommaire le (…) puis sur ses motifs d’asile en date du (…).
C.
A l’occasion de sa première audition, il a produit les originaux de sa carte
d’identité et de son permis de conduire sri-lankais. Lors de sa seconde
audition, il a produit plusieurs éléments de preuve, dont son certificat de
naissance, sa carte d’identification temporaire pour le camp de B._______
à C._______, une copie de son livret de famille, les certificats de décès de
[membres de sa famille], un document attestant de l’appartenance de l’un
de ses frères aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), des copies de
certificats de naissance de membres de sa famille et une lettre manuscrite
non traduite, sur laquelle a été apposée une note par la responsable de la
commune de C._______.
D.
Par décision du 6 février 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
E.
Le (…), le mandataire nouvellement constitué de l’intéressé a requis la
consultation de l’intégralité du dossier de son mandant.
F.
Par envoi du (…), le SEM lui a transmis les copies des pièces dudit dossier,
à l'exception des pièces internes non soumises au droit de consultation.
G.
Par acte du (…) 2018, A._______ a interjeté recours contre la décision
du SEM du 6 février 2018. Il a, sous suite de frais et dépens, conclu :
– préalablement, à la communication des noms des juges appelés à
statuer et du greffier ou de la greffière en charge du dossier et à la
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confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes
(conclusion no 1) ;
– préalablement également, à la consultation des sources non
accessibles publiquement utilisées par le SEM dans le cadre de
son état de situation du 16 août 2016 et à l'octroi d'un éventuel droit
d'être entendu sur celles-ci, ainsi que d'un délai pour compléter le
recours (conclusion no 2) ;
– principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance, pour cause de violation soit de
l’interdiction de l’arbitraire, soit de son droit d’être entendu, soit encore
de l’obligation de motiver du SEM, soit en raison de l'établissement
inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (conclusions nos 3 à 6) ;
– subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile en
sa faveur (conclusion no 7) ;
– plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée en tant
qu’elle prononce l’exécution de son renvoi, à savoir les chiffres 4 et 5
du dispositif de celle-ci, et au constat de l’illicéité ou du moins de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (conclusion no 8).
L’intéressé a joint à son recours 58 annexes numérotées de 1 à 6 et de
8 à 59, la pièce 7 étant mentionnée dans le bordereau mais ne figurant pas
dans le chargé de pièces. Dites pièces consistent pour l’essentiel en des
rapports de situation sur le Sri Lanka établis par le mandataire du recourant
lui-même, divers rapports et articles concernant la situation dans ce pays
ainsi que des copies de jugements rendus au Sri Lanka, concernant
d’autres personnes que le recourant.
H.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal a communiqué les noms
des juges composant le collège appelé à statuer sur le recours, ainsi que
celui de la greffière, renvoyant également aux dispositions topiques du
règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF,
RS 173.320.1). Il a rejeté la demande tendant à inviter le SEM à mettre à
la disposition du recourant les sources non publiquement accessibles
citées dans le rapport du 16 août 2016 sur le Sri Lanka, ainsi que celle
visant l’octroi subséquent d’un délai pour compléter le recours. De même,
il a rejeté la requête tendant à l’octroi d’un délai pour la production de
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moyens de preuve, ceci sous réserve d’une reconsidération ultérieure en
cas d’invocation d’éléments nouveaux importants. Enfin, le Tribunal a invité
le recourant à payer une avance de frais de 750 francs dans un délai
au (…) 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours.
I.
Dans un écrit du (…) 2018, le recourant a pris position suite à cette décision
incidente. Il a joint à son envoi un tirage du rapport du SEM du 5 juillet
2016, version du 16 août 2016, sur le Sri Lanka, sur lequel il a caviardé
tous les passages qui, selon lui, ne se fondaient pas sur des sources
publiquement accessibles.
J.
L’intéressé a versé l’avance de frais requise dans le délai imparti.
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
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1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que
ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21
cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 5
consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente
de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Revenant sur sa conclusion préalable tendant à la confirmation du
caractère aléatoire du choix des personnes composant le collège appelé à
statuer sur le recours, laquelle avait été rejetée par le Tribunal par décision
incidente du (…) 2018, A._______ a, dans son écrit du (…) 2018, relevé
que, si le RTAF prévoyait certes que l’attribution des affaires pouvait
s’effectuer de manière aléatoire, une influence directe sur celle-ci était
selon lui possible.
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Page 6
3.2 Il est tout d’abord rappelé que le Tribunal a déjà répondu de manière
circonstanciée à des conclusions identiques formulées par le mandataire
du recourant dans d’autre procédures, par exemple dans l’arrêt
E-1526/2017 du 26 avril 2017. Il s’est de plus récemment référé à cette
jurisprudence dans un arrêt D-1549/2017 du 2 mai 2018 (prévu pour
publication en tant qu’arrêt de principe) relatif à une procédure dans
laquelle ledit mandataire est également intervenu. C’est ensuite le lieu de
relever que, dans une décision récente, le Tribunal fédéral a refusé de
donner suite à une dénonciation d’un avocat qui a remis en cause la
composition des collèges de juges au sein des cours IV et V du Tribunal
(cf. décision du TF 12T_3/2018 du 22 mai 2018). En particulier, le Tribunal
fédéral a considéré que le recours à un programme informatique était
admis, mais n’était pas imposé par la loi, et qu’il était possible d’intervenir
manuellement dans ledit programme pour des raisons d’efficience,
d’urgence, de charge de travail, de récusation, de langue ou encore pour
éviter que le banc des juges soit occupé par des personnes de même
couleur politique (cf. ibidem). A cet égard, il est, en l’occurrence, précisé
que tel n’a pas été le cas s’agissant de la présente procédure.
3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer qu’un recourant ne
peut valablement prétendre à la confirmation du caractère aléatoire du
choix des juges composant le collège appelé à statuer dans le cadre de la
procédure qui le concerne. Partant, ce grief est irrecevable.
4.
4.1 Dans cette même écriture complémentaire du (…) 2018, A._______ a,
par l’intermédiaire de son mandataire, à nouveau demandé à connaître les
sources non publiquement accessibles citées par le SEM dans son rapport
de situation du 5 juillet 2016, version du 16 août 2016, ceci en se fondant
sur l’art. 28 PA. Il a, en effet, estimé ne pouvoir défendre ses intérêts
valablement qu’en ayant accès à ces moyens de preuve. De plus, selon
lui, les sources non publiquement accessibles, à savoir les informations
obtenues dans le cadre d’entretiens avec des interlocuteurs au Sri Lanka
et les observations faites, dans ce pays, lors d’une Fact Finding Mission
par des collaborateurs du SEM, ne seraient pas conformes aux sources
publiquement accessibles utilisées.
4.2 Selon l’art. 28 PA, invoqué par le recourant, une pièce dont la
consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son
désavantage qui si l’autorité en a communiqué, oralement ou par écrit, le
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contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion
de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.
4.3 En l’occurrence, si le SEM s’est référé à son rapport sur le Sri Lanka
dans sa décision du 6 février 2018, c’était pour relever qu’il « [arrivait]
régulièrement que les Sri-Lankais qui rentrent au pays [fussent] aussi
interrogés dans leur région de provenance à des fins d’enregistrement, de
saisie de leurs identité, voire de surveillance de leur activité ». Or, une telle
constatation de fait n’a assurément pas été utilisée au détriment du
recourant, bien au contraire. En effet, l’autorité intimée a retenu que de
telles mesures pourraient être prises dans le cas de l’intéressé, considérant
toutefois que celles-ci n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. Au
surplus, dans son rapport précité, le SEM a bel et bien indiqué le contenu
essentiel des informations obtenues lors de la Fact Finding Mission et au
cours d’entretiens avec des interlocuteurs sri-lankais, permettant ainsi au
recourant de se déterminer en connaissance de cause, ce que celui-ci a
d’ailleurs fait, par l’intermédiaire de son mandataire (cf. en particulier pièce
n°11 jointe au recours).
4.4 Dans ces circonstances, l’argumentation développée par le mandataire
du recourant dans son écrit du (…) 2018 tombe à faux. Ce grief est donc
rejeté.
5.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient ensuite d'examiner, A._______
se plaint de plusieurs violations du droit d'être entendu.
5.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier
et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008
du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23
consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème
édition, 2011, p. 311 s.).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
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si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3
consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2
et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références
citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
5.2 En l’occurrence, le recourant a, tout d’abord, fait valoir que le temps
écoulé entre l’audition sommaire du (…) et celle sur les motifs d’asile
du (…) était excessif. Il a, à cet égard, rappelé les recommandations en la
matière.
Or, s’il est certes préconisé que l’audition sur les motifs d’asile soit
entreprise dans un délai relativement court suite à l’audition sommaire, un
délai de dix mois, comme en l’espèce, ne saurait toutefois, à lui seul, être
considéré comme une violation du devoir d’instruction du SEM, justifiant la
cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la
difficulté, pour les autorités d’asile suisses, d’anticiper et de s’adapter
rapidement face à une charge importante de travail. Or, dans de telles
circonstances, il ne peut être exigé, qu’indépendamment du nombre
de demandes d’asile pendantes, de tels délais d’ordre soient
scrupuleusement respectés. Cela étant, il y a lieu de tenir compte du délai
écoulé entre les auditions lors de l’examen des déclarations faites au cours
de celles-ci.
5.3 Le recourant a ensuite relevé que 94 des 220 questions posées lors de
son audition du (…) ne portaient pas sur ses motifs d’asile et que celles
relatives à sa famille, ses capacités de gains et à ses activités
professionnelles avaient pour leur part occupé une grande partie du temps
consacré à l’audition. De plus, dites questions l’auraient fatigué, ce que le
représentant de l’œuvre d’entraide (ROE), présent lors de l’audition, aurait
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Page 9
observé, et ce qui permettrait d’expliquer les divergences relevées par le
SEM. L’intéressé a aussi invoqué que seuls dix questions lui avaient été
posées au sujet de ses activités et celles de son frère pour les LTTE et que
dites questions étaient de plus trop ciblées. A cet égard, il a cité
l’observation faite par le ROE, selon laquelle, les questions posées
faisaient, de manière générale, partie d’un schéma sans suffisamment
entrer dans le détail du récit. En outre, le recourant a indiqué que la
technique d’audition utilisée ne lui avait pas permis de s’exprimer
pleinement sur les aspects déterminants de sa demande d’asile. En effet,
l’auditeur du SEM n’ayant, en début d’audition, posé que des questions
courtes appelant des réponses courtes, l’intéressé aurait intégré ce
schéma et n’aurait, par la suite, répondu que par de telles réponses. Au vu
de la technique d’audition pratiquée par le SEM, l’intéressé estime que
celui-ci n’a pas établi les faits de manière exacte et complète.
En l’occurrence, rien n’indique, à la lecture du procès-verbal de l’audition
en question, que A._______ n’ait pas pu présenter de manière complète
ses motifs lors de l’audition incriminée. Certes, les 94 premières questions
ont été posées dans un laps de temps d’une heure et demie environ. Cela
étant, après une heure et 40 minutes d’audition, l’intéressé a bénéficié
d’une pause de 15 minutes, soit de 11h10 à 11h25. Par la suite, il été
questionné pendant une heure et dix minutes, avant de profiter à nouveau
d’une pause, d’une durée d’une heure (cf. pièce A26/11 p. 10 et 16). En
outre, si la première partie de l’audition a été consacrée à des questions
tendant, pour l’essentiel, à établir ses conditions de vie au Sri Lanka et son
passé, en particulier ses différents lieux de vie, sa scolarité, ses activités
et ses relations familiales, force est de constater que plusieurs des
questions posées concernaient directement ses activités déployées entre
2009 et 2012 (cf. pièce A11/26 Q50, Q56 et Q57, p. 7). Ainsi, et alors même
qu’il en a eu l’occasion, le recourant n’a pas évoqué, dans la première
partie de son audition, son travail en faveur des LTTE, alors même qu’il a
daté celui-ci du début de l’année 2009 (cf. ibidem). Il n’a pas non plus
mentionné de liens avec cette organisation ni l’engagement de son frère
pour celle-ci lorsqu’il a été invité à expliquer pour quelle raison il s’était vu
remettre une lettre de participation pour les LTTE ou encore lorsqu’il a été
invité à expliquer le motif de son séjour dans un camp pour réfugiés
en 2009 (cf. pièce A11/26 Q17 et Q22 à Q24, p. 4 et 5). Ces questions,
pourtant posées de manière précise et structurée, à un moment où
l’argument fondé sur la fatigue du recourant ne saurait être admis,
concernaient pourtant des éléments importants de ses motifs d’asile. Ainsi,
D-1552/2018
Page 10
les reproches formulés dans le recours du (…) 2018 tombent également à
faux sur ce point.
Il est en outre constaté que, si l’auditeur du SEM chargé d’entreprendre
cette deuxième audition a, en première partie de celle-ci, posé plusieurs
questions fermées appelant des réponses brèves, telles que « Où se
trouve votre passeport […]» et « Dans quel camp étiez-vous » (cf. pièce
A11/26 not. Q7 et Q20, p. 3 et 4), il a également invité A._______ à détailler
et préciser son récit à plusieurs reprises (cf. pièce A11/26, par. ex. Q16 et
Q17 p. 3, « Que voulez-vous dire par […] » ; Q19 p. 4, « […], pouvez-vous
m’expliquer en détail […] » ; Q23 et Q42 p. 4 et 6, « Pouvez-vous être plus
précis et m’expliquer […] » ; Q24 p. 5, « Pour quelle raison vous
personnellement […] »).
L’auditeur a également posé des questions ouvertes à l’intéressé, lorsqu’il
l’a ensuite interrogé de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile
(cf. pièce A11/26, not. Q103 et Q104 p. 11 « Que faisait votre frère pour les
LTTE ? » suivi de « C’est-à-dire ? »). De plus, il a commencé plusieurs de
ses questions par « Pouvez-vous me raconter précisément et en détail »
et par « C’est-à-dire » (cf. pièce A11/26 not. Q106 et Q110, p. 12), l’invitant
de cette manière à expliciter et détailler ses déclarations.
Au vu de ce qui précède, les observations formulées par le ROE, présent
lors de l’audition du (…), ne sauraient remettre en question la bonne tenue
de cette audition et plus particulièrement le contenu du procès-verbal établi
à cette occasion. Force est de constater, à la lecture de ce dernier, que
cette audition s’est déroulée de manière correcte, dans le respect des
règles de procédure idoines, rien dans son contenu et son déroulement ne
permettant de penser que le recourant n’a pas pu présenter de manière
satisfaisante ses motifs d’asile. Ce grief doit donc également être écarté.
5.4 A._______ a par ailleurs relevé que la décision querellée n’avait pas
été rendue par le même collaborateur qui avait procédé à son audition sur
les motifs d’asile, ce qui serait contraire aux recommandations du Prof. Dr.
Walter Kälin. Or, le SEM lui-même aurait, dans un communiqué de presse
du 26 mai 2014, considéré que tel serait préférable. Le recourant a dans
ce cadre demandé à connaître l’impression personnelle de l’auditeur du
SEM chargé de l’audition sur ses motifs d’asile en ce qui concerne la
vraisemblance de son récit (« […] was die für die Anhörung verantwortliche
Person für einen persönlichen Eindruck zur Glaubhaftigkeit der Vorbringen
des Beschwerdeführers gehabt hat », cf. p. 19 du recours).
D-1552/2018
Page 11
5.4.1 En l’espèce, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une simple
recommandation et encore moins d’un communiqué de presse pour fonder
une violation de son droit d’être entendu. Cela dit, rien ne permet en
l’espèce d’admettre que le traitement de son dossier par des personnes
différentes ait pu lui porter préjudice.
5.4.2 Par ailleurs, la mesure d’instruction demandée par l’intéressé
apparaît en l’occurrence totalement inutile. Rien n’indique en effet, au vu
en particulier du caractère suffisamment détaillé des procès-verbaux des
deux auditions, que le collaborateur du SEM qui a rédigé la décision
du 6 février 2018 n’a pas disposé des informations nécessaire pour statuer
sur les motifs d’asile du recourant ou de connaissances suffisantes de la
situation au Sri Lanka. Au contraire, vu la motivation développée dans la
décision querellée, ledit collaborateur a préparé et rédigé ce prononcé en
toute connaissance de cause. Il ne se justifie dès lors pas de connaître
l’impression personnelle de l’auditeur du SEM chargé de l’audition du (...).
5.5 Reprochant au Secrétariat d’Etat d’avoir violé son obligation de
motivation, le recourant a ensuite fait valoir que celui-ci n’avait pas pris en
considération ses activités déployées par les LTTE dans l’examen des
facteurs à risque. L’autorité intimée n’aurait pas non plus tenu compte des
activités de son frère pour cette organisation ni examiné si celles-ci
présentaient pour lui un risque de persécution réfléchie. De plus, le SEM
ne lui ayant jamais demandé s’il avait été politiquement actif en Suisse,
n’avait pas non plus pris en considération un tel engagement dans
l’examen de son cas.
En l’occurrence, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a bien
pris en considération le soutien que l’intéressé a allégué avoir apporté au
LTTE en 2009. Toutefois, il a considéré qu’au vu de la faible ampleur de
cet engagement, celui-ci ne constituait pas un facteur de risque sérieux
(cf. décision du 6 février 2018, p. 5). Le Secrétariat d’Etat n’a certes pas
mentionné que le frère du recourant avait travaillé pour les LTTE et était
décédé dans le cadre de ses activités. Force est cependant de constater
que A._______ lui-même n’a, lors de ses auditions, jamais exprimé de
crainte par rapport aux autorités de son pays en raison des activités
déployées par son frère à l’époque de la guerre civile. Il a alors clairement
expliqué que, s’il avait été menacé de mort par les militaires, c’était parce
qu’il ne s’était pas lui-même présenté au camp, en 2009, alors qu’il avait
travaillé pour les LTTE pendant quelques 40 jours (cf. pièce A11/26 Q135
en particulier et Q131 à 133, p. 15) et parce que, suite à l’accident de
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tracteur survenu en (…) 2015, ceux-ci voulaient que soient tenues secrètes
les véritables circonstances de l’incident (cf. pièce A11/26 not Q149 et 154,
p. 16 et 17).
Pour ce qui a trait à d’éventuelles activités politiques exercées en Suisse,
il y a lieu de retenir que l’intéressé a, lors de son audition du (...), dénié y
être politiquement actif (cf. pièce A3/11 pt. 7.01, p. 8). En outre, bien que
l’auditeur du SEM lui ait, lors d’audition du (...), demandé s’il considérait
avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile, il n’a
alors évoqué aucune activité politique en exil (cf. pièce A11/26 Q214, p.
23). Le recourant ne saurait dès lors reprocher au SEM de ne pas avoir
pris en considération un élément de fait qu’il n’a jamais mentionné, alors
même qu’il en a de toute évidence eu l’occasion.
Cela dit, force est de constater que le SEM a fondé son analyse sur les
éléments de fait déterminants, expliquant clairement les motifs qui l’ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir
la portée de ce prononcé et l’attaquer en toute connaissance de cause.
6.
6.1 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant s’est en outre plaint d'arbitraire tant
dans l’établissement et l’appréciation des faits par le SEM, que dans la
motivation de la décision attaquée en matière d'asile. Il a en particulier fait
valoir que le SEM n’avait pas tenu compte de la fonction élevée de son
frère auprès des LTTE et n’avait que très brièvement évoqué son
engagement pour cette organisation dans la motivation de sa décision,
alors qu’il s’agit d’un facteur à risque au sens de la jurisprudence
développée dans l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016. Il a
également relevé que l’audition du (...) n’avait pas été correctement
menée, les questions posées ne lui ayant pas permis d’exposer ses motifs
d’asile de manière complète.
6.2 En l’occurrence, et pour les mêmes motifs que retenus ci-avant au
considérant 5, force est de retenir que ni la manière dont l’auditeur du SEM
a mené l’audition du (...) ni la motivation développée dans la décision du
6 février 2018 ne peuvent être qualifiées d’arbitraires. Il n’y a dès lors pas
lieu de retenir une violation de l’interdiction de l’arbitraire par le SEM.
7.
Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel ainsi que les conclusions
n° 3 à 6 y relatives, tendant à l’annulation de la décision attaquée et
D-1552/2018
Page 13
au renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés.
Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de transmettre le recours
du (...) 2018 au SEM pour que celui-ci se détermine sur les arguments
développés par le mandataire du recourant.
8.
Dans son recours, A._______ a demandé à ce qu’il soit, dans une telle
éventualité, procédé à une audition complémentaire. Sa requête doit
toutefois être rejetée. Ayant déposé un recours très fourni et documenté
par d’importantes annexes, l’intéressé n’a pas pour autant démontré
l’existence d’éléments supplémentaires essentiels qui nécessiteraient une
nouvelle audition. La procédure écrite a en l’occurrence pleinement permis
au recourant de présenter ses arguments. De plus, le Tribunal dispose
d’informations et de ressources suffisantes pour apprécier la situation
générale au Sri Lanka et son incidence sur le présent cas.
9.
9.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
9.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
D-1552/2018
Page 14
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).
9.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
9.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
9.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.).
D-1552/2018
Page 15
10.
10.1 Lors de l’audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d’ethnie
tamoule et originaire de D._______, à B._______, dans le district de
C._______ (province du Nord du Sri Lanka). Il a en substance expliqué
avoir, en janvier 2009, œuvré comme conducteur de tracteur pour les LTTE
pendant un mois. Le (...) 2009, le camp où se trouvaient son père et son
frère, à E._______, aurait été bombardé. Son frère, qui était membre des
LTTE, serait décédé le jour même et son père aurait succombé à ses
blessures, le (...) suivant, à l’hôpital de F._______. A la fin de la guerre,
A._______ aurait vécu dans un camp pour réfugiés de (...) à (...) 2009,
avant de retourner vivre à D._______ (B._______).
Le prénommé a en outre expliqué avoir exercé le métier de chauffeur dès
(...) et avoir eu un accident de tracteur avec des soldats en date du (...)
2015. Son jeune frère, qui se trouvait également sur le véhicule, serait
passé sous les roues de celui-ci et serait décédé des suites de ses
blessures à l’hôpital. Blessé à la mâchoire, A._______ aurait également
été conduit à l’hôpital. Les soldats, qui étaient sur le tracteur ayant causé
la collision, se seraient présentés à son domicile et auraient demandé à sa
mère de mentir sur les causes de l’accident. Dits soldats se seraient
également rendus au chevet du recourant à l’hôpital pour faire de même.
Le 4 mars suivant, lorsque sa mère serait allée récupérer le corps de son
frère à l’hôpital, les soldats auraient exigé qu’elle prétende que ce dernier
était l’auteur de l’accident. Ce ne serait ainsi qu’une fois qu’elle eût fait sa
déposition auprès de la police de l’hôpital qu’elle aurait été autorisée à
récupérer le corps de son fils. Le (...) suivant, les soldats se seraient à
nouveaux présentés au domicile familial et auraient menacé A._______ de
mort dans le cas où il raconterait la vraie raison de l’accident. Le (...) 2015,
les soldats se seraient une fois encore présentés à son domicile pour
menacer le prénommé. Ils l’auraient alors convoqué à se présenter le
lendemain au camp de B._______, où ils l’auraient contraint de payer le
dommage causé à un poteau électrique lors de l’accident. Le (...) suivant,
l’intéressé aurait quitté le pays par voie aérienne.
A._______ a également expliqué avoir été convoqué par les militaires à se
présenter au camp de B._______ à quatre reprises, à savoir deux fois
en 2014 et deux fois en 2015, la dernière convocation datant de (...) 2015.
10.2 Au cours de l’audition sur ses motifs d’asile du (...), l’intéressé a en
substance expliqué qu’au terme de sa scolarité, en (...), il aurait ensuite
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Page 16
travaillé comme chauffeur de (...) à 2015. Il aurait également transporté des
marchandises pour les LTTE durant 40 jours, du (...) au (...) 2009. Il aurait
toutefois cessé cette activité suite au décès de son père et de son frère,
tous deux touchés lors du bombardement du camp où ils se trouvaient.
L’intéressé a par ailleurs expliqué que son frère avait occupé un poste de
responsable dans (...) des LTTE.
A._______ a également allégué avoir été convoqué au camp de
B._______, le (...) 2015. Les militaires lui auraient alors reproché de ne
pas s’être présenté auprès des autorités, en (...) 2009, suite à ses activités
pour les LTTE, ceci conformément aux ordres de l’armée à l’époque. Le
prénommé aurait alors répondu aux militaires que son frère avait été
membre des LTTE et que lui-même n’avait dû rejoindre cette organisation
que pendant quelques jours. En outre, s’il n’avait pas pu se présenter au
camp comme exigé, c’était parce qu’il avait dû aider sa famille. Suite à cet
interrogatoire, les militaires l’auraient menacé de mort avant de le relâcher.
En date du (...) 2015, les mêmes militaires auraient volontairement
provoqué une collision avec le tracteur qu’il conduisait, accompagné de
son frère cadet et d’un de ses cousins. Son frère serait tombé sous les
roues du véhicule et aurait succombé à ses blessures à l’hôpital de
G._______. Blessé au menton et inconscient, A._______ aurait pour sa
part été conduit à l’hôpital de B._______. Les soldats se seraient présentés
à l’hôpital où se trouvait son frère et auraient demandé à sa mère qu’elle
prétende que c’était ce dernier qui conduisait le tracteur et avait roulé
contre un arbre. Selon, une autre version, dits soldats seraient allés
chercher sa mère à son domicile et l’auraient conduite à l’hôpital où ils
l’auraient obligée à signer un document corroborant cette version des faits.
Bien que cela fût aux usages, celle-ci aurait été contrainte de récupérer le
corps de son fils le lendemain, à savoir un jeudi. Le (…) suivant, dits soldats
se seraient présentés au domicile de A._______, alors que des visiteurs
s’y trouvaient pour les funérailles. Ils l’auraient à nouveau menacé dans le
cas où il dévoilerait les réelles causes du décès de son frère. Puis, le (…)
2015, un soldat l’aurait enjoint de se présenter de suite au camp militaire
de B._______, ce qu’il aurait fait. Les soldats l’y auraient à nouveau enjoint
de ne pas recevoir de visiteurs chez lui et lui auraient demandé de payer
le dommage causé à une plaque électrique lors de l’accident de tracteur.
De retour auprès des militaires, le jour-même, avec la quittance attestant
du paiement requis, A._______ aurait été sommé de quitter les lieux. De
crainte que d’autres évènements ne se produisent et vu l’injonction des
militaires, il aurait décidé de quitter le pays et serait allé vivre chez une
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Page 17
tante à Jaffna, le (…) suivant. (…) 2015, il se serait rendu à H._______
récupérer le passeport obtenu à l’aide de son passeur et, le (…) suivant, il
serait passé à la maison voir une dernière fois sa famille. Enfin, en date du
(…) 2015, il aurait quitté le Sri Lanka sous sa propre identité, par voie
aérienne, muni du passeport précité.
Lors de sa deuxième audition, A._______ a indiqué que, depuis son
départ, sa mère avait, à trois reprises, reçu la visite de militaires, lesquels
auraient demandé où il se trouvait.
10.3 Dans sa décision du 6 février 2018, le SEM a, dans un premier temps,
retenu que les allégations du prénommé ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier
relevé que les déclarations de l’intéressé étaient indigentes, lacunaires,
vagues et impersonnelles s’agissant notamment de l’interrogatoire qu’il
aurait subi en date du (…) 2015 et de l’accident de tracteur du (…) suivant.
De plus, ses propos étaient divergents d’une audition à l’autre en ce qui
concerne la date du décès de son père, le lieu auquel les militaires auraient
retrouvé sa mère, leur visite à l’intéressé lorsqu’il se trouvait encore à
l’hôpital et la date de sa convocation au camp militaire.
Par ailleurs, le Secrétariat d’Etat a considéré que les éléments de faits
évoqués par A._______ n’étaient pas déterminants en matière d’asile. En
particulier, les activités qu’il aurait déployées en 2009 pour les LTTE ne
constituaient pas un facteur de risque sérieux propre à le placer dans le
collimateur des autorités de son pays.
Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi du prénommé au
Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible. Sur la base d’un
examen individuel, il n’y avait en effet pas d’indice permettant de conclure
qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé, d’ethnie tamoule,
serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement
prohibé par l’art. 3 CEDH. En outre, aucun motif individuel ne s’opposait à
l’exigibilité de l’exécution de son renvoi dans la localité de B._______,
située dans la province du Nord, son jeune âge et sa bonne santé, ainsi
que son expérience professionnelle et l’existence d’un réseau familial étant
des facteurs de nature à faciliter sa réintégration.
10.4 Dans son recours du (...) 2018, A._______ a fait valoir une crainte de
persécution future en cas de retour au Sri Lanka pour plusieurs motifs
distincts. Il a successivement invoqué son origine de la région du Vanni,
D-1552/2018
Page 18
son recrutement forcé auprès des LTTE en (…) 2009, les activités
exercées par son frère pour cette organisation à un poste de dirigeant, ainsi
que les soupçons des autorités à son égard. De plus, ayant été dans le
collimateur des autorités avant son départ du Sri Lanka, son nom se
trouverait désormais sur la « Watch-List » ou la « Black-List ». Au surplus,
il serait politiquement actif en Suisse et ne disposerait pas de documents
de voyage valables. Enfin, son long séjour en exil lui vaudrait, en raison de
ses activités passées pour les LTTE et son départ illégal, d’être soupçonné
d’avoir soutenu le séparatisme tamoul depuis l’étranger.
Reprochant au SEM de ne pas avoir établi les faits pertinents de manière
exacte et complète en ce qui concerne ses liens avec les LTTE, les activités
de son frère pour cette organisation et les raisons pour lesquelles il se
serait retrouvé dans le collimateur des autorités militaires dès (…) 2015.
Le recourant a encore ajouté que son frère avait rejoint l’organisation
précitée en (…) déjà et en avait gravi les échelons jusqu’au point d’avoir
eu sous ses ordres une centaine de personnes dans une fabrique d’armes.
Dite fabrique ayant été visée par des bombardements aériens, son frère y
serait décédé.
Le prénommé a ensuite précisé que l’activité de son défunt frère pour les
LTTE était connue des autorités, raison pour laquelle il avait été interrogé
à plusieurs reprises à ce sujet. Ainsi, lorsque les autorités avaient
découvert, début 2015, une arme, supposément fabriquée dans l’usine
dirigée par son frère, elles auraient convoqué l’intéressé au camp de
B._______, en date du (…) 2015, pour l’interroger sur son engagement
passé pour l’organisation précitée et ses liens avec celle-ci. Elles l’auraient
alors soupçonné de connaître le lieu où seraient cachées d’autres armes
et de vouloir, avec celles-ci, ranimer le mouvement indépendantiste
tamoul. Faute de preuves, elles l’auraient relâché, le menaçant toutefois
de mort. Le recourant suppose de ce fait que les autorités auraient
découvert, en interrogeant d’anciens membres des LTTE, qu’il avait
également été actif pour cette organisation et s’était trouvé à E._______
durant la guerre. Ce serait ainsi pour cette raison qu’elles auraient
provoqué l’accident du (…) 2015, voulant le tuer par ce moyen.
L’intéressé a ensuite contesté les divergences relevées par le SEM dans
ses propos, expliquant avoir bien indiqué que son père était décédé le (…)
2009 et que la date figurant sur le certificat de décès, à savoir le (…) 2009,
était erronée. Quant à la date de sa convocation à B._______, il s’agirait
d’une contradiction minime. Il a par ailleurs expliqué que, s’il était parvenu
D-1552/2018
Page 19
à sortir du Sri Lanka avec son propre passeport, c’était parce que le
fonctionnaire en charge du contrôle des documents à l’aéroport avait été
payé par son passeur, ce qui lui aurait permis de ne pas être correctement
contrôlé.
A._______ a également fait valoir être politiquement actif en Suisse, ayant
participé à la journée des héros à H._______ en 2016. Il a aussi indiqué
qu’une prise de contact avec le Consulat général du Sri Lanka à Genève
pour la délivrance d’un laissez-passer serait suffisante pour attirer
l’attention des services de sécurité sri-lankais sur ses liens avec les LTTE.
Or, il existerait toujours un risque d’escalade de la violence lors des
« background checks ».
Se référant à une condamnation récente prononcée au Sri Lanka à
l’encontre d’un ancien membre des LTTE, le recourant a par ailleurs
précisé que même les personnes ayant été affectées à un camp de
réhabilitation après la guerre civile pouvaient s’attendre à faire l’objet d’une
condamnation pénale au Sri Lanka. De plus, tout jeune homme d’ethnie
tamoule, ayant vécu dans la région du Vanni pendant la guerre, aurait très
vraisemblablement été en contact avec les LTTE et serait fondé à craindre
une persécution déterminante en matière d’asile au Sri Lanka. Produisant
un rapport sur la situation dans son pays établi par son mandataire, état
au 12 octobre 2017, A._______ a en outre reproché au SEM de ne pas
avoir correctement évalué la situation y prévalant, ayant à tort retenu que
celle-ci s’était améliorée. Il a à ce titre précisé qu’il n’existait pas, pour les
personnes ayant déployé des activités pour les LTTE, de prescription
pénale. Ainsi, elles pourraient être poursuivies et condamnées en tout
temps. De plus, il serait usuel que les autorités prennent un certain temps
pour mener une enquête, ceci dans le but d’empêcher un éventuel prévenu
de se défendre efficacement.
11.
En l’espèce, se pose la question de savoir si A._______ est fondé à
craindre une persécution future en raison de son appartenance à l’ethnie
tamoule combinée à d’autres facteurs de risque liés à des faits antérieurs
à son départ de ce pays, en date du (…) 2015 (cf. arrêt de référence E-
1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
11.1 Cela dit, il y a tout d’abord lieu de déterminer si les allégations du
prénommé, relatives aux évènements l’ayant conduit à quitter le Sri Lanka,
remplissent les conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
D-1552/2018
Page 20
11.2 A cet égard, c’est à juste titre que le recourant a contesté le bien-fondé
d’une invraisemblance retenue par le SEM dans la décision attaquée.
En effet, si l’intéressé a certes, lors de sa deuxième audition, déclaré que
son père était décédé lorsqu’il était venu « leur » rendre visite après avoir
été blessé lors des bombardements du (…) 2009, il a aussi déclaré avoir
cessé son activité pour les LTTE à cette date (cf. pièce A11/26 Q95 et Q97,
p. 10 et 11). Contrairement à ce que le SEM a retenu, il n’a pas clairement
affirmé que son père était décédé ce jour-là, mais seulement qu’il avait été
blessé. Cela correspond aussi aux propos tenus lors de l’audition
sommaire, au cours de laquelle il a indiqué que dites blessures avaient été
infligées à son père le (…) 2009, qui était finalement décédé le (…) 2009,
à l’hôpital de F._______ (cf. pièce A3/11 pt. 7.01, p. 7). Au surplus, il n’est
pas exclu que, lorsqu’il a précisé que le certificat de décès - d’après lequel
le décès est intervenu le (…) 2009 -, ne reflétait pas la réalité, il se soit
alors également référé à la date du décès de son père et non pas
seulement aux causes de celui-ci (cf. pièce A11/26 Q95, p. 10). Cette
version est d’ailleurs confirmée par son explication ultérieure (cf. pièce
A11/26 Q205, p. 22).
11.3 Cependant, même s’il y a lieu d’admettre que le SEM s’est trompé sur
ce point, il n’en demeure pas moins que l’ensemble du récit présenté par
A._______ présente d’importantes invraisemblances, ceci sur des
éléments essentiels. Le prénommé n’est du reste pas parvenu à les
expliquer ni en fin de l’audition sur les motifs du (...) ni dans son recours du
(...) 2018.
11.4 Tout d’abord, les déclarations de l’intéressé relatives à l’interrogatoire
qu’il aurait subi le (…) 2015 sont dénuées d’éléments circonstanciés et
présentent des divergences et incohérences importantes.
11.4.1 En effet, lorsque l’auditeur du SEM a demandé au recourant
d’exposer précisément ce qui s’était passé à cette date et pour quelle
raison dit interrogatoire avait eu lieu, celui-ci s’est limité à répondre que les
militaires l’avaient convoqué pour lui demander pour quelle raison il ne
s’était pas présenté au camp (cf. pièce A11/26 Q120, p. 13). Ce n’est
qu’après que l’auditeur lui eut rappelé son devoir de collaborer, que
l’intéressé s’est lancé dans le récit de cet évènement, en restant toutefois
très vague et ne répondant pas directement à la question posée, obligeant
ainsi l’auditeur à lui demander une fois encore des précisions (cf. pièce
A11/26 Q121 s., p. 13 s.).
D-1552/2018
Page 21
Force est du reste de constater que, dans son recours du (...) 2018,
l’intéressé a fourni une explication totalement inédite s’agissant de
l’interrogatoire du (…) 2015. Il y a en effet expliqué avoir alors été
questionné sur le lieu où seraient cachées des armes des LTTE et avoir
été soupçonné de vouloir, avec celles-ci, ranimer le mouvement
indépendantiste tamoul. C’est également pour la première fois qu’il a fait
valoir que les autorités avaient alors déjà découvert que son frère avait
travaillé pour les LTTE. Dans son recours, il a avancé la thèse selon
laquelle les autorités avaient appris que lui-même avait également travaillé
pour cette organisation et s’était trouvé à E._______ « au moment en
question » (cf. p. 24 et 25 du recours). Or, lors de son audition sur les
motifs, le recourant avait au contraire déclaré que c’était lui qui avait
informé les militaires de l’engagement de son frère pour les LTTE et que
c’était pour cette raison-là que lui-même n’avait été obligé de travailler pour
cette organisation que pendant une courte période (cf. pièce A11/26 Q124,
p. 14). Toujours selon le recourant, les militaires étaient alors déjà informés
de son bref engagement auprès des LTTE. C’était d’ailleurs pour cette
raison qu’ils l’avaient convoqué le (…) 2015 (cf. ibidem).
De plus, lors de sa deuxième audition, l’intéressé a également déclaré que
c’était la première fois qu’il avait été convoqué au camp de B._______ pour
un interrogatoire, n’ayant jusqu’alors jamais rencontré de problèmes avec
les autorités (cf. pièce A11/26 Q129 et Q192, p. 14 et 21). Or, lors de son
audition sommaire, il avait expliqué avoir été contraint de se présenter à ce
camp à deux reprises en 2014 et à deux autres en 2015 et, qu’en (…) 2015,
c’était la dernière fois (cf. pièce A3/11 pt. 7.01 p. 7).
Quoi qu’il en soit, si comme allégué dans le recours, les militaires avaient
réellement soupçonné A._______ de vouloir ranimer le mouvement
indépendantiste tamoul en utilisant des armes ayant appartenu aux LTTE,
il n’est pas crédible qu’ils l’aient laissé repartir sans suite aucune à l’issue
de l’interrogatoire du (…) 2015. Il en va de même si les autorités avaient
estimé que les activités passées du prénommé pour l’organisation précitée
étaient graves et importantes.
11.5 A._______ a également tenu des propos divergents s’agissant des
visites des militaires, suivant les versions à son domicile ou à l’hôpital, suite
à l’accident survenu le (…) 2015.
En effet, le prénommé a, lors de son audition sommaire, déclaré que les
militaires s’étaient présentés au domicile familial pour ordonner à sa mère
D-1552/2018
Page 22
de mentir sur les circonstances de la mort de son fils et que, le lendemain,
ils avaient à nouveau abordé cette dernière, alors qu’elle se trouvait à
l’hôpital pour l’enlèvement du corps du défunt, pour lui faire la même
demande (cf. pièce A3/11 pt. 7.01 p. 7). Or, lors de sa deuxième audition,
le recourant a indiqué que les militaires avaient vu sa mère à l’hôpital,
précisant que celle-ci y avait été approchée par un commandant, qui l’avait
conduite dans un certain lieu, où il lui avait expliqué la version des faits
qu’elle devait retenir à propos du décès de son fils (cf. pièce A11/26 Q95
et Q147, p. 10, 11 et 14). Lorsque l’auditeur du SEM l’a, en fin d’audition,
rendu attentif à cette divergence de propos, l’intéressé a expliqué avoir,
lors de son audition sommaire, résumé les évènements et avoir alors
indiqué que les militaires étaient allés chercher sa mère pour lui imposer
une version des faits de l’accident avant de la conduire à l’hôpital pour
qu’elle signe un document corroborant cette version (cf. pièce A11/26
Q206, p. 22). Cette explication n’est toutefois pas convaincante, d’autant
qu’elle diverge substantiellement de celle avancée à l’appui du recours
(cf. p. 62 du recours).
En outre, alors qu’il avait, dans un premier temps, déclaré que les militaires
lui avaient rendu visite à l’hôpital pour lui imposer leur version de l’accident
de tracteur (cf. pièce A3/11 pt. 7.01 p. 7), A._______ a ensuite indiqué que
ceux-ci s’étaient présentés à l’hôpital pour avertir les employés de ne pas
le laisser partir, raison pour laquelle il avait quitté l’hôpital en cachette (cf.
pièce A11/26 Q95, Q108, 128 et Q145, p. 11, 12, 14 et 16).
11.6 Les propos de l’intéressé sont tout aussi inconstants quant à la date
de la dernière convocation au camp de B._______, en(…) 2015. Cette
divergence n’est d’ailleurs pas minime, comme allégué dans le recours.
D’une audition à l’autre, il s’agit en effet d’une version des faits
complètement différente. Alors qu’il a, lors de son audition sommaire,
indiqué que les militaires l’avaient, le (…) 2015, convoqué à se présenter
le lendemain au camp en question, ce à quoi il aurait donné suite, le (…)
2015, il a, au cours de son audition sur les motifs, déclaré avoir été
convoqué, le (…) 2015, pour le jour-même (cf. pièce A3/11 pt. 7.01 p. 7 ;
A11/26 Q158 s., p. 17 s.).
11.7 En l’occurrence, ni les dix mois écoulés entre les deux auditions
entreprises par le SEM ni la fatigue alléguée dans le recours, lors
de la deuxième audition, ne sauraient expliquer les divergences relevées
ci-avant.
D-1552/2018
Page 23
11.8 Cela étant, même en admettant la réalité de l’accident survenu
le 3 mars 2015, il n’est pas crédible que cette collision soit survenue dans
les circonstances alléguées. En effet, il n’est pas plausible que des
militaires aient délibérément provoqué cet accident dans le but d’attenter à
la vie du recourant et ce en raison de son engagement passé pour les LTTE
et de ses liens avec cette organisation.
11.8.1 D’une part, les activités qu’aurait déployées A._______ pour
l’organisation précitée ont été de faible importance et n’ont eu aucune
conséquence pour lui, vu l’invraisemblance de ses propos quant à
l’interrogatoire du (…) 2015. D’autre part, si les militaires avaient
réellement eu pour objectif d’obtenir davantage d’informations à son sujet
et de prendre leur temps pour ce faire - ainsi qu’allégué dans le recours -,
il n’est pas cohérent qu’ils aient choisi d’attenter à sa vie à peine un mois
plus tard. A cet égard, il est encore moins logique qu’ils aient voulu les
« tuer tous les deux », mais que « c’était [son] frère qui [avait] été touché »
(cf. pièce A11/26 Q95, p. 10).
De même, il n’est pas vraisemblable que les militaires l’aient laissé partir
librement après ses passages au camp de B._______ le (…) ou le (…)
2015 s’ils avaient réellement eu quelque chose à lui reprocher au point de
vouloir s’en prendre à sa vie. Dans de telles circonstances, il est encore
moins crédible que dits militaires lui aient ordonné de disparaître de leur
vue. A noter à cet égard que, lorsque l’auditeur du SEM lui a demandé
pourquoi il avait tout de même eu peur de rester à son domicile, malgré
son obéissance aux requêtes des militaires, l’intéressé s’est limité de
répondre que ces derniers lui avaient demandé de disparaitre, sans faire
aucunement mention d’une crainte en rapport avec ses anciennes activités
pour les LTTE et encore moins en lien avec le passé de son frère (cf. pièce
A11/26 Q177, p. 19).
Du reste, même en admettant que les militaires aient à plusieurs reprises,
suite à l’accident du (…) 2015, demandé au recourant et à sa mère de
garder secrètes les véritables circonstances de celui-ci, force est de
constater qu’il n’a alors plus été question du passé de l’intéressé auprès
des LTTE et encore moins des activités déployées par son frère pour cette
organisation.
Au vu de ce qui précède, même en admettant par hypothèse le récit du
recourant, l’attitude des soldats dénote plutôt d’une crainte que leur
responsabilité dans l’accident de tracteur fût rendue publique. Ceci est
D-1552/2018
Page 24
d’ailleurs confirmé par le fait que le cousin du recourant, qui se trouvait
également sur le véhicule lors de la collision, aurait été enjoint à quitter
B._______ (cf. pièce A11/26 Q179, p. 19). Or, un tel procédé de leur part,
indépendamment de la vraisemblance des propos tenus par le recourant,
ne relève pas des motifs prévus à l’art. 3 LAsi.
11.9 Par ailleurs, si A._______ avait réellement été dans le collimateur des
autorités sri-lankaises pour les motifs allégués, il n’est pas plausible qu’il
ait pu se faire établir un passeport peu avant son départ du pays. Le fait
qu’il a pu quitter le Sri Lanka, en date du (…) 2015, par l’aéroport
international de Colombo, à savoir par la voie la plus contrôlée qui soit,
muni du passeport en question ne plaide pas non plus en faveur de la
crédibilité de ses propos.
Le prénommé a certes expliqué que son passeur avait usé de corruption
afin de lui permettre de passer les contrôles aéroportuaires sans encombre
(cf. pièce A11/26 Q213, p. 23). Or, cette explication, réitérée dans son
recours, n’est pas vraisemblable au vu de la pluralité des contrôles
successifs qu’il est nécessaire de franchir à l’aéroport de Colombo avant
d’arriver à la porte d’embarquement.
11.10 C’est ensuite le lieu de relever qu’à la fin des hostilités entre les LTTE
et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009, A._______ était encore mineur. De
plus, au vu de l’invraisemblance de son récit, aucun élément au dossier ne
permet de considérer que le travail effectué sous la contrainte dans un
camp des LTTE durant une très courte période, à savoir entre 30 et 40
jours, lui ait occasionné de problèmes avec les autorités
sri-lankaises. D’ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal,
les personnes qui, comme le recourant et sa famille, ont rejoint au cours
de la guerre les secteurs contrôlés par l'armée sri-lankaise, ont toutes été
filtrées par les autorités, la procédure ayant officiellement servi à séparer
les combattants et affiliés aux LTTE des civils. En tant que civil, l’intéressé
a vraisemblablement été placé dans un camp pour réfugiés après la
guerre, ceci durant une courte période, à savoir jusqu’à (…) seulement,
tout portant à croire qu’il n’a pas été contraint de se soumettre à une
réhabilitation. En outre, même en admettant, par pure hypothèse que, près
de six ans après la fin de la guerre, les autorités militaires lui aient reproché
de ne pas les avoir, à la fin des hostilités, informées de ses activités pour
les LTTE, elles l’ont ensuite laissé partir sans condition et ne l’ont plus
importuné pour ce motif.
D-1552/2018
Page 25
Ainsi, contrairement à l’argumentation développée dans le recours, c’est à
bon droit que le SEM a retenu que le simple soutien que A._______ a dit
avoir apporté aux LTTE dans le Vanni, que ceux-ci contrôlaient, ne permet
pas de retenir qu’il pourrait être soupçonné par les autorités sri-lankaises
de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls neuf ans après
le démantèlement de celui-ci et ainsi être identifié comme représentant un
danger pour l’unité et la cohésion nationale (cf. arrêt de référence E-
1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.4.3). A noter de plus que le fait que le
frère du prénommé, décédé en (…) 2009, ait pu être membre de cette
organisation indépendantiste et occupé un poste dirigeant dans une usine
d’armement, ne permet pas non plus de retenir que l’intéressé pourrait être
considéré comme une personne ayant entretenu des liens étroits avec dite
organisation (cf. ibidem).
11.11 Lors de son audition du (…), A._______ a certes encore fait valoir,
qu’après son départ du pays, les autorités s’étaient présentées à trois
reprises à son domicile familial et auraient demandé où il se trouvait. Ses
déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part et
nullement étayées. Elles ne sont ainsi pas de nature à rendre crédibles des
recherches diligentées à son endroit par les autorités sri-lankaises pour
quel motif que ce soit.
11.12 Les nombreux documents joints au recours du (...) 2018 ne
permettent pas non plus de rendre crédibles de telles recherches. En effet,
aucune de ces pièces n’a été présentée comme concernant directement et
personnellement le recourant.
11.13 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu
que les déclarations de l’intéressé inhérentes aux faits survenus
antérieurement à son départ du Sri Lanka ne remplissaient pas le degré de
vraisemblance tel que défini à l’art. 7 LAsi.
12.
Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), compte tenu de facteurs de risque qui existaient
déjà avant son départ (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 8.5.6).
12.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par
D-1552/2018
Page 26
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs
postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le
requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites
activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4).
12.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation
des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays. Il a considéré qu’il
n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour
les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement
de Suisse (cf. arrêt précité, consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de
sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par
les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents
facteurs à prendre en considération.
12.2.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits
forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment
dans cette catégorie : a) l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les
autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List »
(cf. arrêt précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal
E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2) et b) un engagement particulier
pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer
le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt précité, consid. 8.4.2 et
8.5.4).
12.2.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour
fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile.
Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à
augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et
contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs
D-1552/2018
Page 27
de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi
déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt précité,
consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable
(cf. arrêt précité, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de
risque faible.
12.3 En l’occurrence, en plus des motifs liés aux faits survenus
antérieurement à son départ du Sri Lanka, A._______ a fait valoir des
craintes d’une persécution future liées à sa participation, en exil, à une
manifestation en faveur de la cause tamoule et à la durée de son séjour en
Suisse. Il craint également de subir des préjudices en cas de retour au
Sri Lanka en raison de son origine de la région du Vanni, ainsi qu’au motif
qu’il ne dispose pas de documents de voyage et qu’il lui sera nécessaire
d’en obtenir auprès du Consulat de son pays en Suisse.
12.4 Dans un premier temps, il convient de relever que l’allégation de
l’intéressé quant à sa participation à une manifestation en Suisse se limite
à une simple affirmation de sa part. Il est de plus constaté qu’il n’a ni
indiqué la date à laquelle celle-ci avait eu lieu ni le contexte dans lequel
celle-ci avait été organisée. Au surplus, il n’a pas allégué et encore moins
démontré avoir occupé une fonction particulière à cette occasion. En outre,
n’ayant pas, lors de son audition du (...), fait mention de cette activité alors
même qu’il en a eu l’occasion (cf. à cet égard consid. 5.5 ci-dessus), il
aurait tout au plus participé à la célébration de la journée des héros qui
s’est tenue à H._______ le (…) (cf. calendrier des manifestations à
H._______, accessible à , consulté le 26.06.2018). Or, cette
célébration a également eu lieu au Sri Lanka (article paru dans The New
Indian Express, nov/27/north-sri-lankan-tamils-observe-great-heroes-day-in-memory-of-
dead-ltte-fighters-1543261--1.html >, consulté le 26.06.2018), où a
également été commémorée, en mai dernier, la journée du souvenir ou des
martyrs tamouls (Remembrance day) (cf. articles parus sur Internet : Union
of Catholic Asian News (UCAN), for-justice-for-thousands-of-lost-tamils/82374 >; Sunday Observer, The
May 18 disconnect, may-18-disconnect > , consultés le 26.06.2018). De plus, il a aussi lieu de
préciser que les autorités sri-lankaises tolèrent, en principe, de telles
célébrations. La liberté d’expression est en effet garantie par la
Constitution. Celle-ci n’est certes pas illimitée, les discours à caractère
haineux étant en particulier strictement interdits. Par ailleurs, le
gouvernement sri-lankais surveille encore actuellement les manifestations
D-1552/2018
Page 28
civiles et politiques, en particulier dans le nord et l’est du pays (cf. United
States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights
Practices - Sri Lanka, 3 March 2017, accessible à
58ec89c6a&skip=0&query=CountryReportsonHumanRightsPractices&coi
=LKA >, consulté le 26.06.2018).
Cela dit, dans la mesure où des célébrations en mémoire des pertes
tamoules durant la guerre civile et d’autres commémorations organisées
par dite communauté ont lieu même au Sri Lanka – certes sous la
surveillance des autorités –, la simple participation, à l’étranger, à une
unique manifestation de ce genre n’est de loin pas suffisante pour faire
apparaître le recourant comme une personne susceptible d’être
considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et
de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 précité). Au demeurant, selon la jurisprudence
susmentionnée, la seule existence de soupçons de la part des autorités
sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne
s’avèrent pas suffisante à cet égard (cf. ibidem).
12.5 Ensuite, si l’absence de son pays est certes de nature à attirer sur
A._______ l’attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient
l’interroger à son retour (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid.
9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d’admettre qu’une telle procédure puisse
impliquer pour le prénommé des mesures tombant sous le coup de
l’art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l’ethnie tamoule, sa provenance
de la région du Vanni, la durée de son séjour en Suisse et l’absence
alléguée d’un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs
de risque si légers qu’ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une
crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi
arrêts E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3). Cette appréciation est
d’autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement,
muni de son passeport, en (…) 2015, soit bien après la fin des hostilités
entre les LTTE et l'armée sri-lankaise.
12.6 C’est enfin le lieu de relever que l’obligation d’être muni d’un
document de voyage (passeport ou laissez-passer) pour être admis à
entrer sur un territoire national est une mesure légitime de contrôle. Ainsi,
pour les mêmes motifs que relevés ci-avant, le recourant n’est pas exposé
à un risque de persécution en raison des démarches nécessaires à la
D-1552/2018
Page 29
délivrance d’un tel document par les autorités sri-lankaises (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-4703/2017 et E-5110/2016 du 6 janvier 2018
consid. 6.5 et E 4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.3.3).
12.7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile.
Partant, le recours introduit sur les points 1 et 2 du dispositif de la décision
du SEM doit être rejeté.
13.
13.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
13.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
14.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
15.
15.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu en tant que réfugié (cf. art. 5 LAsi), et ensuite de
l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
15.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté
D-1552/2018
Page 30
(cf. considérants 11 et 12 ci-dessus), A._______ ne peut pas se prévaloir
valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi,
disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini
dans la disposition précitée.
15.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
15.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
15.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées
ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence de motifs sérieux et avérés
de croire que le recourant puisse être soumis à un traitement de cette
nature à son retour au pays. Par ailleurs, contrairement à l’argumentation
développée dans le recours du (...) 2018, il n'existe pas un risque sérieux
et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls
renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête
n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 12. 2).
D-1552/2018
Page 31
15.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
16.
16.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
16.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 13).
16.3 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district
de Jaffna (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement
exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3).
S’agissant d’une personne originaire de la région du Vanni, elle l’est sous
réserve d’un accès à un logement et d’une perspective favorable à la
couverture de ses besoins élémentaires, voire de circonstances
particulières favorables si elle apparaît d’une vulnérabilité spécifique plus
élevée face au risque d’isolement social et d’extrême pauvreté (cf. arrêt de
référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour
la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24
consid. 13.2.2.1).
16.4 En l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il est né,
a grandi et a vécu dans le district de C._______. Malgré des conditions de
D-1552/2018
Page 32
vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le
retour de l'intéressé dans sa région d’origine ne constitue pas pour lui un
obstacle insurmontable. En effet, il ne ressort du dossier aucun élément
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que
l'intéressé est jeune, a suivi des études secondaires presque complètes
([…]), a exercé le métier de chauffeur et a travaillé dans l’agriculture. En
outre, n’ayant pas allégué de problème de santé, il y a lieu d’admettre qu’il
est apte à travailler. Il s’agit là d’autant d’atouts qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
Au surplus, le recourant pourra compter sur le soutien de sa famille proche
restée à B._______ (district de C._______), en particulier sur celui de son
frère, ainsi que sur le soutien de ses oncles et tantes, voire également sur
celui de sa sœur. Ainsi, il doit être admis que ses proches ont les moyens
de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger, et à assurer
le minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins. A noter à cet égard
que sa mère est propriétaire de son logement.
16.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ doit être
considérée comme raisonnablement exigible dans la région du Vanni.
17.
Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
18.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
19.
D-1552/2018
Page 33
19.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
D-1552/2018
Page 34
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée
le (…) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :