Cour IV
D-1572/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1572/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 14 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 22 décembre 2009,
la décision de l'ODM du 11 février 2010,
le recours de l'intéressé du 15 mars 2010, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
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qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel qu'il
était né et qu'il avait vécu dans la localité de C._______, qu'il n'avait
exercé aucune activité politique et qu'il n'avait rencontré aucune diffi -
culté avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays par crainte d'être
arrêté par des militaires, après que trois autres villageois l'eurent été
pour des raisons qu'il ignorerait ou dans le cadre d'un enrôlement
forcé, et compte tenu également de la situation économique y régnant,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos corres-
pondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiaire-
ment à l'octroi d'une admission provisoire,
que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de sim-
ples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre,
elles ne satisfont ni aux exigences de l'art. 3 LAsi, des difficultés éco-
nomiques ne constituant pas des sérieux préjudices au sens de cette
disposition, ni à celles de l'art. 7 LAsi, vu non seulement les diver-
gences qu'elles contiennent, mais surtout l'absence de tout détail et
de toute précision qui les caractérise, ce qui n'est manifestement pas
le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant prononcé de ma-
nière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer
à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition, d'autant que le re-
cours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux suscep-
tibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il convient cependant de souligner et de rappeler que le fait de quit-
ter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons d'ordre éco-
nomique, liées à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas per-
tinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les
autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son
pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les diffi -
cultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condi-
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tions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un loge-
ment, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-3753/2006 consid. 7.2.3 [p. 16 et réf. cit.] du
2 novembre 2009),
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis positif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée
doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec les dispositions convention-
nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1306/2010 du 16 mars 2010 [p. 8 et réf. cit.]),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, et qu'il a encore
de la parenté sur place, dont son épouse et son fils, soit au tant de fac-
teurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'ex-
cessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécu-
tion du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants
sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-8019/2009 du 3 février 2010 [p. 7 et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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