B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1561/2014
Ar r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Tarig Hassan,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 20 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 21 mai 2012,
les procès-verbaux des auditions du 6 juin 2012 et du 19 septembre 2013,
la décision du 20 février 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et
ci-après: le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée et lui a refusé
l'asile, aux motifs que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une
admission provisoire,
le recours du 24 mars 2014, par lequel l'intéressée a conclu à l’octroi de
l’asile et a demandé l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 27 mars 2014, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté cette demande et a fixé à la recourante un délai échéant
le 11 avril 2014 pour payer le montant de 600 francs en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 8 avril 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré, en substance, être née à
B._______, y effectuant ses cinq premières années d'école, puis avoir
emménagé chez sa sœur, à C._______, pour y terminer, en 2006, sa
scolarité; que le 7 janvier 2007, elle aurait épousé religieusement, à
B._______, un compatriote, né en (…), effectuant son service militaire et
ayant obtenu un congé de 30 ou 40 jours pour l'occasion; qu'après le
mariage, elle se serait établie à C._______, y tenant un magasin, son
époux la rejoignant lors de permissions; qu'en décembre 2010, en mai
2011 ou encore à la fin de l'année 2011, son époux aurait été arrêté au
domicile familial par des militaires, sans qu'elle en sache la raison ou, selon
la version, au motif qu'il ne serait pas rentré à temps d'une permission; que,
quelque temps après, à des militaires venus à son domicile lui demander
l'endroit où son époux se trouvait, l'intéressée aurait répondu qu'elle n'en
savait rien; que ceux-ci lui auraient alors déclaré qu'ils reviendraient une
semaine plus tard pour la questionner de nouveau à ce sujet; que, suite à
cette visite, prise de peur, l'intéressée serait partie s'établir chez une amie;
qu'une semaine après, de retour chez elle, elle aurait constaté que des
scellés avaient été apposés sur sa maison et son magasin; qu'elle se serait
alors rendue auprès de l'administration qui lui aurait expliqué que les
autorités militaires avaient agi de la sorte parce qu'elle n'avait pas indiqué
où son époux se trouvait; que, craignant pour sa vie, l'intéressée serait
immédiatement partie s'installer chez ses parents, à B._______; qu'en
février 2012, accompagnée d'un passeur et grâce à sa sœur qui aurait tout
organisé, elle aurait quitté illégalement l'Erythrée, par la voie terrestre, pour
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Khartoum (Soudan), y séjournant trois mois avant de poursuivre son
voyage en avion jusqu'en Suisse, via la Turquie,
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable les faits
prétendument à l'origine de son départ d'Erythrée,
qu'en effet, les autorités militaires l'auraient immédiatement arrêtée à son
domicile, étant convaincues qu'elle connaissait l'endroit où son époux
s'était mis à l'abri,
qu'elles ne lui auraient pas laissé un répit d'une semaine pour revenir
ensuite l'interroger (cf. le pv de l'audition du 19 septembre 2013, question
78), lui laissant ainsi le temps et les moyens de leur échapper,
qu'elles auraient aussi procédé à des recherches au domicile des père et
mère de l'intéressée, où celle-ci se serait réfugiée durant plusieurs mois
avant son départ du pays; que tel ne fut pas le cas, la recourante ayant
constamment déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes à cet endroit,
que les autorités administratives auraient aussi procédé à l'interpellation
de l'intéressée, au moment où celle-ci se serait présentée chez elles pour
demander les raisons de la mise sous scellés par la police de son logement
et de son magasin,
que les motifs de protection de la recourante sont d'autant moins crédibles
qu'elle n'a pas été constante, comme le SEM l'a à juste titre relevé,
s'agissant notamment de la date (en décembre 2010, en mai 2011 ou à la
fin de l'année 2011) et de l'heure (le matin ou la nuit) de l'arrestation de son
mari, ainsi que des personnes venues l'appréhender,
que ni des pertes de mémoire (cf. le pv de l'audition du 19 septembre 2013,
questions 68, 119, 122 et 143) ni des événements prétendument vécus en
Erythrée (cf. le recours, p. 5) ne peuvent justifier les éléments
d'invraisemblance relevés ci-dessus et dans la décision dont est recours,
que, cela étant, la recourante n'a pas non plus établi à satisfaction de droit
être partie illégalement de son pays d'origine, partant avoir une crainte
fondée de persécution en raison de ce départ (Republikflucht),
que ses déclarations à ce sujet, ni détaillées ni substantielles, ne sauraient
refléter la réalité,
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qu'ainsi, la recourante ne pouvait ignorer l'endroit depuis lequel elle serait
partie, à C._______, pour retrouver le passeur et se rendre en Europe, via
le Soudan,
qu'un lieu de rendez-vous lui aurait forcément été communiqué, qu'elle
aurait manifestement dû pouvoir indiquer, dès lors qu'elle a dit avoir vécu
de nombreuses années à C._______ et qu'elle a pu citer les localités
qu'elle aurait franchies entre cette localité et Khartoum, y compris
D._______, la plus petite,
qu'il n'est pas non plus crédible que la recourante ait ignoré l'identité sous
laquelle elle aurait voyagé et que le passeur ait été chargé de répondre à
sa place, en cas de contrôle à un poste-frontière par exemple,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la recourante ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire
par le SEM dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, la conclusion du recours (cf. ch, 4.4, p. 10) tendant à
l'octroi d'une telle admission, en raison du caractère prétendument illicite
de l'exécution du renvoi, est irrecevable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur
la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al.
2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20),
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée
le 8 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :