Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1571/2011
Arrêt du 18 mars 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
D._______, né le […], et
E._______, né le […], Arménie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 4 mars 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
21 octobre 2010,
la décision du 4 mars 2011, notifiée le 9 mars suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert des requérants vers la Lituanie, a chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 11 mars 2011, contre cette décision, tendant
principalement à l'annulation de celle-ci,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
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d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac
et des déclarations des recourants que ceux-ci ont déposé une demande
d'asile en Lituanie, le 6 mai 2010,
que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en
Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur,
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que la Lituanie, qui a formellement accepté la reprise en charge des
intéressés, le 2 mars 2011, en application de l'art. 16 par. 1 point c) du
règlement Dublin II, est ainsi compétente pour le traitement de la
demande d'asile de ceux-ci,
que ce point n'est pas contesté,
que les recourants font en revanche valoir qu'ils redoutent un retour en
Lituanie, dans la mesure où ils y ont fait l'objet d'une article de presse,
publié sur internet notamment, relatif à leur périple après leur arrivée
dans ce pays,
qu'ils affirment que cet article est susceptible d'attirer l'attention des
personnes, en Arménie, dont ils disent craindre les agissements, même
en Lituanie,
que cette affirmation n'est cependant en rien étayée,
qu'il incombe quoi qu'il en soit aux intéressés d'exposer leurs craintes
devant les autorités lituaniennes,
que rien ne permet de conclure que celles-ci refuseraient d'en tenir
compte dans le cadre de leur examen des motifs d'asile allégués et, en
cas de besoin, d'accorder leur protection,
qu'il doit être rappelé que la Lituanie est partie à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
que les recourants n'ont pas fourni le moindre élément permettant de
considérer que ce pays faillirait à ses obligations internationales, en niant
leurs droits fondamentaux et en les renvoyant en particulier en Arménie
au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où
ils invoqueraient véritablement des éléments objectifs établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements prohibés par les
conventions précitées,
que, certes, dans un premier temps, ils ont vu leur entrée illégale être
sanctionnée en Lituanie, selon la législation qui y est en vigueur,
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qu'ils ont cependant, selon leurs propres déclarations, pu ensuite faire
reconnaître leurs droits, déposer leur demande d'asile, disposer d'une
autorisation de séjour dans l'attente du traitement de celle-ci et louer un
appartement à Vilnius,
qu'au stade du recours, A._______ a par ailleurs produit deux rapports
médicaux faisant état, chez lui, de troubles psychiques nécessitant
probablement une psychothérapie individuelle et un suivi médicamenteux
"qui consiste en du Citalopram",
qu'il soutient qu'il n'aura pas accès à de tels traitements en Lituanie,
que cette affirmation n'est, une fois encore, en rien démontrée,
que les traitements dont il semble avoir besoin peuvent en effet être
dispensés en Lituanie,
que ce pays doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1
de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que, d'ailleurs, à son arrivée dans le pays, B._______ et son plus jeune
enfant, atteints dans leur santé, ont été hospitalisés afin de recevoir les
soins idoines,
qu'on ne saurait dès lors conclure que le recourant sera privé des
traitements qui lui sont essentiels,
que les autorités d'exécution suisses devront cependant transmettre aux
autorités lituaniennes les renseignements et les rapports permettant une
prise en charge conforme au droit,
que, dans ces conditions, le transfert en Lituanie se révèle licite,
que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'intéressé n'en ayant
d'ailleurs pas expressément invoqué l'existence,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
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que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et
prononcé leur renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Lituanie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 4 mars 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de restitution d'effet suspensif est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA),
que les frais de procédure sont donc mis à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :