B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1573/2019
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Nesrin Ulu, lic. iur.,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le (…) 2019,
l’audition sur les données personnelles du (…) 2019, dont il ressort en
particulier que le prénommé est représenté par une mandataire privée,
la déclaration signée le même jour par le requérant, par laquelle celui-ci a
renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite destinée aux
requérants d’asile,
le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (…) 2019 à l’intéressé,
d’une part, sur la possible responsabilité de l’Autriche pour le traitement de
sa demande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement d’éventuels faits
médicaux,
l’acceptation expresse du (…) 2019 de la reprise en charge de A._______
adressée par les autorités autrichiennes compétentes au SEM, lequel leur
avait soumis une telle demande la veille, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
la décision du 21 mars 2019, remise en mains propres à A._______ le (…)
suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS
142.31) et le règlement Dublin III, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du prénommé, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l’Autriche et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2019 (date du sceau postal), contre cette
décision, par lequel l’intéressé a, à titre préalable, demandé le prononcé
de mesures provisionnelles (art. 56 PA), l’octroi de l’effet suspensif
(art. 170a al. 2 LAsi), ainsi que l’assistance judiciaire partielle et totale
(art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi) ; qu’à titre principal, le recourant a conclu à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi de son dossier à l’autorité
intimée pour instruction complémentaire, subsidiairement à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile, et encore au constat que l’exécution de
son renvoi en Autriche serait illicite,
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l’ordonnance du (…) 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre
de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans un grief formel, le recourant a tout d’abord reproché au SEM de
n’avoir ni notifié ni envoyé la décision prise à son endroit à sa mandataire,
alors même que l’autorité intimée aurait été pleinement informée de la
constitution de celle-ci pour la défense de ses intérêts,
qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les
art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable, le droit
de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ;
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ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ;
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011 p. 311 s.),
que l’obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée
comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; que, pour répondre à cette
exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des
éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2),
qu’en l’occurrence, force est de constater que des pièces déterminantes
produites par le recourant par-devant le SEM ne figurent pas au dossier
constitué par l’autorité intimée, ni même au bordereau dudit dossier, établi
le (…) 2019, au moment de la réception du recours par le Tribunal,
que tel est manifestement le cas de la procuration datée du (…) 2019 et
signée par A._______ en faveur de Nesrin Ulu jointe au recours et qui a de
toute évidence été transmise au SEM par la mandataire du recourant, ceci
par courrier du (…) 2019, au vu du tampon humide du centre de la
Confédération à (…) qui y figure, portant la date du (…) 2019,
qu’il en va du reste de même de la procuration mentionnée par le recourant
lors de l’audition sommaire du (…) 2019 et qui, au vu du procès-verbal
établi à cette occasion, aurait dû être versée au dossier de l’intéressé
(cf. pièce 11/6 let. f, p. 2 « Procuration du mandataire déposée » : « Oui »),
que, pour ce seul motif déjà, il y a lieu d’admettre une violation de
l’obligation de tenue adéquate du dossier,
que, par ailleurs, cette violation du droit d’être entendu a conduit en
l’espèce à la non-observation d’autres règles de procédure par l’autorité
intimée,
que, d’une part, dans le cadre du droit d’être entendu accordé au recourant,
le SEM a omis d’inviter la mandataire dûment constituée pour la défense
des intérêts de ce dernier à l’entretien Dublin entrepris le (…) 2019,
qu’il n’appartenait pas à l’intéressé de contacter celle-ci afin de lui faire part
de la tenue de cet entretien (cf. pièce 14/4, p. 1),
que, d’autre part, il a également méconnu la portée de l’art. 12a al. 3 LAsi,
que si, aux termes de cette disposition, le SEM est habilité à notifier une
décision au requérant pour lequel aucun représentant juridique n’a été
désigné au sens de l’art. 102h al. 1 LAsi, il est toutefois tenu, dans le cas
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où dit requérant a désigné un mandataire, d’informer immédiatement ce
dernier de la notification ou de la communication d’une décision,
qu’en l’espèce, si A._______ a renoncé à une représentation juridique
gratuite durant la procédure de première instance (art. 102h al. 1 in
fine LAsi), la défense de ses intérêts était bien assurée par une
mandataire,
qu’il ressort cependant du dossier, qu’à aucun moment, dite mandataire n’a
été informée du déroulement de la procédure de son mandant, ainsi que
de la décision remise en mains propres à ce dernier le (…) 2019,
que le respect des dispositions en matière de représentation juridique des
requérants d’asile est pourtant essentiel, vu la brièveté des délais de
procédure et de recours, tant en procédure accélérée, qu’en procédure
Dublin, comme en l’espèce (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant
la modification de la LAsi [restructuration du domaine de l’asile], FF 2014
7804),
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour
violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), y compris violation du
droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer la cause au SEM
pour complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu’il incombera au SEM de faire le nécessaire afin de compléter le dossier
avec toutes les pièces essentielles, en particulier avec la procuration
produite à l’occasion de l’audition sommaire du (…) 2019 et celle transmise
par courrier du (…) 2019,
qu’il veillera également à ce que toutes les pièces versées au dossier
figurent au bordereau de celui-ci,
qu’ensuite, il appartiendra au SEM de soumettre le procès-verbal relatif à
l’entretien Dublin du (…) 2019 à la mandataire du recourant, afin que celle-
ci puisse se déterminer sur le contenu de cet acte de procédure important,
à défaut d’avoir pu y assister,
qu’enfin, le SEM est invité à faire application, comme il se doit, de l’art. 12a
al. 3 LAsi, en particulier de la dernière phrase de cette disposition, lors de
la notification d’une nouvelle décision,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
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LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
qu’il est toutefois constaté que, conformément à l’art. 42 LAsi, le recourant
peut séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur sa demande d’asile,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1314).
que, vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA),
que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale,
il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer
cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que, partant, au vu des pièces du dossier, l’indemnité à titre de dépens est
fixée, ex aequo et bono, à 500 francs à charge du SEM,
qu’avec le présent arrêt, la demande d’assistance judiciaire partielle et
totale assortie au recours est devenue sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 21 mars 2019 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
4.
Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu’à droit
connu sur sa nouvelle demande d’asile.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM allouera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :