Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1622/2008 et D1572/2008
A r r ê t d u 1 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […], sa compagne
B._______, née le […], et leur fille
C._______, née le […],
Iran,
représentés par Me PierreOlivier Wellauer, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 8 février 2008 /
[…] et […].
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Faits :
A.
Le 18 janvier 2006, A._______ et sa compagne sont entrés en Suisse et
ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle.
B.
B.a Entendu sommairement, le 25 janvier 2006, puis sur ses motifs
d'asile, le 28 février suivant, A._______, de religion musulmane sunnite et
d'ethnie azéri, a déclaré provenir d'Orumiyeh (province d'Azerbaïdjan
occidental). En 1995, à sa demande, sans révéler ses origines sunnites
qui auraient constitué un empêchement dirimant à son engagement, il
aurait été incorporé dans le corps de marines des gardiens de la
révolution (Sepah), à Téhéran. Il aurait été motivé par un salaire attrayant
et la possibilité d'étudier en même temps à l'université de cette ville, y
obtenant d'ailleurs un diplôme d'ingénieur en électronique, en 2001.
Pendant ses études, il aurait été chargé, contre son gré, de réprimer des
manifestations sous peine d'être renvoyé de l'université.
A la fin de ses études, il serait retourné auprès du corps des marines
pour reprendre son travail ou, selon une autre version, pour
démissionner, ce qui n'aurait toutefois pas été possible. Il aurait refusé
d'être affecté à Shiraz sur une base de lancement de missiles, ce qui
aurait nécessité une formation de plusieurs mois à l'étranger. Réduit à
travailler sans solde durant cinq ans et à payer une amende, il aurait été
incorporé dans les forces de résistance des Basidjis (une branche des
gardiens de la révolution), à Orumiyeh.
En mai et juin 2003, il aurait reçu l'ordre d'aller réprimer des mouvements
de révolte estudiantins. Au lieu de cela, il serait rentré à son domicile en
attendant que la situation s'améliore. De retour à son travail, trois jours
plus tard, il aurait été mis aux arrêts disciplinaires durant cinq jours,
période au cours de laquelle il aurait été interrogé et accusé d'appartenir
à des mouvements subversifs. Il aurait ensuite repris son travail, dans
l'attente d'être convoqué par un tribunal militaire.
Le 8 juillet 2003, la veille de l'anniversaire de la révolte estudiantine, il
aurait été mobilisé afin de prévenir un éventuel mouvement de
contestation. Il aurait alors décidé de quitter son travail et se serait caché
chez des membres de sa famille. Le 2 août 2003, par crainte d'être
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lourdement condamné pour avoir refusé de servir, il aurait rejoint la
Turquie par la route. Dans cet Etat, après avoir été reconnu réfugié par le
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), il aurait
vécu dans le camp de Yozgat, où il aurait appris que son épouse, restée
en Iran, avait obtenu le divorce, et où il aurait rencontré sa compagne
actuelle. Ayant fait l'objet de menaces de mort de la part de Kurdes
n'acceptant pas leur liaison, l'intéressé et sa nouvelle compagne auraient
quitté le camp, le 26 décembre 2005, puis la Turquie, le 14 janvier 2006.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment déposé des
documents relatifs à ses études universitaire (carte d'étudiant) et à son
engagement de Sepah (carte, fiches de salaires, lettres lui annonçant son
changement d'affectation ou sa condamnation à une amende), ainsi
qu'une attestation de réfugié délivrée le […] 2004 par le HCR en Turquie.
B.b Entendue séparément, B._______, de religion musulmane sunnite et
d'ethnie kurde, a déclaré provenir de Sanandadj, cheflieu de la province
du Kurdistan iranien, et avoir été contrainte par sa famille d'épouser, à
l'âge de seize ans, son cousin maternel, de qui elle a eu une fille, née en
[…]. Sa famille aurait toujours soutenu son époux, bien que sachant que
celuici la frappait et la trompait. En 2001, ne supportant plus les
violences de son mari, la requérante aurait tenté de mettre fin à ses jours.
En mai 2000 et en avril 2003, elle aurait entamé une procédure de
divorce. Elle y aurait à chaque fois renoncé en raison des menaces et
des violences infligées par son époux et sa famille.
Le 17 octobre 2003, après avoir obtenu un passeport grâce à des amis,
elle aurait quitté l'Iran avec sa fille pour la Turquie, où elle aurait vécu
dans le camp de réfugiés de Yozgat, y faisant la connaissance de son
compagnon actuel.
Dans ce camp, elle aurait été menacée de mort à deux reprises par son
mari qui lui aurait téléphoné et qui aurait obtenu le divorce ainsi que la
garde de leur fille, par jugement rendu en mars (recte : janvier) 2005. En
avril 2005, les autorités turques lui auraient retiré sa fille, dont elle n’aurait
plus eu de nouvelles depuis lors, et l'auraient remise à son exépoux,
venu spécialement en Turquie et qui, à cette occasion, l'aurait de
nouveau menacée de mort.
Par crainte pour sa sécurité, l'intéressée aurait quitté le camp avec son
compagnon, le 26 décembre 2005, puis la Turquie.
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Elle a déclaré craindre pour sa vie si elle devait retourner en Iran, son
divorce n'ayant été accepté ni par son exépoux, ni par sa bellefamille, ni
même par la sienne.
A l'appui de ses dires, elle a notamment déposé un certificat de
nationalité, deux convocations du tribunal de Sanandadj faisant suite aux
procédure en divorce initiées par elle, le jugement de ce tribunal rejetant,
faute de preuve, la plainte pour enlèvement d'enfant déposée par son ex
époux après sa fuite d'Iran, et le jugement de divorce prononcé par ce
tribunal, le 24 janvier 2005.
C.
Le 13 août 2007, B._______ a mis au monde une fille, prénommée
C._______, qui a été officiellement reconnue par A._______, le 8 février
2008.
D.
Par décisions séparées du 8 février 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______ ainsi que celle de B._______ et de sa fille, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que la requérante n'avait amené aucun élément concret de
nature à démontrer un risque réel d'être éliminée par ses proches en cas
de retour en Iran du fait de son divorce, la protection des autorités
iraniennes n'apparaissant par ailleurs pas exclue.
S'agissant de A._______, l'ODM a relevé que ses craintes d'être arrêté et
condamné en raison de sa désertion n'étaient pas pertinentes en matière
d'asile, dès lors qu'elle n'avaient pas pour origine l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). Cet office a en outre relevé que l'intéressé n'aurait pu
reprendre son poste, en 2003, s'il avait été accusé par les autorités
d'appartenir à un mouvement subversif. Enfin, il a retenu que les
conditions de vie difficiles de l'intéressé durant son séjour dans un camp
de réfugiés en Turquie n'étaient pas déterminantes.
E.
Dans le recours interjeté le 7 mars 2008, B._______ a rappelé ses motifs
d'asile et soutenu que son exmari ne lui avait pas pardonné leur
séparation et chercherait toujours à l'éliminer en cas de retour dans son
pays d'origine. Elle a par ailleurs expliqué avoir connu son compagnon
actuel en Turquie, alors qu'elle n'était pas encore divorcée, et que le sort
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réservé aux femmes adultères était, selon la loi islamiste, la mise à mort
par lapidation. Elle ne pourrait en conséquence bénéficier de la protection
des autorités iraniennes contre les menaces de ses proches.
Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au nonrenvoi de Suisse, et a demandé
l'assistance judiciaire totale et partielle.
F.
Dans le recours interjeté le 10 mars 2008 portant les mêmes conclusions
que celui de sa compagne, A._______ a soutenu que ses motifs d'asile,
qu'il a répétés, étaient pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. En effet, il avait fui son pays d'origine en raison de la défection
qui lui était reprochée, de ses opinions politiques incompatibles avec son
appartenance au Sepah et de ses origines sunnites. Il a expliqué que ce
n'était pas les conditions de vie difficiles en Turquie qui l'avaient incité à
quitter le camp de réfugiés, mais les menaces de mort dont lui et sa
compagne avaient fait l'objet.
G.
Par décisions incidentes des 12 et 16 mars 2008, le juge instructeur a
rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale mais admis celles
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
H.
Dans ses déterminations du 17 avril 2008 transmises aux intéressés pour
information, l'ODM a proposé le rejet de chacun des recours.
I.
Dans une prise de position – requise par les recourants – du 4 juin 2008
adressée au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), la section suisse
d'Amnesty International (AI) a considéré que l'exécution du renvoi des
recourants ne serait ni licite ni raisonnablement exigible et, partant, que
cette mesure serait contraire au principe de nonrefoulement.
J.
Par courrier commun du 10 juin 2009, les recourants, se référant à un
article de presse du 18 septembre 2009 et à un avis de droit de l'Institut
suisse de droit comparé du 29 mai 2009 portant sur l'adultère, la
désertion et l'apostasie en droit iranien, ont confirmé leurs griefs et
conclusions.
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B._______ a précisé que, depuis le printemps 2008, elle fréquentait
régulièrement le culte du dimanche et que, en raison de sa conversion au
christianisme, elle risquait l'emprisonnement à perpétuité, voire la peine
de mort en Iran.
K.
Invité à se déterminer de nouveau sur les recours, l'ODM, le 19 août
2009, a partiellement reconsidéré ses décisions du 8 février 2008 et a mis
les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de
l'exécution du renvoi. Il a en revanche confirmé ses décisions de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
L.
Invités à se prononcer sur le sort qu'ils entendaient réserver à leurs
recours respectifs, les recourants, par courriers séparés du 19 octobre
2009, ont déclaré les maintenir en tant qu'ils portaient encore sur l'asile.
M.
Par courrier commun du 13 octobre 2011, auquel étaient annexées leurs
observations finales, les recourants, contestant les décisions incidentes
des 12 et 16 mars 2008 (cf. let. G supra), ont de nouveau sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire totale. Pour le reste, ils ont confirmé leurs griefs
et conclusions.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2. A._______, d'une part, et B._______, agissant pour ellemême et sa
fille C._______, d'autre part, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, les recours sont recevables.
1.3. En raison de la connexité matérielle des deux affaires et des liens de
parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de
procédure, de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt sur les
deux recours.
2.
L'ODM, considérant que l'exécution du renvoi était illicite, a mis les
intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il reste
donc à examiner si ceuxci remplissent les conditions mises à l'octroi de
l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe
du renvoi.
3.
3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut
accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité
de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'estàdire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
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notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir
une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12
consid. 5.1 p. 154).
3.4. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'espèce, B._______ soutient qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle risque d'être condamnée à mort par lapidation, en raison de
l'adultère commis avec son compagnon actuel, le père de sa fille née en
Suisse, ou d'être victime d'un crime d'honneur perpétré par sa famille.
Elle fait aussi valoir qu'en Suisse, elle s'est convertie au christianisme.
4.1.1. D'abord, dite conversion, portée à la connaissance des autorités
d'asile en date du 10 juin 2009 (cf. let. J supra), n'est pas de nature à lui
valoir des persécutions (pour une analyse détaillée de la situation des
chrétiens et des convertis en Iran : cf. ATAF 2009/28 du 9 juillet 2009
consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5).
En effet, B._______ n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de
l'Eglise à laquelle elle appartient dorénavant et n'a pas fait mention
d'actes de prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des
autorités iraniennes. Au demeurant, elle a ellemême déclaré ne pas
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vouloir tirer profit de sa nouvelle appartenance religieuse pour obtenir la
qualité de réfugié.
4.1.2. Ensuite, il ne suffit pas d'appartenir à un groupe social pour que la
qualité de réfugié soit reconnue (WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 527 ss, ch. 11.11 s.).
En outre, selon la définition du HCR (Principes directeurs sur la protection
internationale : "L'appartenance à un certain groupe social" dans le cadre
de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967
relatifs au Statut des réfugiés", 8 juillet 2008, spéc. ch. 11, p. 3 s.), un
certain groupe social est à un groupe de personnes qui partagent une
caractéristique commune autre que le risque d'être persécutées, ou qui
sont perçues comme un groupe par la société. Cette caractéristique sera
souvent innée, immuable, ou par ailleurs fondamentale pour l'identité, la
conscience ou l'exercice des droits humains" (cf. HCR, ; cf. aussi HCR,
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 77 ss, p. 20 ; Denis Alland/Catherine
TeitgenColly, Traité du droit de l'asile, Paris 2002, ch. 281 ss, p. 418 ss ;
Dirk Vanheule, L'interprétation de la définition du réfugié par la
Commission permanente de recours des réfugiés, ch. 5.4, p. 541 in :
Revue du droit des étrangers, 1994, no 80/81 ; JICRA 2006 no 32
consid. 8.7.1 p. 357).
Dans ces conditions, l'intéressée a tort lorsqu'elle prétend que "les
hommes et les femmes vivant dans l'adultère constituent un groupe social
déterminé" (cf. les observations finales, p. 5, annexées au courrier du 13
octobre 2011 cité sous let. M cidessus) et qu'elle en fait partie, dès lors
en particulier que cette caractéristique n'est manifestement pas
indissociable de la personne concernée.
Cela dit, le fait que le droit iranien réprime, certes sévèrement, les
hommes et les femmes adultères, ne permet pas de considérer ces
personnes comme appartenant, pour cette seule raison, à un groupe
social au sens de l'art. 3 LAsi ou de l'art 1 let. A de la convention de 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Autrement dit, la poursuite
d'un comportement considéré comme illicite voire criminel n'est pas
suffisante pour définir ou qualifier la personne qui en est l'objet comme
appartenant à un groupe social déterminé.
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4.1.3. Enfin, les menaces de mort émanant de familiers ne sont pas des
motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile, dès lors qu'elles ne sont pas motivées par des raisons en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques de la recourante.
4.1.4. L'appréciation du Tribunal est conforme à l'opinion, citée sous let. I
cidessus, de la section suisse d'AI, qui conclut aussi exclusivement à
une violation du principe de nonrefoulement en cas de renvoi de la
recourante, pour les motifs qu'elle a invoqués. Or celleci bénéfice de
l'admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution du renvoi et
est donc à l'abri de menaces pesant sur elle en Iran.
4.2. S'agissant de A._______, il fait valoir qu'en mai ou juin 2003, il a été
détenu provisoirement durant cinq jours après avoir refusé de réprimer
une insurrection d'étudiants, qu'il était en attente de jugement pour ce fait,
et qu'il a déserté les services auxquels il appartenait, le 8 juillet 2003,
parce qu'il refusait d'exécuter l'ordre consistant à réprimer un éventuel
mouvement de révolte estudiantin prévu le lendemain.
4.2.1. De manière générale, une éventuelle sanction pour insoumission,
refus de servir ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une
persécution déterminante en matière d’asile. Ce n'est le cas que si, pour
un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est punie
plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou
que la peine infligée est d’une sévérité disproportionnée ou, encore, que
l’accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des
préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa
participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA
2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19
consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117 ; HCR,
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss ; SAMUEL WERENFELS,
Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 258 s.).
4.2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il serait sanctionné
plus sévèrement qu'un autre déserteur ni que la peine infligée serait
disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. A cet égard, ne
sont pas décisives les raisons, politiques selon lui (cf. le recours, p. 3 i.f.),
pour lesquelles il aurait prétendument abandonné son poste, le 8 juillet
2003, et fui à l'étranger le mois suivant. En outre, il n'a pas non plus
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rendu hautement vraisemblable que la répression des autorités envers
les étudiants, prévue le 9 juillet 2003, serait illégitime ou contraire au droit
international. Enfin, le fait que le recourant ait pu réintégrer son unité,
après sa brève détention de cinq jours suite à un refus d'ordre et la
découverte de son ethnie azérie (cf. le recours, p. 5 : "Parallèlement,
l'enquête instruite contre le recourant a fait éclater au grand jour ses
origines sunnites"), tend à démontrer que les sunnites ne sont pas traités
fondamentalement différemment des chiites.
4.3. S'agissant de la relation adultère alléguée par A._______, celleci
n'est pas déterminante en matière d'asile (cf. consid. 4.1.2 supra).
4.4. En conclusion, les recours doivent être rejetés en tant qu'ils
contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet
de la demande d'asile.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
Par décision du 19 août 2009 (cf. let. K supra), l'ODM a mis les
recourants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité
de l'exécution du renvoi. Les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution
du renvoi, sont donc devenus sans objet.
7.
7.1. Les demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA)
ayant été admises par décisions incidentes des 12 et 16 mars 2008 (cf.
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let. G cidessus), les recourants, bien que partiellement déboutés, sont
dispensés du paiement des frais de procédure.
7.2. Les demandes d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2 PA)
présentées simultanément aux recours ont été rejetées par le juge
instructeur, dans les décisions incidentes précitées. Entretemps, les
causes ne sont pas apparues sous un jour nouveau, malgré les
arguments et moyens de preuve invoqués. Partant, la nouvelle demande
d'assistance judiciaire totale présentée le 13 octobre 2011 (cf. let. M ci
dessus) doit être rejetée.
7.3. Cela étant, les recourants ayant obtenu gain de cause en matière
d'exécution du renvoi, il se justifie de leur allouer des dépens réduits (cf.
art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ceuxci, en l'absence d'un décompte de prestations, sont
fixés à Fr. 2'200. (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans
objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 2'200., TVA comprise,
à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :