B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1558/2017
Ar r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Irak,
représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-
Immigrés (C.S.I.), Sion,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une
décision en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 6 février 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
le 18 janvier 2016,
la décision du 21 décembre 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des intéressés en application de l’art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
leur renvoi (recte: transfert) vers l’Allemagne avec leur enfant C._______,
et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus-
pensif à un éventuel recours,
l’arrêt du 12 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 5 janvier 2017 contre cette
décision, dans la mesure où il était recevable,
la demande de réexamen du 24 janvier 2017, ainsi que ses annexes,
le courrier des intéressés du 31 janvier 2017 et son annexe,
la décision du SEM du 6 février 2017, notifiée le 9 suivant, rejetant la de-
mande de reconsidération du 24 janvier 2017 et confirmant l’entrée en
force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 décembre 2016,
le recours interjeté contre cette décision le 13 mars 2017, assorti de de-
mandes de restitution (recte : d’octroi) de l’effet suspensif et d’exemption
du versement d’une avance de frais, et ses annexes,
la décision incidente du 16 mars 2017, par laquelle le juge chargé de l’ins-
truction a admis la demande d’octroi de l’effet suspensif et a renoncé à la
perception d’une avance de frais en garantie des frais de procédure présu-
més,
l’ordonnance du 22 mars 2017 invitant les recourants à fournir certaines
informations complémentaires et à produire certains moyens de preuve,
les courriers des intéressés des 5 et 10 avril 2017 et leurs annexes,
la détermination du SEM du 18 mai 2017,
les observations des recourants du 13 juin 2017,
le courrier de l’Office pour la Protection de l’Enfant du 25 juillet 2017,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire
qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre
les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non
réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la conclusion des re-
courants tendant à l’octroi d’une admission provisoire, cette conclusion
échappant à l’objet de la contestation,
que la LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une de-
mande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu
de s’en saisir que dans deux situations,
que tel est le cas, d'une part, lorsque la demande constitue une "demande
de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrece-
vable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA, applicable par analogie (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1,
ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une "de-
mande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un change-
ment notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée
(ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
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que de telles demandes ne sauraient servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispo-
sitions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, avant de s’intéresser aux motifs de réexamen, il convient de
rejeter le grief formel invoqué implicitement dans le recours, selon lequel le
SEM aurait rendu sa décision du 6 février 2017 alors que le délai imparti aux
intéressés pour le dépôt d’un rapport médical n’était pas encore arrivé à
échéance, en violation du droit d’être entendu,
qu’en effet, le courrier du SEM du 31 janvier 2017, impartissant aux recou-
rants un délai de deux semaines pour produire un rapport médical concer-
nant B._______, s’est croisé avec le courrier des intéressés du même jour
qui contenait précisément le rapport médical requis,
que dès lors, son courrier du 31 janvier 2017 étant devenu sans objet,
l’autorité intimée était fondée à rendre sa décision le 6 février 2017 déjà,
qu’au titre de faits nouveaux, les recourants ont fait valoir une aggravation
des problèmes de santé de B._______,
que, selon les documents médicaux et les décisions de justice produits,
cette dernière, déjà fragilisée par un état de stress post-traumatique, a dé-
veloppé un état dépressif et des idées suicidaires, nécessitant une pre-
mière hospitalisation en milieu psychiatrique entre le 3 et le 10 jan-
vier 2017, puis une seconde hospitalisation à partir du 18 janvier 2017,
que le 21 janvier 2017, elle a échappé à la surveillance du personnel infir-
mier et s’est jetée dans le vide depuis un avant-toit, se blessant aux ver-
tèbres et au talon gauche (fractures),
qu’elle a, en outre, proféré de multiples menaces à l’encontre de son fils
C._______,
que, suite à ces menaces, et compte tenu du fait que le père, A._______,
se sentait débordé et démuni face aux besoins de son fils, celui-ci a été
hospitalisé en pédiatrie, sans toutefois aucune raison médicale,
que, par décision du 3 février 2017, l’Autorité de Protection de l’Enfant et
de l’Adulte (APEA) du district de D._______ a retiré provisoirement, avec
effet immédiat, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
C._______ à ses deux parents, et a provisoirement attribué le droit de
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garde de l’enfant à l’Office pour la Protection de l’Enfant (OPE), avec
droits de visite réservés pour les parents,
que le 6 février 2017, lors de l’annonce du contenu de cette décision par
une assistance sociale à B._______, celle-ci a agressé physiquement et
verbalement son interlocutrice, la menaçant de mort,
que dès le 7 février 2017, l’enfant C._______ a été placé auprès d’une
famille d’accueil,
que, par décision du 8 février 2017, l’APEA a suspendu, avec effet immé-
diat et jusqu’à nouvel ordre, les relations personnelles de B._______ avec
son fils, l’OPE étant chargé de définir quand et selon quelles modalités
elles pourraient reprendre, et a instauré à l’endroit de l’enfant une mesure
de curatelle de surveillance des relations personnelles avec son père, au
sens de l’art. 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210),
que, selon un courrier de l’OPE du 25 juillet 2017, C._______ voit ses
parents trois fois par semaine dans un lieu d’accueil et d’accompagne-
ment des parents avec leur bébé ; qu’au vu de l’évolution favorable de la
prise en charge et de la sécurité offertes par B._______, des retours à la
maison progressifs, en vue d’un retour définitif, sont envisagés,
que par ailleurs, l’union entre A._______ et son épouse aurait été rejetée
par leurs deux familles et suite à des menaces de mort de leurs proches,
le couple aurait été contraint de quitter l’Irak ; qu’une fois en Suisse,
A._______ aurait reçu des menaces de mort de la part de membres de
sa famille présents en Allemagne, raison pour laquelle les recourants, en
particulier B._______, craindraient pour leur vie en cas de transfert en
Allemagne, ou à tout le moins un enlèvement de leur enfant (cf. certificat
médical du 3 avril 2017),
que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procé-
dure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cou-
rEDH) a récemment constaté que la pratique suivie jusqu’alors pouvait
conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas
très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas
au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposi-
tion, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 181
et 182),
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qu’ainsi, selon la CourEDH, à côté des situations de décès imminent, un
« cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sé-
rieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement
adéquat, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat
d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de
santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction signi-
ficative de l’espérance de vie (cf. ibidem, § 183) ; que la Cour a cependant
rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement
malades,
qu’in casu, les recourants ne contestent pas que l’Allemagne dispose de
structures médicales aptes à prendre en charge leurs problèmes de santé,
en particulier ceux de B._______ (cf. en particulier leur dernier courrier du
13 juin 2017),
que ce pays dispose effectivement de structures médicales d’un niveau
équivalent à celles existant en Suisse,
que les intéressés ne contestent pas non plus le fait que l’Allemagne,
comme la Suisse, est en mesure d’offrir une protection à l’enfant
C._______ (cf. leur courrier du 13 juin 2017),
qu’en revanche, ils estiment que la perspective d’un transfert en Alle-
magne, où se trouveraient des membres de leur famille qui les auraient
menacés, constitue un facteur susceptible de déclencher de nouvelles
idées suicidaires chez B._______, pouvant engendrer un comportement
auto- ou hétéro-agressif,
que force est toutefois de constater qu’ils n’ont pas établi ni même rendu
vraisemblable la présence de proches en Allemagne, ne donnant aucune
information quant à leur identité précise et parlant tantôt uniquement de la
famille de A._______ (cf. notamment le certificat médical du 3 avril 2017),
tantôt de leurs deux familles (cf. courrier du 13 juin 2017),
qu’ils n’ont fourni aucun détail quant aux menaces subies, n’en précisant
même pas la forme et ne les étayant d’aucune façon,
qu’au demeurant, même à retenir la réalité de ces menaces, rien n’in-
dique qu’ils soient plus en sécurité en Suisse qu’en Allemagne, pays voi-
sin, sachant de surcroît que les auteurs des menaces les auraient déjà
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localisés en Suisse, ou à tout le moins seraient parvenus à les contacter
alors qu’ils séjournaient dans ce pays,
qu’en tout état de cause, en cas de danger avéré, les intéressés pourront
s’adresser aux autorités allemandes compétentes pour s’assurer une pro-
tection adéquate, aucun indice ne laissant penser que dites autorités re-
fuseraient ou ne seraient pas en mesure de leur accorder une telle pro-
tection,
que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un
stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi (in casu :
transfert) constitue une réaction couramment observée chez des per-
sonnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour
autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour (transfert)
exacerbe un état dépressif,
que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez
une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat
de mettre en œuvre une mesure de renvoi (transfert), si tant est que des
mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites me-
naces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30
juin 2015, requête n°39350/13, § 34),
qu’in casu, il appartiendra au SEM, en collaboration avec ses homologues
allemands, de mettre en œuvre de telles mesures, notamment un accom-
pagnement médical adéquat depuis la Suisse et une prise en charge im-
médiate à l’arrivée en Allemagne,
que rien n’indique que l’autorité intimée ne prendrait pas les mesures né-
cessaires pour éviter tout risque de passage à l’acte, étant précisé qu’elle
a indiqué dans sa détermination du 18 mai 2017 avoir déjà informé l’Alle-
magne des problèmes psychiques de B._______ et de sa tentative de sui-
cide,
qu’il incombera encore au SEM d’informer les autorités allemandes sur les
mesures de protection de l’enfant C._______ ordonnées en Suisse,
comme mentionné également dans la détermination du 18 mai 2017, et sur
toutes les autres particularités du cas d’espèce utiles au bon déroulement
du transfert, conformément aux art. 31 et 32 du règlement (UE)
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no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, une violation de l’art. 3 CEDH en cas de trans-
fert des intéressés en Allemagne ne saurait être admise,
que, dans ces conditions, en l’absence de tout indice objectif et concret
de risque de violation par la Suisse ou par l’Allemagne de leurs obliga-
tions tirées du droit international, aucun obstacle ne s’oppose au transfert
des recourants du premier au second Etat cité,
qu'il n'y a pas non plus lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs de-
mandes sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, ayant motivé sa décision à cet
égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le
principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé
que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle
de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé
son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen
des demandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre en
charge,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidé-
ration ; que le recours doit donc être rejeté,
qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de re-
noncer à mettre les frais de procédure à charge des recourants (cf. art. 63
al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :