Cour IV
D-1562/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1562/2008
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en
fait et en droit :
que le 15 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
que le 28 janvier 2008, lors de l'enregistrement de ses données
personnelles, il a été entendu sommairement sur ses motifs d'asile ;
que son père serait décédé en avril 2006 ; que son oncle paternel,
souhaitant hériter des biens du défunt, aurait épousé sa mère ; qu'en
février 2007, alors qu'il rentrait de l'école, l'intéressé aurait découvert
sa mère assassinée au domicile familial ; qu'il se serait rendu à la
police pour dénoncer ce crime ; que son oncle aurait soudoyé les
policiers afin qu'ils accusent le requérant du meurtre ; que celui-ci
aurait été arrêté et détenu durant une semaine ; qu'il aurait pu prendre
la fuite grâce à l'aide d'un policier, ami de son père ; qu'il aurait
séjourné cinq mois au Sénégal, puis cinq mois à Malte, enfin en Italie
durant un temps indéterminé, avant de venir déposer une demande
d'asile en Suisse,
que, par courrier télécopié au CEP de Vallorbe le 1er février 2008, et
notifié à l'intéressé, ce dernier a été convoqué par l'ODM à une
audition fédérale directe prévue le 19 février 2008,
qu'il ne s'est pas rendu à l'audition précitée,
que, par courrier recommandé du 21 février 2008, il a été invité à se
prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à
l'audition le 19 février 2008,
que, par courrier du 25 février 2008, l'intéressé a justifié son absence
à cette audition par le fait qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir signé un
formulaire l'y convoquant,
que, par décision du 4 mars 2008, notifiée le lendemain, l'ODM, en se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la Loi fédérale sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé ; qu'il a constaté que ce dernier ne s'était pas
présenté à l'audition fédérale directe, et que l'explication qu'il avait
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avancée, dans le cadre de son droit d'être entendu, pour justifier son
absence ne pouvait être retenue ; qu'en effet, il ressortait des pièces
du dossier qu'il avait signé l'accusé de réception de la convocation
datée du 1er février 2008, l'invitant à se rendre à une audition à Berne
le 19 suivant ; que cet office en a conclu que le requérant s'était rendu
coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer et qu'il
avait démontré un manque d'intérêt à la poursuite de la procédure ;
que l'ODM a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure ; qu'il a notamment relevé, sous l'angle de
la licéité de dite exécution, que l'examen du dossier ne faisait
apparaître aucun indice permettant de conclure que, en cas de retour
dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance,
exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a également
retenu que dite exécution était raisonnablement exigible, ni la situation
régnant dans le pays d'origine de l'intéressé, ni aucun autre motif ne
s'y opposant,
que le 7 mars 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il
soutient qu'il n'a pas commis de violation grave de son obligation de
collaborer dans la mesure où il n'a jamais voulu se soustraire
volontairement à son audition ; que, s'il ne conteste pas qu'il a
effectivement signé, au CEP de Vallorbe, une convocation l'invitant à
une audition pour le 19 février 2008, il n'aurait toutefois pas compris la
teneur de ce courrier du fait que ce dernier était rédigé dans une
langue qui lui était inconnue ; qu'en y apposant sa signature, il n'aurait
ainsi pas réalisé en quoi il engageait sa responsabilité ; qu'il conclut à
l'annulation de la décision querellée et à ce que l'ODM entre en
matière sur sa demande d'asile ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les
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recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits
et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans
ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à en examiner
le bien-fondé (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que les conditions permettant l'application de cette disposition ne sont
pas semblables à celles qui, sous l'empire de l'ancien art. 16 al. 1 let. e
LAsi, autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande
d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de
culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir
constater que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes,
la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de
manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on
puisse lui reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant
reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une
absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le
cas concret, imputable à faute ; que tel sera le cas lorsque le com-
portement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement
s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut
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social et professionnel de l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003
n ° 22 consid. 4a p. 142s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.),
que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer
peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir
un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21
consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000
n ° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer
au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la
violation reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du requérant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l’ont
incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que la participation à l'audition selon l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une
règle essentielle pour l'établissement des faits de la cause ; qu'une
transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a
violation grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000
n ° 8 consid. 7a p. 69),
que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale directe du 19
février 2008, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a violé
gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée à l’intéressé est
imputable à faute,
qu’en l’espèce, A._______ ne conteste pas, à l'appui de son recours,
que la convocation pour l’audition du 19 février 2008 lui a été notifiée
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au CEP de Vallorbe, en apposant sa signature sur la copie du fax qui
lui a été remise,
que, certes, dans le cadre de son droit d'être entendu du 25 février
2008, l'intéressé a prétendu qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir signé
un quelconque formulaire l'invitant à se présenter à une audition
fédérale et qu'il n'en avait pas trouvé trace de ladite convocation dans
tous les documents en sa possession,
que, force est toutefois de constater, à l'instar de l'ODM, qu'il ressort
indubitablement des pièces du dossier que le recourant a signé
l'accusé de réception de la convocation datée du 1er février 2008
l'invitant à se rendre à une audition du 19 février 2008,
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que, contrairement à
ses explications, l'intéressé a effectivement reçu ladite convocation,
que cela étant, son mémoire de recours ne contient aucun élément
susceptible d'expliquer valablement son refus de collaborer ; qu'il ne
ressort en particulier pas de ses explications qu'il ait fait preuve de
toute la diligence requise en de pareilles circonstances ; que le fait
qu'il conteste, à tort, l'explication contenue dans son écrit du 25 février
2008 et qu'il avance un nouveau motif pour justifier son manquement,
ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal, et ceci indépendamment
du fait qu'une telle façon de procéder reflète clairement la mauvaise foi
de l'intéressé ; qu'en particulier l'affirmation selon laquelle il ne
comprend que le mandinga en sus d'un peu l'anglais et qu'il n'ait ainsi
pas pu comprendre la signification de l'invitation du 1er février 2008 ne
constitue pas un motif permettant de justifier son comportement ;
qu'en effet, après l'introduction de la demande d'asile et la réception
de l'aide-mémoire, lequel lui a été lu dans sa langue maternelle auprès
du centre d'enregistrement et de procédure, il ne pouvait ignorer
l’importance des documents notifiés par l'ODM ; qu'il lui incombait dès
lors de s'informer dans les plus brefs délais sur le contenu des
courriers officiels qui lui étaient adressés ; que son ignorance de la
langue française ne saurait lui servir d'excuse, d'autant moins qu'il
séjournait dans un foyer pour requérants d'asile où il n'avait
manifestement aucune difficulté à trouver une personne à même de lui
expliquer le contenu de la convocation adressée par l'office fédéral,
qu'on relèvera encore d'une manière générale que tout requérant venu
en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère
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essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à celle-ci ;
qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions
et autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la
portée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp.
cit.),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 ; que cette disposition a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE),
que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé étant rejeté, il n’y a aucune
raison de penser que l’exécution du renvoi contreviendrait au principe
de non-refoulement exprimé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et repris en
droit national à l’art. 5 LAsi,
que l’intéressé n’a pas non plus été en mesure d’établir l’existence
d’un risque personnel, concret et avéré d’être soumis, en cas de renvoi
dans son pays d’origine, à des traitements ou des peines inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'au vu du comportement négligent adopté par le recourant au cours
de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'admettre la réalité d'un tel
risque,
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que partant l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr et
art. 44 al. 2 LAsi),
qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr
et 44 al. 2 LAsi); que la Gambie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait
de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, pour des
motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en
danger; qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel,
pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr, l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se
prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle es rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée, avec dossier N_______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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