B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-157/2018
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 7 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après
également : le recourant), le 12 octobre 2015,
le procès-verbal de l’audition du prénommé sur ses données
personnelles, le 5 novembre 2015,
le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, le 16 août 2017,
la décision du 7 décembre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son
renvoi de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette mesure non
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
le recours interjeté par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), le 8 janvier 2018, concluant principalement à
l’annulation de dite décision, subsidiairement au prononcé d’une nouvelle
décision complète,
la requête d’assistance judiciaire partielle, également formulée dans le
recours,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),
exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre préliminaire, le recourant a soulevé un défaut de motivation de la
décision du SEM, celle-ci étant tronquée et incomplète,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF
2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; JICRA
2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss),
que le Tribunal constate que la décision rendue par le SEM le
7 décembre 2017 comporte des incohérences au considérant II relatif à
l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié
(pages 2 à 4),
que la structure du texte dedit considérant est en effet problématique ;
qu’un ou plusieurs paragraphes ont manifestement été omis au haut de la
page 4, vu l’absence de cohérence entre la dernière phrase de la page 3
et la première phrase de la page 4,
que A._______ n’a ainsi pas pu se rendre compte de la portée de la
décision susmentionnée, du 7 décembre 2017, en ce qu’elle concerne les
questions de l’octroi de l’asile et de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, ni l'attaquer dès lors en toute connaissance de cause,
que le considérant III présente également une erreur formelle semblable
en pages 4 et 5, sans toutefois que cela préjudicie la substance du
raisonnement,
qu’au vu de ce qui précède, dite décision doit être considérée comme
incomplète et, partant, insuffisamment motivée,
qu’il en résulte ainsi une violation du droit d’être entendu du recourant,
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que, de nature formelle, la violation du droit d’être entendu suffit pour
prononcer l’annulation de la décision querellée, indépendamment des
chances de succès sur le fond (ATAF 2014/22 consid. 5.3 et les références
citées),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal peut ainsi se dispenser de se
prononcer sur les autres conclusions du recours,
que le recours doit dès lors être admis sur la question de la violation du
droit d’être entendu de A._______,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du 7 décembre 2017 est
intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà
ordonnés,
qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile
soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressé retournant à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision,
qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de
substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de
savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement
être prononcé,
que la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision,
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement
(art.111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation ; qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais
indispensables et relativement élevés,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision du 7 décembre 2017 est annulée, la cause étant renvoyée au
SEM pour qu’il rende une nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :