B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1558/2019
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 22 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 janvier 2019,
son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry,
afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par le requérant, en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 23 ss OTest), le 22 janvier 2019,
les procès-verbaux des auditions du 24 janvier 2019 (audition sur les
données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]) ainsi que des 27 février et
13 mars 2019 (audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]),
le projet de décision remis à la représentante légale de l’intéressé par le
SEM, le 20 mars 2019,
le courrier du 21 mars 2019, par lequel la représentante juridique a fait part
de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest),
la décision du SEM du 22 mars 2019, notifiée le même jour,
le recours du 1er avril 2019,
l’ordonnance du 3 avril 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judicaire partielle
présentée simultanément au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2),
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ;
qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un
plein pouvoir d’examen (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
qu'en raison de l'attribution de l’intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ;
art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 112b al. 3
LAsi et art. 38 OTest) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2),
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que, lors de ses auditions, le recourant, provenant de Téhéran, a déclaré
qu’en 2012/2013, après avoir terminé (…), il avait renoncé à des études
supérieures et s’était associé à ses deux oncles maternels actifs dans le
commerce de (…),
qu’en 2014/2015, il aurait renoué contact avec A., un ancien camarade de
lycée perdu de vue depuis trois ans, lequel lui aurait révélé, à l’occasion de
leurs retrouvailles, être devenu un Baha’i,
que, quelques jours plus tard, par l’intermédiaire de A., il aurait rencontré
d’autres adhérents à cette communauté religieuse, dont N., et aurait par la
suite participé, un vendredi toutes les deux semaines, à des réunions
spirituelles lui ayant permis de développer sa foi ; qu’il aurait rapidement
commencer à prêcher,
que, fin 2014/début 2015 (fin 1393 du calendrier iranien), lors d’une
réunion, il aurait été arrêté, au même titre que d’autres coreligionnaires,
par des personnes appartenant au service de renseignements iranien
(« Etela’at »),
qu’interrogé sur ses activités et contraint de livrer ses données
personnelles (en particulier : nom, prénom, date de naissance, adresse du
domicile et du lieu de travail, numéro de téléphone), il aurait nié toute
participation ou implication dans la communauté baha’ie, puis aurait été
libéré en s’engageant préalablement à collaborer avec elles, en les
informant des activités des Baha’is, respectivement, par écrit, à ne pas
contacter des groupes opposés à la république islamique,
qu’immédiatement après sa libération, après avoir informé ses parents des
raisons de son interpellation et de sa conversion à la religion baha’ie, il
aurait déménagé avec eux et sa sœur dans un autre domicile, situé dans
le même quartier, changé son numéro de téléphone et son emploi, œuvrant
dorénavant dans la société de son oncle paternel, actif également dans le
domaine de (…),
qu’en 2016/2017, il aurait reçu une lettre de menaces de la jeunesse du
Hezbollah au domicile familial et, en 2017/2018, aurait retrouvé sa voiture
aspergée d’acide,
qu’en 2018/2019, il a déclaré que des responsables baha’is avaient décidé
de faire un film sur la situation de leur communauté,
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qu’en septembre 2018, en son absence, des membres du service de
renseignements iranien auraient fouillé le domicile familial, à sa recherche,
et saisi son ordinateur et des CD, sur lesquels auraient été enregistrées
des parties du film, ainsi que des fascicules sur la spiritualité,
que, le même jour, averti par téléphone des recherches menées contre lui,
il serait parti se mettre à l’abri dans une maison appartenant à un oncle
maternel, puis, après avoir été informé de la surveillance réitérée de son
domicile et de son lieu de travail par les autorités, aurait quitté illégalement
le pays, le 8 janvier 2019,
que, dans sa décision du 22 mars 2019, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé relatives aux motifs l’ayant amené à fuir son
pays ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu’il a également estimé que les craintes de l’intéressé d’être persécuté à
son retour dans son pays, à supposer que ses propos aient été jugés
crédibles, n’étaient pas fondées, dans la mesure où il avait appris par un
tiers, en l’occurrence sa mère et sa tante maternelle, les recherches
menées contre lui à son domicile en septembre 2018,
que, dans son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir établi de
manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, en omettant de
mentionner certains faits ressortant du dossier (la menace de mort qui lui
aurait été faite à l’occasion de son arrestation et de son interrogatoire en
2014/2015 ; l’arrestation, postérieurement, de membres de la communauté
baha’ie qu’il aurait fréquentés ; son expulsion d’un café après avoir révélé
appartenir à dite communauté), et de n’avoir pas motivé sa décision à
satisfaction de droit, en niant l’absence de crainte fondée de persécution
par le seul fait d’avoir appris par un tiers qu’il était recherché,
que, sur le fond, il a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par
le SEM et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
que, d’abord, les griefs d’ordre formels invoqués doivent être d’emblée
écartés dès lors que les reproches formulés dans le recours relèvent
clairement de l’appréciation du fond de la cause,
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que, sur le fond, le recourant n’a apporté, à l’appui de son recours, aucun
argument ni moyen de preuve de nature à accréditer sa conversion à la
religion baha’ie, ni, partant, son arrestation en 2014/2015, et les
recherches menées par les autorités suite à la fouille de son domicile en
septembre 2018,
qu’en effet, contrairement à ce que le recourant soutient, il n’est pas
crédible que son ami A. l’ait informé, le jour même de leurs retrouvailles,
soit trois ans après leur dernière rencontre, de son appartenance récente
(cf. la question 42 de l’audition du 13 mars 2019) à la communauté baha’ie,
au vu de la persécution collective dont ils sont victimes (cf. en particulier
ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2 ; cf. également United States Department of
State, Iran 2017 International Religious freedom Report, mai 2018 ; Home
Office, Country Policy and Information Note Iran : Baha’i, novembre 2016),
qu’ils aient été amis auparavant et aient partagé le même banc d’école n’y
change rien,
que, de surcroît, le recourant ignore, sans justification aucune, le titre des
ouvrages lui ayant permis de se forger une opinion décisive dans sa
conversion et qu’il aurait étudiés notamment lors des nombreuses séances
bimensuelles auxquelles il aurait participé,
que, prétendument arrêté, il n’aurait pu, en échange de sa libération, être
astreint simultanément à devenir un indicateur et à s’abstenir de tout
contact avec des groupes opposés à la république islamique (cf. le
procès-verbal de l’audition du 27 février 2019, question 83, et celui du
13 mars 2019, questions 101 s., 141 et 167), exigences manifestement
antinomiques,
qu’en outre, il n’aurait pu échapper aux autorités iraniennes en
déménageant, ni en changeant de carte de téléphone et d’emploi,
que celles-ci l’auraient retrouvé, dès lors qu’il aurait emménagé dans un
logement appartenant à son père (cf. le procès-verbal de l’audition du 27
février 2019, question 13), qui plus est dans le même quartier
qu’auparavant, et qu’il aurait continué de travailler à la vue de tous avec un
autre membre de sa famille,
qu’il a remis un reçu daté des années 2016/2017 (1395/1396 selon le
calendrier iranien), qu’il a lui-même signé, concernant sa nouvelle activité
professionnelle (moyen de preuve 8, et non 5 comme mentionné par le
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SEM au consid. II, ch. 1, p. 4, de sa décision ; cf. le procès-verbal de
l’audition du 27 février 2019, question 74), document anéantissant ses
déclarations selon lesquelles il n’aurait plus effectué de transactions à son
propre nom au sein de l’entreprise (cf. le procès-verbal de l’audition du
13 mars 2019, question 128), afin de ne pas être repéré par les autorités
iraniennes à sa recherche,
que ses explications (cf. ibidem ; le recours, p. 8, par. 3) selon lesquelles il
avait eu de la chance de ne pas être repéré par les autorités, le reçu précité
étant en outre lié à une petite transaction, ne convainquent pas,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant n’a pas allégué de graves problèmes de santé et,
bien que cela ne soit pas décisif, dispose d’un réseau familial et social en
Iran, pays dans lequel il a bénéficié d’une bonne formation et expérience
professionnelles,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
d’y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
qu’il n’est pas perçu de frais, le recourant ayant été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :