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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D157/2012
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 29 décembre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 septembre 2011,
la décision du 29 décembre 2011, notifiée le 3 janvier suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 janvier 2012 formé par le recourant contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), concluant à
l'annulation de la décision de l'ODM précitée, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance des frais de
procédure en raison de son indigence,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi,
est recevable,
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qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé et d'ordonner le transfert de celuici vers l'Italie (cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2),
qu'ainsi les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire, sont irrecevables (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF
2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'il convient dès lors de considérer les termes employés par l'intéressé,
selon lesquels il n'est pas d'accord avec la décision de l'ODM, comme
une conclusion implicite tendant à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Algérie le 13 août 2011,
être arrivé à Cagliari, en Sardaigne, le 16 août suivant, puis, avoir rejoint
la Suissse, transitant notamment par Rome et Naples,
qu'il est entré clandestinement en Suisse le 29 septembre 2011,
déposant une demande d'asile le lendemain au [dénomination du centre
d'enregistrement pour requérants d'asile] de B._______,
qu'il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digitales
effectuée par le biais du système Eurodac que l'intéressé, avant de venir
en Suisse, est entré clandestinement en Italie, à C._______, (…), le
(…) août 2011, date à laquelle ses empreintes ont été enregistrées par
les autorités,
que, le 1er novembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10
par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 23 décembre 2011, les autorités italiennes, se référant à l'art. 10
par. 1 du règlement Dublin II, ont expressément accepté le transfert du
recourant vers leur pays,
que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre
responsable conformément à l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que le recourant n'a fait valoir dans son acte de recours aucun motif
particulier susceptible d'empêcher son transfert en Italie, puisqu'il a
uniquement déclaré, en vertu de son droit d'être entendu lors de son
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audition du 20 octobre 2011, que l'Italie ne lui octroierait pas l'asile, ni de
travail ni soutien et le renverrait en Algérie,
qu'il est bon de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de
même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils sont privés d'un recours effectif, ni qu'ils
sont exposés à un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c.
Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"),
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses organisations nongouvernementales (ONG)
aux niveaux national et local, et que l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à
des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ciaprès : directive "Accueil" (cf.
dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),
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qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui n'a d'ailleurs pas indiqué avoir
sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités
italiennes, n'apporte aucun élément particulier de nature à renverser cette
présomption,
qu'ainsi, en décidant de gagner la Suisse, il n'a pas donné aux autorités
italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation,
que, de plus, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou
risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas,
de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
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humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
que faute d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :