B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1570/2013
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Serbie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 22 janvier 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 septembre 2009, les intéressés sont entrés clandestinement en
Suisse et ont déposé, le 15 suivant, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendus, les 18 septembre 2009 et 12 mai 2011, ils ont déclaré être
d'ethnie rom, de religion orthodoxe et provenir de Belgrade ou d'une
localité proche de cette ville, selon les versions. Ils ont exposé avoir quitté
leur pays en raison d'un différend foncier avec un voisin d'ethnie serbe et
de la bagarre qui s'en serait suivi, les poussant à fuir la Serbie.
La requérante a également fait valoir souffrir de troubles psychiques dus
au décès, en (…) et (…), de deux de ses enfants, et a produit un certificat
médical y relatif, daté du 11 novembre 2010. Son médecin traitant a
diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(F 32.3), précisé que sa patiente nécessitait un suivi psychothérapeutique
et un traitement médical sous forme d'un antidépresseur, d'un anxiolitique
et d'un hypnotique, et mentionné, en l'absence d'un traitement adéquat, le
risque d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressée et de passage à
l'acte suicidaire.
B.
Par décision du 8 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'office fédéral a tout d'abord relevé que les propos des intéressés ne
remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi
(RS 142.31), dans la mesure où ils étaient lacunaires et divergents sur de
nombreux points essentiels. Quant à l'exécution de leur renvoi, dit office a
en particulier considéré que les problèmes médicaux dont souffrait la
requérante pouvaient être traités en Serbie et que celle-ci bénéficiait de
soutiens de nature à lui assurer le financement de ses traitements
médicaux.
Par arrêt D-4211/2011 du 2 septembre 2011, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit contre la
décision d'exécution du renvoi, formé le 27 juillet 2011, en cette matière
uniquement.
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Page 3
C.
Le 5 février 2013, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision
de renvoi prise par l'ODM et ont conclu à la constatation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Ils
ont fait valoir une aggravation des troubles psychiatriques de l'intéressée,
accompagnés de tentatives de suicide, et ont produit plusieurs rapports
médicaux datés des 30 janvier 2013, des 25 et 10 juillet 2012, du
12 décembre 2011, du 30 novembre 2011, du 23 septembre 2011 et du
11 novembre 2010, un avis de sortie d'hôpital du 15 juillet 2012, une lettre
du 30 septembre 2011 adressée par le médecin traitant de l'intéressée à
la police des étrangers du canton (…) ainsi qu'une ordonnance du
27 septembre 2011. Il ressort pour l'essentiel de ces divers documents
que B._______ était suivie depuis (…) 2010 pour un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F. 33.3),
a fait l'objet de plusieurs hospitalisations (en (…) et (…) 2011, et en (…)
2012) et tentatives de suicide, et bénéficiait d'un traitement
psychothérapeutique et psychiatrique intégré, avec des entretiens
bi-mensuels, et d'un traitement médicamenteux sous forme d'un
antidépresseur et d'un antipsychotique.
A l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont également fait
valoir, outre la gravité des atteintes psychiques de B._______, que celle-
ci ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires en Serbie, en raison
de son origine ethnique.
D.
Par décision du 22 janvier [recte : février] 2013, l'ODM a rejeté la
demande de réexamen des intéressés et confirmé l'exécution de leur
renvoi. L'office a estimé que B._______ pouvait disposer en Serbie des
soins médicaux utiles et nécessaires au traitement de ses troubles
psychiatriques, ce d'autant plus qu'elle possédait un passeport en cours
de validité et n'appartenait donc pas à la catégorie des Roms les plus
défavorisés et marginalisés. Il a également relevé que les intéressés
avaient de nombreux membres de leur famille résidant en France,
respectivement en Allemagne, Italie et Serbie, lesquels seraient à même
de les aider. Constatant toutefois qu'il y avait lieu de prendre très au
sérieux le risque élevé de suicide de l'intéressée, l'office fédéral a
souligné que les autorités chargées de l'exécution du renvoi devaient
prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation
adéquate et/ou par une escorte policière pour tout le voyage de retour, et
devaient prendre contact avec les organes compétents en Serbie ainsi
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que s'assurer que B._______ serait prise en charge de manière adéquate
dès sa descente d'avion.
E.
Dans leur recours du 25 mars 2013, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et, implicitement, au prononcé d'une
admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la restitution de
l'effet suspensif [recte : octroi de mesures provisionnelles]. Ils ont repris la
quasi-totalité de leur argumentation contenue dans leur demande de
réexamen du 5 février 2013.
F.
Par courrier du 26 mars 2013, les intéressés ont informé le Tribunal que
B._______ avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique le (…) 2013,
suite à un tentamen médicamenteux. A._______ a précisé que son
épouse se trouvait à l'hôpital pour des contrôles cardiaques lorsqu'elle
avait avalé tous les médicaments qui se trouvaient à sa portée et tenté de
se jeter par la fenêtre. Les recourants ont joint à leur lettre une attestation
d'hospitalisation du 22 mars 2013 établie par la psychologue qui suivait
B._______.
G.
Par décision incidente du 27 mars 2013, le juge du Tribunal en charge de
l'instruction a suspendu l'exécution du renvoi par le biais de mesures
provisionnelles.
H.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge du Tribunal en charge de
l'instruction a imparti aux recourants un délai au 12 avril 2013 pour
produire un certificat médical complémentaire concernant B._______
précisant le diagnostic exact ainsi que la durée de son hospitalisation en
milieu psychiatrique initiée le (…) 2013.
Le délai imparti a été prolongé au 26 avril 2013, suite à la demande des
intéressés du 4 avril 2013.
Par ordonnance du 29 mai 2013, constatant qu'aucun certificat médical
n'avait été produit, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a accordé
aux recourants un ultime délai au 4 juin 2013 pour lui faire parvenir un tel
document.
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Page 5
I.
Par courrier du 16 juillet 2013, les recourants ont expliqué les raisons
pour lesquelles ils n'avaient pas été à même de respecter les délais
impartis et ont produit deux certificats médicaux des 9 juillet et
18 juin 2013, ainsi qu'un avis de sortie du 18 avril 2013. Il ressort de ces
différents documents que B._______ a été hospitalisée en milieu
psychiatrique du (…) au (…) 2013 suite à un tentamen médicamenteux
(…), qu'elle a développé depuis lors de nouvelles hallucinations auditives
et qu'elle souffre, en sus d'un trouble dépressif récurrent (F. 33.3), d'une
amnésie dissociative (F. 44.0). En outre, les entretiens
psychothérapeutiques ont lieu chaque semaine et la médication consiste
en la prise d'un anti-dépresseur, d'un anti-psychotique et d'un anxiolitique.
J.
Invité, par ordonnance du 8 août 2013, à se prononcer sur le présent
recours, l'ODM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 12 août 2013.
Il a estimé que les derniers événements liés à l'hospitalisation de la
recourante n'étaient pas de nature à modifier son appréciation.
K.
Appelés à déposer leurs éventuelles observations suite à la détermination
de l'autorité inférieure, les recourants ont déclaré, par écrit du
15 août 2013, maintenir leurs arguments développés dans leur recours
du 25 mars 2013 ainsi que dans leur complément du 16 juillet 2013.
L.
Le 3 octobre 2013, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a
adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à
Belgrade (ci-après : l'Ambassade).
Il ressort, en substance, de l'enquête diligentée par l'Ambassade, datée
du 18 avril 2014, que B._______ a vécu à C._______ (municipalité de
D._______, district de Belgrade) respectivement à Belgrade – ville qu'elle
a quittée il y a (…) à (…) ans pour se rendre en Italie – mais n'a jamais
vécu à E._______, qu'elle ne possède pas de maison et que, sur le lieu
où se situait la maison familiale, a été construite une maison de qualité
appartenant à son frère vivant en Allemagne avec sa famille ; que ses
enfants seraient installés en Italie ou dans d'autres Etats de l'Europe
centrale ; qu'une de ses sœurs habite avec son mari à C._______ et que
tous deux sont prêts à l'accueillir avec son époux, à tout le moins à titre
temporaire ; que tous deux peuvent également être hébergés dans la
maison de leur frère, respectivement beau-frère.
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De surcroît, selon les informations de l'Ambassade, les traitements
essentiels des troubles psychiques dont est atteinte l'intéressée (trouble
dépressif récurrent [F. 33.3] et amnésie dissociative [F. 44.0]) sont
disponibles tant à Belgrade qu'à D._______ (dans ce dernier cas
toutefois, il n'y a pas de possibilité d'hospitalisation, si ce n'est en milieu
privé), qu'une éventuelle hospitalisation est ordonnée par du personnel
soignant spécialisé, que la personne qui souhaite bénéficier de
prestations médicales doit, comme cela est le cas de l'intéressée, être de
nationalité serbe. En outre, le département de neuropsychiatrie de la
Clinique universitaire de Belgrade est en mesure de la prendre
immédiatement en charge à son retour en Serbie, et un transport dans
cet établissement directement depuis l'aéroport de la capitale serbe est
possible.
M.
Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 27 mai 2014, après
avoir été invités par le Tribunal à se déterminer sur les résultats des
investigations précitées, les intéressés les ont, pour l'essentiel, contestés.
Ils ont notamment fait valoir ne pas être au courant de l'existence de la
maison construite par leur frère, respectivement beau-frère, dans la
mesure où ils n'avaient plus de contact depuis longtemps avec celui-ci, et
avoir rompu leurs relations avec leur sœur, respectivement belle-sœur,
suite à une dispute intervenue en (…).
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Les procédures de réexamen pendantes, comme en l'espèce, à
l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi, à
savoir le 1er février 2014, sont régies par le droit applicable dans sa
teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la
modification du 12 décembre 2012 de la LAsi ; RO 2013 4375, p. 4387).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43),
ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le
prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et
jurisp. cit.).
3.
En l'espèce, les recourants remettent en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Serbie en
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Page 8
invoquant une dégradation notable de l'état de santé de B._______
étayée par plusieurs documents médicaux. Ce fait est survenu
postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 2 septembre 2011, et justifie donc
un nouvel examen, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, de la
situation des recourants. Par conséquent, l'ODM est, à juste titre, entré
en matière sur la demande de reconsidération des intéressés. Reste
encore à examiner si les faits allégués et les divers rapports médicaux
produits sont susceptibles de modifier l'état de fait, tel que retenu
précédemment par le Tribunal, dans une mesure suffisante pour mener,
après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision
différente.
4.
4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur
pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34
consid. 11.2.2).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
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Page 9
4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.3.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
4.3.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
4.3.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
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standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
4.3.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3).
4.4 En l'occurrence, B._______ souffre de troubles psychiques, à savoir
un trouble dépressif sévère récurrent, avec symptômes psychotiques
(F. 33.3) ainsi qu'une amnésie dissociative (F. 44.0). Son traitement
consiste en des entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques
hebdomadaires et une médication sous la forme d'un anti-dépresseur
(Cipralex), d'un anti-psychotique (Seroquel) et d'un anxiolitique
(Temesta). En outre, depuis septembre (…), elle a fait l'objet de (…)
hospitalisations (en (…) et (…) 2011, en (…) 2012 et en (…) 2013) pour
autant de passages à l'acte auto-agressifs. De plus, les médecins
traitants de la recourante qualifient de majeur le risque pour cette
dernière de voir sa symptomatologie dépressive s'aggraver et de passer
à l'acte suicidaire, en l'absence des traitements prescrits.
Il ressort également des différentes anamnèses contenues dans les
divers certificats médicaux produits que les troubles dépressifs de
l'intéressée ont débuté il y a (…) ans déjà, soit en (…), à la suite du
décès, en bas-âge, d'un de ses fils. Cette dernière a été à cette occasion
hospitalisée une première fois dans son pays d'origine. Elle a à nouveau
connu un épisode dépressif grave en (…), après qu'un autre de ses fils
eut trouvé la mort dans un accident de la route. Suite à ce tragique
événement, elle a fait trois tentatives de suicide par empoisonnement.
Au vu des rapports médicaux versés au dossier, lesquels établissent avec
précision les affections psychiques dont souffre l'intéressée, le Tribunal,
lequel ne met nullement en doute la gravité des troubles dépressifs dont
celle-ci est atteinte, constate qu'il est indispensable que les traitements
prescrits puissent, en cas de retour dans son pays, lui être prodigués. Au
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cas où la recourante, de santé psychique fragile, ne pouvait bénéficier, à
son retour en Serbie, de soins suffisants, cela conduirait
irrémédiablement à une péjoration de son état de santé, une interruption
pure et simple des traitements prescrits en Suisse depuis plusieurs
années déjà risquant, de manière hautement probable, de mettre sa vie
en danger. En conséquence, le Tribunal se doit dès lors de prendre en
compte le besoin impératif pour l'intéressée d'avoir accès tant aux soins
qu'aux médicaments que requiert son état de santé lors de son retour
dans son pays.
4.5 Il y a donc lieu de déterminer si les affections psychiques dont souffre
B._______ peuvent être traitées en Serbie, et, dans l'affirmative, si celle-
ci a la possibilité d'y avoir accès.
4.5.1 D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose
de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des
maladies psychiques ; les personnes enregistrées dans ce pays y ont
accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre
autres, arrêts du TAF E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2 ;
E-4529/2013 du 18 décembre 2013 consid. 6.7.1, et les réf. cit.).
Plusieurs initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des
Roms aux soins de santé, telles que l’adoption par le gouvernement
d’une décision selon laquelle ceux-ci ont droit aux soins de santé même
s’ils sont sans emploi et n’ont pas de résidence permanente et la mise en
place d'un service de médiateurs roms (cf. European Commission against
Racism and Intolerance, Rapport de l'ECRI sur la Serbie, mai 2011,
p. 22).
4.5.2 Ces informations sont de surcroît corroborées par l'enquête
diligentée par l'Ambassade dans la région d'origine des recourants. Selon
le rapport de celle-ci du 18 avril 2014, d'une part, les infrastructures
médicales et hospitalières, tenues par du personnel spécialisé, sont
disponibles à Belgrade comme à D._______ (située à une cinquantaine
de kilomètres de la capitale serbe), à cette nuance près que dans cette
dernière localité, une hospitalisation n'est possible que dans une clinique
privée, d'autre part, B._______ pourra bénéficier des traitements que
nécessite sa santé psychique, dans la mesure où elle a la citoyenneté
serbe. Du reste, celle-ci a admis avoir été, déjà par le passé, prise en
charge dans son pays d'origine, à l'occasion des différents épisodes de
crises dont elle a souffert depuis (…). Quant aux différentes tentatives de
suicide dont elle a fait l'objet en Suisse durant les années (…) à (…) et
aux risques – bien réels – de nouvelle aggravation de son état de santé
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psychique en réaction à une décision négative et au stress lié à un retour
en Serbie, ils ne sauraient mettre en échec le prononcé du renvoi des
intéressés. D'une part, il appartient à B._______, avec l'aide des
thérapeutes qui la suivent depuis plusieurs années déjà, et grâce aux
mesures d'accompagnement particulières, lesquelles ont déjà été
envisagées par l'ODM (cf. consid. I p. 2 in fine et 3 de la décision de
l'ODM du 22 janvier 2013), de contribuer à la mise en place de conditions
adéquates qui lui permettront de faire face à son retour dans son pays
d'origine. D'autre part, au regard des résultats des recherches entreprises
par l'Ambassade, il y a lieu d'admettre qu'un encadrement satisfaisant
peut lui être assuré dès son arrivée à l'aéroport. Selon l'Ambassade en
effet, une prise en charge immédiate est possible, par le biais notamment
d'une ambulance d'une société privée pouvant la transporter directement
au Centre neuropsychiatre de la Clinique universitaire de Belgrade,
établissement à même de la prendre en charge sans délai (cf. consid. L
ci-avant). En prévision de l'exécution du renvoi, il appartiendra dès lors à
l'ODM, comme cet office l'a du reste relevé dans la décision attaquée,
d'organiser, en collaboration avec les autorités cantonales, les mesures
d'accompagnement idoines indispensables à la recourante et de
s'assurer en particulier que les modalités engagées dans ce sens soient
adaptées à la situation personnelle de celle-ci et tiennent compte à la fois
de son âge et de son état de santé.
4.5.3 Il sied également de relever que B._______, bien qu'appartenant à
l'ethnie rom, a obtenu en (…) un passeport, lequel est toujours valable de
surcroît. Elle pourra donc régulariser son séjour en Serbie, ce document
lui permettant en particulier de s'y faire réenregistrer. Les démarches
nécessaires pour bénéficier gratuitement de prestations médicales et
sociales ne devraient ainsi pas lui poser de difficulté particulière de ce
fait, comme l'a d'ailleurs confirmé l'Ambassade dans son rapport du 18
avril 2014. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante
n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et
convergents (cf. arrêt du Tribunal en l'affaire D-3353 du 15 avril 2014
consid. 5.5.5), qu'elle ne pourrait avoir accès à un encadrement médical
adéquat en Serbie. Les rapports d'organisations internationales cités à
l'appui du recours, de portée générale, ne sont pas de nature à remettre
en cause cette appréciation.
4.5.4 Au vu de ce qui précède, le risque que B._______ voie son état de
santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de
renvoi en Serbie parce qu'elle ne pourrait pas y recevoir les soins
adéquats relève de la conjecture. Partant, ses problèmes de santé ne
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constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays
d'origine.
4.6 Quant à la situation personnelle des intéressés, si le retour de ceux-ci
dans leur région d'origine ne sera certes pas chose aisée, il n'en demeure
pas moins qu'ils pourront se réinstaller à C._______, où ils disposent d'un
réseau familial à même de les soutenir et de faciliter leur réintégration
dans leur pays d'origine. Il ressort en effet du rapport d'Ambassade du 18
avril 2014 que, s'ils n'y possèdent pas de maison, la sœur et le beau-frère
de B._______ sont cependant prêts à les héberger dans leur maison, à
tout le moins temporairement. Les recourants pourront également
s'installer dans l'une des parties de la maison cossue appartenant au
frère de celle-ci, laquelle est inhabitée, son propriétaire et sa famille
vivant de longue date en Allemagne. Les arguments selon lesquels
l'intéressée n'aurait plus de contact avec son frère depuis des années, ne
serait même pas au courant de l'existence de cette maison et serait
fâchée avec sa sœur et son mari depuis (…), reposent uniquement sur
de simples affirmations, nullement étayées par un quelconque élément
concret. En outre, B._______ pourra également compter sur son époux,
lequel est apparemment en bonne santé, est à ses côtés depuis plus de
(…) ans (cf. audition sommaire du recourant du 18 septembre 2009 p. 4),
en la soutenant de manière indéfectible, en particulier durant les
tragiques épreuves qu'elle a traversées en (…) et (…). Du reste, il n'est
pas exclu que le recourant, ayant une formation professionnelle de (…) et
ayant exercé le métier de (…) durant des années jusqu'à son départ du
pays, trouve une activité lucrative qui puisse leur garantir un revenu
minimum, en sus de l'aide sociale dont B._______ – à tout le moins –
pourra bénéficier (cf. consid. 4.5.3 ci-avant). En outre, les intéressés ont
encore un fils résidant en Serbie avec son épouse, lesquels pourront les
soutenir (cf. audition sommaire de l'intéressée du 18 septembre 2009 p.
5). Ils pourront également solliciter l'aide et le soutien financiers de leur
nombreuse famille respective établie à l'étranger, en particulier leurs
enfants disséminés à travers toute l'Europe occidentale, à savoir l'Italie, la
France, l'Allemagne et les Pays-Bas.
Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM
une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur installation.
4.7 Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont
dispose la Serbie, de l'accès aux soins dont pourra bénéficier B._______
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et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que
l’exécution du renvoi de ces derniers demeure raisonnablement exigible.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
réexamen, doit être rejeté.
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas
d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants pouvant être
retenue, le demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :